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12/04/2012 | FRANCE | N°10-25911;11-15648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-25911 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-25. 911 et M 11-15. 648 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant une activité libérale de consultant en management informatique et gestion de projets pour entreprises, a adhéré le 4 juin 1996 auprès de la société Mederic, aux droits de laquelle vient l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (l'assureur), à un ensemble de contrats d'assurances de groupe prévoyance, dont une assurance décès et incapacité de travail destinés à couvrir les risques

de pertes de revenus d'activité d'un travailleur indépendant ; qu'il a ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-25. 911 et M 11-15. 648 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant une activité libérale de consultant en management informatique et gestion de projets pour entreprises, a adhéré le 4 juin 1996 auprès de la société Mederic, aux droits de laquelle vient l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (l'assureur), à un ensemble de contrats d'assurances de groupe prévoyance, dont une assurance décès et incapacité de travail destinés à couvrir les risques de pertes de revenus d'activité d'un travailleur indépendant ; qu'il a été victime le 18 mai 2000 d'un accident domestique ; qu'après une reprise d'activité, il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2004, jusqu'au 15 septembre 2006 ; que l'assureur a cessé de lui verser les indemnités journalières à compter du 13 octobre 2005, date de la consolidation de son état de santé, au motif que cet arrêt de travail résultait d'un état dépressif qui relevait d'une exclusion de garantie, et lui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité, au motif que le taux d'infirmité fixé à 22, 41 % était inférieur au taux convenu par le contrat ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X...a assigné la société Mederic afin d'obtenir le versement d'une rente contractuelle d'incapacité en exécution du contrat, le paiement des indemnités journalières en retard, et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'un jugement du 20 novembre 2006 a notamment ordonné une nouvelle expertise à la suite de laquelle M. X...a renouvelé ses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 11-15. 638, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de publication de la décision ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés, de violation de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans méconnaître ses pouvoirs et par une décision motivée, et après avoir alloué à M. X...une indemnité en réparation du poste du préjudice moral causé par la faute de l'assureur, que la réparation complémentaire sollicitée sous la forme d'une publication de l'arrêt par voie de presse n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-25. 911, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'assureur n'a pas rempli son obligation d'information loyale et complète envers M. X..., commettant ainsi une faute punie par la loi, et dire qu'il doit servir une rente à M. X..., l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 141-1 du code des assurances, il appartient à l'assureur de groupe de démontrer qu'il a remis ou fait remettre à son adhérent une notice décrivant sans ambiguïté et complètement tant les garanties offertes que les modalités de leur mise en oeuvre ; que l'assureur ne prouve pas que M. X...a eu en sa possession une notice suffisamment descriptive de la méthode dont il se prévaut pour résister à ses prétentions sur le service d'une rente invalidité ; qu'il résulte des documents médicaux produits et notamment des deux expertises médicales que M. X...présente un taux d'incapacité professionnelle de plus de 70 % eu égard à sa profession d'origine qui nécessite effectivement de nombreux voyages en véhicule et une station debout pénible ; que celui-ci admet avoir pu et dû reprendre une activité professionnelle, de sorte que doit être pris en compte également un taux d'incapacité ramené à 50 % ce qui donne, selon la méthode usuelle, un taux d'infirmité de 64 % donc supérieur au seuil de versement d'une rente pleine et entière au sens du contrat dont s'agit ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser selon quels critères et selon quelle méthode usuelle elle retenait un taux d'incapacité de travail de 50 % converti en un taux d'infirmité de 64 %, porté à 66 % après arrêt rectificatif, et sans répondre aux conclusions de l'assureur contestant la possibilité de cumuler à compter du 4 mai 2007 des indemnités journalières consécutives à une rechute le 4 avril 2007 avec une rente d'incapacité dont le service était réclamé par M. X...