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12/04/2012 | FRANCE | N°10-26564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-26564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 8 et 10, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. Lionel X... par M. Serge X..., ce dernier a fait connaître, avant l'audience d'a

djudication, que sa créance avait été payée ; que la société Crédit lyonnais ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 8 et 10, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. Lionel X... par M. Serge X..., ce dernier a fait connaître, avant l'audience d'adjudication, que sa créance avait été payée ; que la société Crédit lyonnais (la banque) a demandé à être subrogée dans les poursuites ; que le juge de l'exécution ayant déclaré cette demande irrecevable par jugement du 26 mai 2010, la banque a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la décision n'avait pas mis fin à la procédure, puisqu'un jugement du 7 juillet 2010 avait déclaré le commandement caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel n'avait pas rejeté la demande mais l'avait déclarée irrecevable, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 454 rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Lionel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Crédit lyonnais.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que le Crédit lyonnais interjetait à l'encontre du jugement par lequel la juridiction du tribunal de grande instance de Versailles a, le 26 mai 2010, déclaré irrecevable sa demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière que M. Serge X... a diligentées contre M. Lionel X... ;
AUX MOTIFS QUE « Lionel X... soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 10, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006, faisant valoir que le jugement déféré du 23 mai 2010 n'a pas mis fin à la procédure de saisie immobilière » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; « qu'aux termes de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 27 juillet 2006, "les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; « que l'article 10, alinéa 3, du même texte prévoit que "la décision qui rejette la subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle ne mette fin à la procédure" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « que le jugement incident du 26 mai 2010, qui a dit irrecevable la demande de subrogation formée par la société Lcl, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'en effet, l'instance s'est poursuivie, en présence de la société Lcl, qui a signifié des écritures le 7 juillet 2010, jusqu'au prononcé du jugement de caducité rendu le même jour » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « que, conformément à l'article 10, alinéa 3, précité, la société Lcl doit être déclarée irrecevable en son appel à l'encontre de cette décision » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours ; que le jugement entrepris ne rejette pas la demande de subrogation dans les poursuites que formait le Crédit lyonnais, mais la déclare irrecevable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 10, alinéa 3, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la décision qui rejette la demande de subrogation est susceptible d'appel lorsqu'elle met fin à la procédure de saisie immobilière ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du Crédit lyonnais, quand elle énonce que le jugement entrepris, qui a été prononcé le 26 mai 2010, a été suivi par un jugement du 7 juillet 2010 qui, constatant la caducité du commandement valant saisie, constate, par là même, que la procédure de saisie immobilière a pris fin du fait que le Crédit lyonnais n'a pas été subrogé dans les droits du créancier saisissant, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 8, alinéa 1er, et 10, alinéa 3, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26564
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-26564


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26564
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