LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2010), que la société Moulinex a confié à la société Daher international, commissionnaire de transport, l'acheminement de lots d'appareils ménagers sous Incoterm CIP Moscou à partir de divers sites français et étrangers via, pour certaines expéditions, des entrepôts situés en Finlande (à Vantaa et Helsinski) à destination de Moscou (Russie) ; qu'un certain nombre d'expéditions ont été assurées en 1996 et 1997 par la société Oy Nielsen Global Freight corporation, société de droit finlandais, voiturier, devenue la société UPS SCS (Finlande) Oy qui a émis des lettres voiture internationale ; que des manquants ont été constatés à l'arrivée ; que la société Cigna, devenue la société ACE European Group Ltd (ACE), et dix autres coassureurs de la société Moulinex ont assigné le 7 octobre 1997, la société Daher international et différentes sociétés du groupe Nielsen en réparation du préjudice résultant des manquants lors de quatre-vingt-dix-sept expéditions ; que les assureurs successifs de la société Oy Nielsen global Freight corporation, la société Sampo Entreprise Insurance Corporation Ltd, avant le 1er avril 1997, et ensuite la société Pohjola Group Insurance Corporation Ltd, ont été appelés en intervention forcée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les sociétés Oy Henry Nielsen AB, Oy Nielsen Ltd, Oy Nielsen Shipping Co Ltd, UPS (Finland) Oy, Pohjola Group Insurance corporation Ltd font grief à l'arrêt de condamner la société UPS SCS (Finlande) Oy, venant aux droits de la société Oy Nielsen global Freight corporation et la société Pohjola Group Insurance corporation Ltd, assureurs du transporteur, à porter et payer aux coassureurs de la marchandise transportée, la société ACE, la société Axa Corporate solutions assurance, la société Allianz global Corporate et Specialty, la société Groupama transport et la société Generali IARD, la somme de 296 698,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 ainsi qu'à garantir la société Daher international des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Daher international fait grief à l'arrêt de la condamner à porter et payer aux coassureurs la somme de 296 698,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et à l'issue d'une analyse suffisante des documents d'assurance produits dont elle a résumé le sens et la portée quant à la transmission des droits des assureurs originaires, a pu en déduire que les quatre derniers assureurs présents en justice avaient qualité pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les second moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deuxième et troisième branches réunies telles que reproduites en annexe :
Attendu que les sociétés Oy Henry Nielsen AB, Oy Nielsen Ltd, Oy Nielsen Shipping Co Ltd, UPS (Finland) Oy, Pohjola Goup Isurance corporation Ltd et la société Daher font encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 121-12 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté la réalité des sinistres, l'existence du préjudice subi pour chaque expédition par la société Moulinex et tel qu'indemnisé par les coassureurs, parfois de manière sensiblement inférieure par rapport aux prix facturés qui constituent la mesure du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Daher et les sociétés Oy Henry Nielsen AB, Oy Nielsen Ltd, Oy Nielsen Shipping Co Ltd, UPS SCS (Finland) Oy, Pohjola Group Insurance corporation Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daher et, in solidum, les sociétés Oy Henry Nielsen AB, Oy Nielsen Ltd, Oy Nielsen Shipping Co Ltd, UPS SCS (Finland) Oy, Pohjola Group Insurance corporation Ltd à payer à la société ACE European Group limited, la société Axa Corporate solutions assurance, la société Allianz global Corporate et Specialty, la société Groupama transport et la société Generali IARD, la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les sociétés Oy Henry Nielsen AB, Oy Nielsen Ltd, Oy Nielsen Shipping Co Ltd, UPS SCS (Finlande) Oy et Pohjola Group Insurance corporation Ltd, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société UPS SCS (Finlande) OY, assureurs du transporteur, à porter et payer aux CO-assureurs de la marchandise transportée la somme de 296 694 € 87 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 ainsi qu'à garantir !a société DAHER INTERNATIONAL des condamnations prononcées à son encontre et D'AVOIR condamné la société Pohjola Group Insurance Corporation Ltd, en tant qu'assureurs de la société OY NIELSEN GLOBAL