à compter du 15 septembre 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 10-25. 911, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X...une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral, une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice physique, l'arrêt énonce que l'attitude exactement décrite par M. X...de son assureur la société Mederic, qui a cessé le versement des indemnités journalières sans raison valable, est une faute constitutive des préjudices qu'il énonce avec autant de justesse qualitative, et prouvée, mais pas dans leurs montants exagérés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 11-15. 638 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X...de sa demande de dispense de paiement de ses cotisations d'assurance " Garantie décès ou invalidité permanente " (IPA), l'arrêt, après avoir retenu un taux d'infirmité de 66 %, énonce que l'assureur doit assumer son obligation de servir une telle rente à M. X..., qui ne précise pas en quoi se justifierait une dispense de paiement des cotisations IPA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause intitulée « Cotisations » de la notice d'information relative aux régimes capital-décès et incapacité de travail stipulait que l'adhérent en incapacité de travail et dont le taux d'infirmité reconnu par l'assureur est égal ou supérieur à 66 % est exonéré du paiement de ses cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° W 10-25. 911 :
REJETTE le pourvoi n° W 10-25. 911 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2009 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Henri X...de sa demande de dispense de paiement de ses cotisations d'assurance " Garantie décès ou invalidité permanente " (IPA), et a dit que l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle n'a pas rempli son obligation d'information loyale et complète d'assureur de groupe envers M. X..., commettant ainsi une faute punie par la loi, et l'a condamnée à payer à M. X...une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral, une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice physique et en ce qu'il a condamné l'UNMI, venant aux droits de la société Mederic vie, à verser à M. X...la rente contractuelle d'incapacité au taux de 66 % conformément aux modalités prévues au contrat souscrit et sans être assortie de la dispense des cotisations IPA, l'arrêt rendu le 27 juillet 2010, entre les parties, rectifié par arrêt rendu le 5 avril 2011, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de L'UNMI ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle, demanderesse au pourvoi n° W 10-25. 911

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 27 juillet 2010 d'AVOIR dit que la société MEDERIC VIE aux droits de laquelle vient l'UNMI n'a pas rempli son obligation d'information loyale et complète d'assureur groupe envers M. X..., commettant ainsi une faute punie par la loi ;
AUX MOTIFS QUE « (arrêt du 8 septembre 2009) M. X...a adhéré le 1er juillet 1996 à l'association MEDERIC indépendants pour bénéficier des contrats d'assurance groupe conclu auprès de MEDERIC ASSURANCES ; la notice d'information définit ainsi l'objet de la garantie :- la garantie incapacité de travail permet de compenser la perte de revenu de l'adhérent en arrêt de travail,- la garantie décès ou invalidité permanente et absolue permet le paiement d'un capital aux bénéficiaires désignés par l'adhérent ; en ce qui concerne la garantie incapacité de travail, la notice précise à l'article B : « des indemnités journalières payées mensuellement sont versées jusqu'au 365ème jour d'arrêt de travail continu de l'adhérent dont l'incapacité de travail a été médicalement reconnue. En cas d'arrêts successifs, la durée d'indemnisation se reconstitue si, entre deux arrêts, la reprise est au moins égale à 6 mois … Au-delà, l'adhérent reçoit une rente versée trimestriellement à terme échu calculée sur la base de l'indemnité souscrite si son taux d'infirmité reconnu par l'assureur est égal ou supérieur à 66 %. Cette rente sera réduite de moitié pour un taux d'infirmité compris entre 33 et 66 %. La notice ne définit pas la notion d'infirmité et ne précise aucun mode d'évaluation de cette « infirmité » ni aucun mode de calcul de la rente. La SA MEDERIC VIE revendique une interprétation de ce terme par référence aux éléments inclus dans le contrat d'assurance qu'elle a elle-même souscrit avec MEDERIC ASSURANCES. Or, s'agissant d'une assurance de groupe, les dispositions légales concernant l'information de l'assuré paraissent être les dispositions de l'article L. 141-4 du Code des assurances selon lequel le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ;