FREIGHT CORPORATION à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de la société DAHER INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE la police d 'assurance a été souscrite, le 29 avril 1994, au nom de sept sociétés d'assurance, huit sociétés d'assurances ont assigné, le 14 janvier 1999 et quatre autres figurent en qualité de parties dans les dernières conclusions déposées devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, 7 mai 2010 ; que les quatre sociétés d'assurance justifient de leur qualité à poursuivre l'instance, comme venant aux droits des assureurs originaires, par la production au débat de documents probants quant à la transmission de leurs droits ; que notamment il est amplement justifié des changements de dénomination sociale intervenus au cours d'une période de seize années et « des transferts de portefeuilles de contrats d'entreprise d'assurance » approuvés par de multiples arrêtés ministériels pris conformément aux articles L 324-1 et suivants du code des assurances ; que les sociétés d'assurances qui ont conclu en dernier lieu ont bien qualité pour agir comme ayant été régulièrement bénéficiaires du transfert de portefeuilles de contrats d'assurance souscrits par, les sociétés d'assurance en 1994 avec la société Moulinex ; que la police d'assurance litigieuse suit le « sort commun » des autres polices à l'occasion des transferts partiels ou totbux de portefeuilles qui sont intervenus successivement ; que les quatre assureurs agissant en dernier lieu en justice ont démontré que la police en question était comprise, par sa nature, dans les transferts partiels de portefeuilles visant des groupes de contrats, constitués de contrats garantissant des risques d'une nature déterminée ou de une activité déterminée ;
ALORS Qu'une simple affirmation ne saurait satisfaire à l'exigence de motivation des décisions de justice ; qu'en se déterminant sur la seule considération des documents produits aux débats pour décider que les sociétés d'assurances qui ont conclu en dernier lieu ont bien qualité pour agir comme ayant été régulièrement bénéficiaires du transfert de portefeuilles de contrats d'assurance souscrits par les sociétés d'assurance en 1994 avec la société MOULINEX, la Cour d'appel n'a pas visé, ni même analysé sommairement les documents de preuve sur lesquels elle s'est fondée, n 'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait pief à l'arrêt attaqué D' AVOIR condamné la société UPS SCS (Finlande) OY assureurs du transporteur, à porter et payer aux co-assureurs de la marchandise transportée la somme de 296 698 € 87 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 ainsi qu'à garantir la société DAHER INTERNATIONAL des condamnations prononcées à son encontre et D'AVOIR condamné la société POHJOLA Group Insurance Corporation Ltd, en tant qu'assureurs de la société OY NIELSEN GLOBAL FREIGHT CORPORATION à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de la société DAHER INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE la police n° 94.4573 souscrite, le 29 avril 1994, par la société Moulinex au titre des conditions particulières (page 11, paragraphe 8), une clause selon laquelle « toutes les facultés étant automatiquement assurées dès que l'Assuré a un intérêt assurable, celui-ci est dispensé de toute déclaration des risques aux Assureurs ... » ; que selon le « préambule » des conditions particulières de la police sont « automatiquement » garantis au titre du contrat « les produits fabriqués et/ou commercialisés par l'Assuré (la société Moulinex)... ou qui lui sont confiés en cours de transport, partout dans le monde » ; que l'article 2 de ce « préambule » stipule que « le contrat interviendra en assurance directe pour les expéditions faites en exécution de contrat ou d'achat laissant à l'Assuré le soin de soigner l'Assurance principale » ; qu'aux termes de la police d'assurance, la société Moulinex n'avait pas l'obligation, à l'occasion de chaque expédition, de déclarer le risque et d'émettre des avis d'aliments et que, ayant un intérêt assurable, elle était bénéficiaire de la police d'assurance ; que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur etlou l'opérateur de transporteur recherché en sa qualité de commissionnaire de transport ne peut(vent) se prévaloir des effets du contrat de vente portant sur la marchandise transportée et des conditions dans lesquelles il a été conclu quant aux droits et obligations du vendeur pour soutenir que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir comme ayant reçu paiement de la marchandise ; qu'il s'ensuit que, quelles que soient les conditions de la vente à l'origine du déplacement des marchandises, (Incoterm CIP Moscou mentionné sur toutes les lettres de voiture), Ia S.AS, DAHER International ne peut soutenir que le destinataire, seul, devait bénéficier de la police d'assurance et que la société Moulinex ne pouvait obtenir d'indemnités d'assurance ; qu'il ne peut être soutenu par la S.A.S. DAHER International que la mention sur les voiture de l'Incoterm imposant à l'expéditeur de souscrire une police jusqu'à Moscou « intégrait » cette condition particulière aux contrats de transport et permettait à la société OY NlELSEN Global Freight Corporation, le voiturier, de l'opposer aux co-assureurs ; qu'il convient d'observer que selon le contrat de commission de transport, clause 7, conclu, le 10 septembre 1996, entre la société Moulinex et la S.A.S. DAHER International, la société Moulinex « assurait la marchandise pour son propre compte pendant toute la période où la S.A.S. DAHER International aura la marchandise en charge » ; qu'une telle stipulation informait parfaitement la S.A.S. DAHER international des conditions d'assurance des marchandises au profit de la société Moulinex ;
ET Qu'aux termes de l'article L 12 1-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, les co-assureurs justifient qu'au titre de la police d'assurance -dommages, ils ont payé au mandataire de la société Moulinex, à l'occasion de chaque sinistre survenu, des indemnités d'assurance ; qu'il est versé au débat un grand nombre de quittances subrogatives dont le sincérité ne peut être mise en doute ; que la réalité des sinistres (constatation de manquants à l'arrivée) n'est pas discutée ; que pour chaque expédition, il a été constitué un dossier comportant pour le moins la lettre de voiture avec les réserves détaillées, une lettre-chèque pour l'indemnité, la quittance subrogative et une « note de crédit » (ou avoir) intitulée ((payment in advance ) et adressée au destinataire correspondant précisément aux manquants constatés (en nombre de produits avec leurs références exactes) ; que les intimées ne peuvent sérieusement invoquer des écarts ou des « anomalies » affectant ces pièces dès lors que l'indemnité finalement versée à la société Moulinex est toujours inférieure à l'évaluation du préjudice (prix de vente des produits manquants figurant sur les factures) et que les « notes de crédit » mentionnent un geste commercial de 20 % (« commercial discount ») au profit du destinataire, dont les éventuels responsables des manquants seront susceptibles de bénéficier, puisque les indemnités d'assurance sont calculées en référence aux « notes de crédit » ; que la preuve de l'étendue du préjudice subi par la société Moulinex et tel qu'indemnisé par les co-assureurs (parfois de manière sensiblement inférieure par rapport aux prix facturés qui constituent la mesure du préjudice ) est suffisamment rapportée par les pièces produits au débat ; que le paiement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par les co-assureurs ; que les conditions de la subrogation légale au profit des co-assureurs sont réunies ; que les co-assureurs sont recevables à agir contre le commissionnaire de transport et le voiturier ; qu'au demeurant les co-assureurs bien que non subrogés dans les droits du créancier, l'expéditeur des marchandises, qu'ils auraient indemnise par suite d'une erreur, disposeraient d'un recours à l'encontre des parties auxquelles la respoilsabilité du dommage serait imputée ; que les co-assureurs soutiennent expressément et à raison qu'ils disposent, en toute hypothèse, d'un tel recours fondé sur «/e principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement au dépens d'autrui », dont l'application a été étendue par la jurisprudence en matière de transport ; que les co-assureurs peuvent invoquer une erreur d'appréciation qu'ils auraient commise en se croyant tenue d'indemniser les sinistres et, par conséquent, bénéficiaire de la subrogation légale prévue au code des assurances ; que l'irrecevabilité retenue par les premiers juges au motif que « les assureurs ne couvraient plus des risques aléatoires » ensuite de la répétition sur une longue période de sinistres identiques ne peut être approuvée ; que le caractère aléatoire ou non caractérisant le contrat d'assurance s'apprécie au jour de sa formation ; qu'à ce jour, l'incertitude sur la survenance de sinistres répétés et identiques existait ; qu'au surplus l'absence de « réaction » devant la multiplicité des sinistres (120 au moins faisant l'objet de deux procédures connues simultanément par la Cour d'Appel) est partagée par tous les opérateurs de transport, leurs assureurs successifs, l'expéditeur et ses co-assureurs, et n'est pas l'apanage des seuls co-assureurs de l'expéditeur ;