(arrêt du 27 juillet 2010) en application de l'article L. 141-1 du Code des assurances, il appartient à l'assureur groupe de démontrer qu'il a remis ou fait remettre à son adhérent une notice décrivant sans ambiguïté et complètement tant les garanties offertes que les modalités de leur mise en oeuvre ; l'UNMI, qui vient aux droits de la SA MEDERIC VIE, sans être contestée dans cette qualité sur son intervention volontaire, ne prouve pas que M. X...a eu en sa possession une notice suffisamment descriptive de la méthode dont elle se prévaut pour résister à ses prétentions sur le service d'une rente invalidité ; même si le contrat de groupe et plus clair, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'a pas été remis à l'assuré (qui n'est qu'un adhérent) y compris du niveau de M. X...qui a effectivement les capacités de le comprendre, les exclusions et les modalités de calcul en question lui sont inopposables et il revient à la Cour de trancher pour donner du sens à cette police devenue peu claire ; il résulte des documents médicaux produits et notamment des deux expertises médicales que M. X...a un taux d'incapacité professionnelle de plus de 70 % eu égard à sa profession d'origine qui nécessite effectivement de nombreux voyages en véhicule et une station debout pénible (bien plus que ne saurait le supposer un bien portant) ; certes, il avoue à l'occasion de ses demandes en dommages et intérêts avoir pu (et du) reprendre une activité professionnelle, de sorte que doit être pris en compte également un taux d'incapacité ramené à 50 % ce qui donne, selon la méthode usuelle, un taux d'infirmité de 64 % donc supérieure au seuil de versement d'une rente pleine et entière au sens du contrat dont s'agit ; l'assureur devra donc assumer son obligation de servir une telle rente à M. X...» ;
1°) ALORS QUE le juge du fond doit motiver sa décision de manière intelligible et ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait lieu de retenir un taux d'incapacité de 50 % auquel, « selon la méthode usuelle », correspond un taux d'infirmité de 64 %, sans autrement préciser selon quels critères elle avait retenu le taux d'incapacité de 50 % ni expliquer en quoi consiste cette « méthode usuelle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'UNMI soulignait en cause d'appel que le calcul du taux d'infirmité qu'elle proposait et aboutissant au chiffre de 25, 27 % était conforme aux usages et aux conclusions du rapport d'expertise ; qu'en retenant en l'espèce un taux d'infirmité de 64 % sans justifier précisément de la méthode de calcul utilisée ni réfuter celle proposée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, conformément aux constatations des juges du fond dans l'arrêt avant-dire droit du 8 septembre 2009, le contrat souscrit par M. X...prévoyait le versement d'une rente pleine et entière seulement si le taux d'infirmité était égal ou supérieur à 66 % ; qu'en condamnant l'UNMI à verser à M. X...une rente pleine et entière au motif que le taux d'infirmité de ce dernier, 64 %, était supérieur au seuil de versement d'une rente pleine et entière au sens du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'UNMI faisait valoir que monsieur X...avait prétendu avoir été victime d'une rechute le 4 avril 2007 et que le juge des référés l'avait condamnée à verser à ce dernier des indemnités journalières à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle insistait sur l'impossibilité de cumuler ces indemnités avec une rente d'incapacité dont le service était réclamé par M. X...à compter du 15 septembre 2006 ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 27 juillet 2010 d'AVOIR condamné l'UNMI à payer à M. X...une indemnité de 20. 000 euros au titre du préjudice moral, une indemnité de 100. 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
AUX MOTIFS QUE « l'attitude exactement décrite par M. X...de son assureur MEDERIC VIE, qui a cessé le versement des indemnités journalières sans raison valable, ainsi que le souligne à juste titre le demandeur, est une faute constitutive des préjudices qu'il énonce avec autant de justesse qualitative (et prouvée) mais pas dans leurs montants exagérés : il sera alloué à M. X...à titre de dommages et intérêts :
- une indemnité de 20. 000 euros au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 100. 000 euros au titre du préjudice matériel,
- une indemnité de 20. 000 euros au titre du préjudice physique » ;
1°) ALORS QUE le créancier d'une somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant l'UNMI à payer à Monsieur X...une indemnité de 20. 000 euros au titre du préjudice moral, une indemnité de 100. 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 20. 000 euros au titre du préjudice physique au seul prétexte que le versement des indemnités journalières avait cessé sans raison valable et sans caractériser la mauvaise foi de l'UNMI, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'UNMI faisait justement valoir que l'arrêt du service des indemnités journalières à la date du 13 octobre 2005 avait été motivé par la consolidation de l'état de M. X...et par le lien supposé entre l'état de ce dernier et une dépression exclue de la garantie ; qu'elle rappelait que, dans son rapport du 8 mai 2006, l'expert Z..., désigné à la demande de M. X..., avait confirmé cette analyse et avait même avancé la date de consolidation au 25 octobre 2004 ; qu'elle rappelait enfin que, dès avoir pris connaissance des conclusions contraires des experts A...et B... ayant déposé leur rapport le 28 juin 2007, elle avait réglé sans délai les indemnités journalières sur la période courant du 13 octobre 2005 au 15 septembre 2006 soit un total de 55. 883 euros ; qu'en affirmant que l'UNMI avait cessé le versement des indemnités journalières « sans raison valable » et donc de manière fautive sans se prononcer sur ces circonstances de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 11-15. 648

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande de dispense de paiement de ses cotisations d'assurance IPA ;
Aux motifs qu'il résulte des documents médicaux produits et notamment des deux expertises médicales que Monsieur X...a un taux d'incapacité professionnelle de plus de 70 % eu égard à sa profession d'origine qui nécessite effectivement de nombreux voyages en véhicule et une station debout pénible (bien plus que ne saurait le supposer un bien portant) ; que certes, il avoue à l'occasion de ses demandes en dommages et intérêts avoir pu (et du) reprendre une activité professionnelle, de sorte que doit être prise en compte également un taux d'incapacité ramené à 50 % ce qui donne selon la méthode usuelle un taux d'infirmité de 64 %, donc supérieure au seuil de versement d'une rente pleine et entière au sens du contrat dont s'agit ; que l'assureur devra donc assumer son obligation de servir une telle rente à Monsieur X...qui ne justifie pas en quoi se justifierait une dispense des cotisations IPA ;
Alors que, la clause intitulée « Cotisations » de la notice d'information relative aux régimes capital décès et incapacité de travail stipule que l'adhérent en incapacité de travail et dont le taux d'infirmité reconnu par l'assureur est égal ou supérieur à 66 % est exonéré du paiement de ses cotisations ; qu'en déclarant, après avoir retenu qu'il présentait un taux d'infirmité supérieur au seuil de versement d'une rente pleine et entière au sens du contrat d'assurance, qu'il ne justifiait pas en quoi se justifierait une dispense des cotisations IPA, la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer cette clause de la notice d'information, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande de publication de ladite décision ;
Aux motifs que l'U. N. M. I., intervenante volontaire en reprise de droits et obligations de la Société Médéric Vie subit tout de même un procès que Monsieur X...a, à l'origine très mal dirigé, contraignant son juge à des prouesses procédurales pour que justice soit faite même contre la volonté du demandeur ; que cette considération sur l'intervention volontaire de l'UNMI milite pour le rejet de la demande de publication de la décision ;
Alors que, la publication de la décision de justice à la demande d'une victime constitue un mode de réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en écartant la demande de Monsieur X...en publication de l'arrêt à intervenir, au motif inopérant que l'intervention volontaire à l'instance de l'U. N. M. I. qui aurait subi, le procès militait pour son rejet, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25911;11-15648
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-25911;11-15648


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25911
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