1. ALORS QUE l'assureur qui se pévadt de la subrogation légale, doit rapporter la preuve qu'il était contractuellement tenu de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance à l'assuré qui a subi un préjudice ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une vente CIP qui met les risques du transport à la charge du destinataire-acheteur, l'assurance des marchandises transportées est nécessairement souscrite à son seul bénéfice ; qu'en décidant que l'assurance avait; été souscrite au bénéfice de la société MOULINEX qui justifiait d'un intérêt d'assurance, au lieu de rechercher si, en faisant assurer les marchandises contre les risques enhourus par elles en cas de transport, la société MOULINEX n'avait pas souscrit une assurance pour le compte des destinataires qui supportaient les risques du transport, en présence d'une vente au départ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-1 et L 122-1 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'assureur des marchandises est légalement subrogé dans les droits de son assuré contre les transporteurs à la condition que ce dernier ait subi un préjudice résultant du transport ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une vente conclue CIP qui mettait les risques du transport à la charge bu destinataire-acheteur, l'assureur du transporteur en déduisait que ni le vendeur-expéditeur, ni a fortiori les assureurs des marchandises, n'avaient qualité pour agir à leur encontre, à défaut d'établir que l'indemnité d'assurance a été reversée par la société MOULINEX au destinataire qui avait seul subi un préjudice résultant du transport en conséquence de la disparition des marchandises à l'arrivée ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être soutenu, en raison du principe de l'effet relatif des contrats et de l'indépendance des contrats de vente et de transport, que les assureurs de la marchandise étaient dépourvus de qualité pour agir, à défaut du paiement du prix, au lieu d'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la société MOULINEX avait subi un préjudice propre résultant du contrat de transport que l'assureur des marchandises était tenu d'indemniser, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale; au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 112-1 du code des assurances ;
3. ALORS QUE l'assureur qui se prévaut de la subrogation légale, doit rapporter la preuve qu'il était contractuellement tenu de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance à l'assuré qui a subi un préjudice ; que le seul établissement d'un avoir par l'expéditeur à l'intention de l'acquéreur n'est pas de nature à caractériser un tel préjudice dès lors que l'avoir est une créance ultérieure qui n'est ainsi exigible, à défaut de destinée au règlement d'une opération convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir ; qu'en retenant, pour décider que la société MOULINEX aurait subi un préjudice du seul fait qu'elle aurait consenti au destinataire des marchandises, un avoir d'un montant équivalant aux colis manquants sous la forme d'une lettre de crédit mentionnant un geste commercial, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le préjudice de la société MOULINEX, à défaut d'établir que le montant de l'avoir avait été effectivement reversé au destinataire des colis manquants et que ces derniers ont ainsi reçu paiement des indemnités d'assurance leur revenant pas l'intermédiaire de la société MOULINEX ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 112-1 du Code des assurances ;
4. ALORS Qu'en l'état d'une police d'abonnement dite aussi "police flottante"qui constitue un accord-cadre entre l'assureur et le souscripteur pour des expéditions futures dont les caractéristiques individuelles ne sont pas connues lors de la négociation de ce contrat, l'existence de l'aléa s'apprécie à la date des contrats d'assurances conclus entre les parties à chaque expédition des marchandises, en exécution de la police flottante qu'ils ont souscrite ; qu'en retenant, pour décider les assureurs des transporteurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'absence d'aléa, compte tenu de la répétition des sinistres, que l'aléa devait s'apprécier au jour de la conclusion de la police d'abonnement, et qu'à cette date, l'incertitude sur la sumenance de sinistres répétés et identiques existait, au lieu de rechercher si l'aléa existait à la date de conclusion des différents contrats d'assurance conclus pour assurer chaque expédition de marchandise, la cour d'appel a violé les articles 11 08, 1131, 1134 et 1964 du Code civil ;
5. ALORS Qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en retenant qu'à supposer non remplies les conditions de la subrogation légale, les assureurs des marchandises étaient encore fondés à agir contre les voituriers sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans expliquer en quoi le paiement de l'indemnité procédait de leur part d'une erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;
6. ALORS QUE les assureurs des transporteurs n'ont eu de cesse d'expliquer dans leurs conclusions que les réserves exprimées à la livraison des marchandises étaient imprécises et qu'elles ne permettaient pas d'établir le nombre de manquants (conclusions, p. 8 et svtes) ; qu'en décidant que la constatation des manquants n'était pas discutée (arrêt attaqué, p. 8, 2ème attendu), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Daher international, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société DAHER INTERNATIONAL à porter et payer aux coassureurs la somme de 202.002,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997 et dit que les intérêts échus et produits par les condamnations au principal, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus depuis au moins pour une année, porteront, eux-mêmes, intérêts à compter de la première demande de capitalisation qui a été faite en justice, le 2 août 2006, conformément à l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la police d'assurance a été souscrite, le 29 avril 1994, au nom de sept sociétés d'assurance, huit sociétés d'assurances ont assigné, le 14 janvier 1999 et quatre autres figurent en qualité de parties dans les dernières conclusions déposées devant la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE, le 7 mai 2010 ; que les cinq sociétés d'assurance justifient de leur qualité à poursuivre l'instance, comme venant aux droits des assureurs originaires, par la production au débat de documents probants quant à la transmission de leurs droits ; que notamment il est amplement justifié des changements de dénomination sociale intervenus au cours d'une période de seize années et des transferts de portefeuilles de contrats d'entreprise d'assurance approuvés par de multiples arrêtés ministériels pris conformément aux articles L.324-1 et suivants du Code des assurances ; que les sociétés d'assurances qui ont conclu en dernier lieu ont bien qualité pour agir comme ayant été régulièrement bénéficiaires du transfert de portefeuilles de contrats d'assurance souscrits par les sociétés d'assurance en 1994 avec la société Moulinex ; que la police d'assurance litigieuse suit le sort commun des autres polices à l'occasion des transferts partiels ou totaux de portefeuilles qui sont intervenus successivement ; que les quatre assureurs agissant en dernier lieu en justice ont démontré que la police en question était comprise, par sa nature, dans les transferts partiels de portefeuilles visant des groupes de contrats, constitués de contrats garantissant des risques d'une nature déterminée ou de une activité déterminée » ;
ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; qu'en énonçant que les cinq sociétés d'assurance justifient de leur qualité à poursuivre l'instance, comme venant aux droits des assureurs originaires, par la production au débat de documents probants quant à la transmission de leurs droits, sans viser ni même analyser sommairement ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société DAHER INTERNATIONAL à porter et payer aux coassureurs la somme de 202.002,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997 et dit que les intérêts échus et produits par les condamnations au principal, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus depuis au moins pour une année, porteront, eux-mêmes, intérêts à compter de la première demande de capitalisation qui a été faite en justice, le 2 août 2006, conformément à l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la police n° 94.0573 souscrite, le 29 avril 1994, par la société Moulinex au titre des conditions particulières (page 11, paragraphe 8), une clause selon laquelle toutes les facultés étant automatiquement assurées dès que l'assuré a un intérêt assurable, celui-ci est dispensé de toute déclaration des risques aux assureurs ; que selon le préambule des conditions particulières de la police sont automatiquement garantis au titre du contrat les produits fabriqués et/ou commercialisés par l'assuré (la société Moulinex) ou qui lui sont confiés en cours de transport, partout dans le monde ; que l'article 2 de ce préambule stipule que le contrat interviendra en assurance directe pour les expéditions faites en exécution de contrat ou d'achat laissant à l'assuré le soin de soigner l'assurance principale ; qu'aux termes de la police d'assurance, la société Moulinex n'avait pas l'obligation, à l'occasion de chaque expédition, de déclarer le risque et d'émettre des avis d'aliments et que, ayant un intérêt assurable, elle était bénéficiaire de la police d'assurance ; que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et/ou l'opérateur de transporteur recherché en sa qualité de commissionnaire de transport ne peut(vent) se prévaloir des effets du contrat de vente portant sur la marchandise transportée et des conditions dans lesquelles il a été conclu quant aux droits et obligations du vendeur pour soutenir que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir comme ayant reçu paiement de la marchandise ; qu'il s'ensuit que, quelles que soient les conditions de la vente à l'origine du déplacement des marchandises, (Incoterm CIP Moscou mentionné sur toutes les lettres de voiture), la S.A.S. DAHER International ne peut soutenir que le destinataire, seul, devait bénéficier de la police d'assurance et que la société Moulinex ne pouvait obtenir d'indemnités d'assurance ; qu'il ne peut être soutenu par la S.A.S. DAHER International que la mention sur les lettres de voiture de l'incoterm imposant à l'expéditeur de souscrire une police d'assurance jusqu'à Moscou intégrait cette condition particulière aux contrats de transport et permettait à la société OY NIELSEN Global Freight Corporation, le voiturier, de l'opposer aux co-assureurs ; qu'il convient d'observer que selon le contrat de commission de transport conclu, le 10 septembre 1996, entre la société Moulinex et la S.A.S. DAHER International, la société Moulinex assurait la marchandise pour son propre compte pendant toute la période où la S.A.S. DAHER International aura la marchandise en charge ; qu'une telle stipulation informait parfaitement la S.A.S. DAHER International des conditions d'assurance des marchandises au profit de la société Moulinex ; qu'aux termes de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, les co-assureurs justifient qu'au titre de la police d'assurance-dommages, ils ont payé au mandataire de la société Moulinex, à l'occasion de chaque sinistre survenu, des indemnités d'assurance ; qu'il est versé au débat un grand nombre de quittances subrogatives dont le sincérité ne peut être mise en doute ; que la réalité des sinistres (constatation de manquants à l'arrivée) n'est pas discutée ; que pour chaque expédition, il a été constitué un dossier comportant pour le moins la lettre de voiture avec les réserves détaillées, une lettre-chèque pour l'indemnité, la quittance subrogative et une note de crédit (ou avoir) intitulée payment in advance et adressée au destinataire correspondant précisément aux manquants constatés (en nombre de produits avec leurs références exactes) ; que les intimées ne peuvent sérieusement invoquer des écarts ou des anomalies affectant ces pièces dès lors que l'indemnité finalement versée à la société Moulinex est toujours inférieure à l'évaluation du préjudice (prix de vente des produits manquants figurant sur les factures) et que les notes de crédit mentionnent un geste commercial de 20 % (commercial discount) au profit du destinataire, dont les éventuels responsables des manquants seront susceptibles de bénéficier, puisque les indemnités d'assurance sont calculées en référence aux notes de crédit ; que la preuve de l'étendue du préjudice subi par la société Moulinex et tel qu'indemnisé par les co-assureurs (parfois de manière sensiblement inférieure par rapport aux prix facturés qui constituent la mesure du préjudice) est suffisamment rapportée par les pièces produits au débat ; que le paiement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par les co-assureurs ; que les conditions de la subrogation légale au profit des co-assureurs sont réunies ; que les co-assureurs sont recevables à agir contre le commissionnaire de transport et le voiturier ; qu'au demeurant, les co-assureurs bien que non subrogés dans les droits du créancier, l'expéditeur des marchandises, qu'ils auraient indemnise par suite d'une erreur, disposeraient d'un recours à rencontre des parties auxquelles la responsabilité du dommage serait imputée ; que les co-assureurs soutiennent expressément et à raison qu'ils disposent, en toute hypothèse, d'un tel recours fondé sur le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement au dépens d'autrui, dont l'application a été étendue par la jurisprudence en matière de transport ; que les co-assureurs peuvent invoquer une erreur d'appréciation qu'ils auraient commise en se croyant tenue d'indemniser les sinistres et, par conséquent, bénéficiaire de la subrogation légale prévue au Code des assurances ; que l'irrecevabilité retenue par les premiers juges au motif que les assureurs ne couvraient plus des risques aléatoires ensuite de la répétition sur une longue période de sinistres identiques ne peut être approuvée ; que le caractère aléatoire ou non caractérisant le contrat d'assurance s'apprécie au jour de sa formation ;qu'à ce jour, l'incertitude sur la survenance de sinistres répétés et identiques existait ; qu'au surplus, l'absence de réaction devant la multiplicité des sinistres (120 au moins faisant l'objet de deux procédures connues simultanément par la Cour d'appel) est partagée par tous les opérateurs de transport, leurs assureurs successifs, l'expéditeur et ses co-assureurs, et n'est pas l'apanage des seuls co-assureurs de l'expéditeur » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de son assuré doit prouver qu'il a versé l'indemnité d'assurance en exécution de l'obligation de garantie née du contrat invoqué ; que, lorsque la vente des marchandises transportées met les risques du transport à la charge du destinataire, l'assurance souscrite par l'expéditeur l'a nécessairement été au bénéfice de leur destinataire, de sorte que l'assureur qui a indemnisé le vendeur n'a pu verser l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance ; qu'en énonçant cependant que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et/ou l'opérateur de transporteur recherché en sa qualité de commissionnaire de transport ne peut(vent) se prévaloir des effets du contrat de vente portant sur la marchandise transportée et des conditions dans lesquelles il a été conclu quant aux droits et obligations du vendeur pour soutenir que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir comme ayant reçu paiement de la marchandise, et que quelles que soient les conditions de la vente à l'origine du déplacement des marchandises, (Incoterm CIP Moscou mentionné sur toutes les lettres de voiture), la S.A.S. DAHER International ne peut soutenir que le destinataire, seul, devait bénéficier de la police d'assurance et que la société Moulinex ne pouvait obtenir d'indemnités d'assurance, sans rechercher si l'assurance souscrite par la société MOULINEX ne l'avait pas été au seul bénéfice de l'acquéreur de la marchandise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.112-1 et L.121-12 du Code des assurances ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de son assuré doit prouver qu'il a versé l'indemnité d'assurance en exécution de l'obligation de garantie née du contrat invoqué ; que, lorsque la vente des marchandises transportées met les risques du transport à la charge de leur destinataire, l'assurance souscrite par l'expéditeur l'a nécessairement été au bénéfice du destinataire, de sorte que l'assureur qui a indemnisé le vendeur n'a pu verser l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance, sauf à établir que le vendeur a subi un préjudice ; que, dans ses écritures d'appel, la société DAHER INTERNATIONAL (concl., p. 6-7) soutenait que, les transports ont tous été réalisés sous conditions « CIP MOSCOU », c'est-à-dire qu'ils mettent à la charge du vendeur l'obligation de contracter, pour l'acheteur une assurance sur facultés contre le risque de perte ou de dommage de sorte que seul l'acheteur est en droit de bénéficier des indemnités d'assurance ; qu'elle ajoutait que c'est la société MOULINEX qui a obtenu le paiement de l'indemnité d'assurance, et ce, en dépit du fait que celle-ci n'a réellement subi aucun dommage direct ou indirect du fait de la disparition des lots réclamés et en dépit du fait, surtout, qu'elle n'a aucun droit à un tel versement ; qu'elle précisait, (concl., p. 7) que la société MOULINEX a bien été payé par ses acheteurs, la facture prévoyant paiement d'avance par SWIFT bancaire ; qu'elle en déduisait la société MOULINEX n'ayant dès lors strictement aucun intérêt ni aucune qualité à agir à l'encontre de la concluante, les demanderesses régulièrement subrogées dans des droits inexistants, ne sauraient à leur tour, tenter d'agir à l'encontre de DAHER ; qu'en énonçant cependant que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et/ou l'opérateur de transporteur recherché en sa qualité de commissionnaire de transport ne peut(vent) se prévaloir des effets du contrat de vente portant sur la marchandise transportée et des conditions dans lesquelles il a été conclu quant aux droits et obligations du vendeur pour soutenir que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir comme ayant reçu paiement de la marchandise, et que quelles que soient les conditions de la vente à l'origine du déplacement des marchandises, (Incoterm CIP Moscou mentionné sur toutes les lettres de voiture), la S.A.S. DAHER International ne peut soutenir que le destinataire, seul, devait bénéficier de la police d'assurance et que la société Moulinex ne pouvait obtenir d'indemnités d'assurance, sans rechercher si l'assurance souscrite par la société MOULINEX ne l'avait pas été au seul bénéfice de l'acquéreur de la marchandise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence d'intérêt à agir de la société MOULINEX, en ce qu'elle n'avait pas subi un préjudice propre résultant du contrat de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.112-1 et L.121-12 du Code des assurances ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE l'assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de son assuré doit prouver qu'il a versé l'indemnité d'assurance en exécution de l'obligation de garantie née du contrat invoqué ; que, lorsque la vente des marchandises transportées met les risques du transport à la charge de leur destinataire, l'assurance souscrite par l'expéditeur l'a nécessairement été au bénéfice du destinataire, de sorte que l'assureur qui a indemnisé le vendeur n'a pu verser l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance, sauf à établir que le vendeur a subi un préjudice ; que le seul établissement d'une note de crédit ou avoir par l'expéditeur au profit de l'acquéreur n'est pas de nature à caractériser le préjudice subi par l'expéditeur dès lors que l'émission d'un avoir ne vaut pas paiement des manquants à l'expéditeur ; qu'en retenant cependant, pour décider que les assureurs de la marchandise pouvaient invoquer leur légale subrogation dans les droits de la société MOULINEX, que pour chaque expédition, il a été constitué un dossier comportant pour le moins la lettre de voiture avec les réserves détaillées, une lettre-chèque pour l'indemnité, la quittance subrogative et une « note de crédit » (ou avoir) intitulée « payment in advance » et adressée au destinataire correspondant précisément aux manquants constatés (en nombre de produits avec leurs références exactes), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qu'aurait subi la société MOULINEX, faute d'avoir relevé que le montant des avoirs avait été effectivement versé au destinataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-12 du Code des assurances ;
4°/ ALORS, de quatrième part, QU'en l'état d'une police d'abonnement dite aussi "police flottante" qui constitue un accord-cadre entre l'assureur et le souscripteur pour des expéditions futures dont les caractéristiques individuelles ne sont pas connues lors de la négociation de ce contrat, l'existence de l'aléa s'apprécie à la date des contrats d'assurances conclus entre les parties à chaque expédition des marchandises, en exécution de la police flottante qu'elles ont souscrite ; qu'en retenant, pour décider que la société DAHER INTERNATIONAL ne pouvait invoquer l'absence d'aléa inhérent à la validité du contrat d'assurance, que le caractère aléatoire ou non caractérisant le contrat d'assurance s'apprécie au jour de sa formation sans rechercher si l'aléa existait à la date de conclusion des différents contrats d'assurance conclus pour assurer chaque expédition de marchandise, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, 1134 et 1964 du Code civil ;
5°/ ALORS, enfin, QU'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en retenant qu'à supposer non remplies les conditions de la subrogation légale, les assureurs des marchandises étaient encore fondés à agir contre les voituriers sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans caractériser en quoi le paiement de l'indemnité procédait de leur part d'une erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.