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12/04/2012 | FRANCE | N°10-20831;10-21094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-20831 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 10-20. 831 et K 10-21. 094 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que le 13 juin 1998, M. X..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), et, comme tel, membre de l'association Navi-Club RATP (l'association), participant au sein d'un équipage de sept personnes sur le voilier " Pti Jules " dont le skipper était M. Z..., autre membre de l'association, à une régate dite " Coupe Camille " organisée par l'association Promov

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 10-20. 831 et K 10-21. 094 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que le 13 juin 1998, M. X..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), et, comme tel, membre de l'association Navi-Club RATP (l'association), participant au sein d'un équipage de sept personnes sur le voilier " Pti Jules " dont le skipper était M. Z..., autre membre de l'association, à une régate dite " Coupe Camille " organisée par l'association Promovoile 93, a été heurté par un palan de bôme de la grand-voile au cours d'une manoeuvre d'empannage, et, ayant été blessé à la tête en heurtant au cours de sa chute un appareil de mesures, est resté atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 80 % ; qu'après avoir été indemnisé par la Mutuelle du personnel du groupe RATP (la MPGR), ainsi que par la Mutuelle assurances des instituteurs (la MAIF), assureur de l'association Promovoile 93, M. X..., estimant cette indemnité insuffisante, a, par actes du 8 avril 2004, assigné en responsabilité et réparation de ses préjudices M. Z..., l'association et son assureur, la société Garantie mutuelles des fonctionnaires La Sauvegarde (la GMF) et la RATP ; que M. Z..., l'association et la RATP ont assigné en garantie l'association Promovoile 93 et la MAIF, ainsi que la Fédération française de voile et son assureur, la société Zurich international France, aux droits de laquelle est venue la société Generali France assurances ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi incident de la société GMF au pourvoi n° K10-21. 094, qui sont préalables :
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. Z...et l'association à indemniser M. X... de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le préposé n'a pas la garde des choses qu'il utilise pour le compte de son commettant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la qualité de préposé pouvait être attribuée à M. Z..., ce qui excluait sa qualité de gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
2°/ que le locataire est présumé gardien de la chose ; qu'en ayant retenu que M. Z...était gardien du navire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'association, locataire du navire, lui en avait transféré la garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, M. Z...assumait les fonctions de skipper et manoeuvrait la barre et qu'il a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement du palan ; que l'exercice de cette fonction et la réalisation des manoeuvres, dont il a pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord ;
Que de ces seuls motifs, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions, et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, a exactement déduit qu'au moment de l'accident, M. Z...exerçait seul sur le navire les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831 et la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident de la GMF au pourvoi n° K 10-21. 094, réunies :
Attendu que M. Z..., l'association et la GMF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser M. X... de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le participant à une régate nautique, qui connaît et par conséquent accepte les risques inhérents à la pratique de ce sport, renonce tacitement à invoquer la responsabilité en qualité de gardiens de ses partenaires ou concurrents ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le risque de glisser sur le pont d'un bateau ou de recevoir un choc du fait de la bôme faisaient partie des risques inhérents à la pratique de la voile, que M. X... connaissait et avait acceptés ; que la cour d'appel a elle-même relevé que M. X... était nécessairement informé des risques dès lors qu'il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates du même type, notamment comme second, et avait une bonne pratique de la voile ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si M. X... n'avait pas été victime d'un risque normal, lui interdisant de rechercher la responsabilité de M. Z...sur le fondement de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition ;
2°/ que le participant à une régate qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve renonce tacitement à invoquer la responsabilité de plein droit du skipper ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X..., vice-président de l'association, n'avait pas accepté les risques inhérents à la régate à laquelle il participait, et s'il n'avait pas, par conséquent, renoncé à se prévaloir de la présomption de responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la GMF au pourvoi n° K 10-21. 094 :
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. X... de son préjudice, alors, selon le moyen, que les conditions particulières prévoyaient distinctement une garantie " accidents corporels " qui s'applique lors de la pratique de la voile et une garantie " responsabilité civile " inapplicable lors de la pratique de la voile, et que les exclusions de garantie relatives à la responsabilité civile lors de la pratique de la voile ne vidaient pas de son sens la garantie responsabilité civile en dehors de la pratique de la voile ; qu'en considérant comme ambiguës les clauses de ce contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec exactitude l'étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat ; qu'au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'est annexée aux dispositions particulières du contrat d'assurance une clause, sous le titre responsabilité civile accidents corporels, qui énonce, dans une première phrase, que " la pratique de la voile était formellement exclue de la garantie responsabilité civile ", tandis qu'elle indique, dans la phrase suivante, que " la garantie est acquise aux membres de l'association lors de la pratique de la voile " ; que cette ambiguïté ne permettait pas de limiter avec précision le champ de l'exclusion contractuelle ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine du sens et de la portée de la clause discutée, dont l'ambiguïté nécessitait l'interprétation, la cour d'appel a exactement déduit que cette clause ne répondait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831 de l'association et de M. Z...:
Attendu que M. Z...et l'association font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir la GMF les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de tout motif pour refuser à M. Z...et à l'association la garantie de l'assureur société GMF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles concernant l'application à l'association locataire du navire et au commandant de bord du bénéfice de la limitation de responsabilité en matière de navigation de plaisance ne sont pas nécessairement invocables de plein droit par eux du seul fait d'une demande pareille formulée par l'assureur ;
Et attendu qu'il appartenait à M. Z...et à l'association de formuler leurs demandes propres de ce chef, de sorte que la cour d'appel, devant laquelle de telles demandes n'avaient pas été faites, n'était pas tenue de répondre autrement qu'elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la GMF au pourvoi n° K 10-21. 094, et le sixième moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831 de M. Z...et de l'association, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Z...et l'association ainsi que la GMF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser M. X... de son préjudice et de les débouter de leurs appels en garantie contre la société MAIF ;
Mais attendu, selon les mémoires et les productions, que les griefs se rapportent à une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831, qui sont recevables, et la quatrième branche du premier moyen du pourvoi incident de la GMF au pourvoi n° K 10-21. 094, réunies :
Vu les articles 455 du code de procédure civile, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z..., l'association et la société GMF à indemniser M. X... de son préjudice, l'arrêt énonce que, faute pour M. Z...d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, il ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en effet, aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. X... ou d'un tiers ;
Qu'en se bornant ainsi à examiner le moyen de défense fondé sur la faute de la victime revêtant les caractères du cas de force majeure totalement exonératoire de responsabilité, sans répondre, même sommairement, aux conclusions de M. Z...et de l'association, et aux conclusions de la GMF qui invoquaient également la faute d'inattention ou la faute de négligence de M. X... comme cause d'exonération partielle de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois autres ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831 de M. Z...et de l'association pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, qui sont recevables :
Vu l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, tel que modifié par l'article 18 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, applicable à l'époque des faits, et l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels et qu'ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ; qu'en application du second, le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 consiste dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ;
Attendu que pour condamner in solidum l'association et M. Z...à indemniser M. X... de son préjudice, l'arrêt énonce que, s'agissant des garanties souscrites par l'association, cette dernière, qui soutient contre son assureur l'ambiguïté des garanties de la police, ne saurait avancer que la position d'administrateur du club, exercée par M. X..., le plaçait dans une situation lui permettant d'être informé sans ambiguïté de la portée des garanties souscrites ; qu'il a ainsi manqué à son devoir d'information sur ce point et que sa responsabilité doit être retenue, M. X... ne pouvant, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, que choisir de ne pas entreprendre une activité de course en voilier ;
Qu'en se déterminant d'abord par de tels motifs, impropres à caractériser le manquement de l'association à son obligation d'informer son adhérent de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, ensuite sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X... ne pouvait invoquer aucun préjudice indemnisable causé par un tel manquement dès lors qu'il bénéficiait d'une assurance complémentaire souscrite par son épouse auprès de la société MAIF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 10-20. 831 de l'association et de M. Z..., qui est recevable, la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. X... au pourvoi n° Z 10-20. 831 et la première branche du moyen unique du pourvoi n° K 10-21. 094, réunis :
Vu les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des bâtiments de mer, dans leur rédaction issue de la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984, alors applicable ;
Attendu que, selon l'article 58 de la loi susvisée, qui est seule applicable à l'espèce où est en cause un navire battant pavillon français, sauf si une faute prouvée lui est personnellement imputable, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire ; que selon l'article 69 de cette loi, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière qu'au propriétaire lui-même ; que le capitaine ou les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle ; que si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage ; qu'il s'ensuit que l'assureur, ne figurant pas parmi les personnes énumérées par l'article 69 de la loi précitée du 3 janvier 1967 portant statut des navires et bâtiments de mer, battant pavillon français, devenu l'article L. 5121-2 du code des transports, ne bénéficie pas de la limitation de responsabilité prévue aux articles 58 et suivants de ladite loi, devenus les articles L. 5121-3 et suivants du code des transports ;
Attendu que pour condamner M. Z...et l'association, in solidum avec la GMF à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, l'arrêt énonce que la GMF ajoute qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ; que la faculté ouverte, en application de cette Convention, par l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ; qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont, pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 DTS : 2), que la GMF sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et incidents :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la GMF ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° Z 10-20. 831 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Navi-Club RATP et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Navi-Club RATP, in solidum avec M. Z...et la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de son préjudice ;
AUX MOTIFS que « s'agissant des garanties souscrites par le club, ce dernier, qui soutient contre son assureur l'ambiguïté des garanties de la police, ne saurait avancer que la position d'administrateur du club, exercée par M. X..., le plaçait dans une situation lui permettant d'être informé sans ambiguïté de la portée des garanties souscrites, qu'il a ainsi manqué à son devoir d'information sur ce point et que sa responsabilité doit être retenue, M. X... ne pouvant, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, que choisir de ne pas entreprendre une activité de course en voilier »
ALORS, d'une part, que l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 impose aux groupements sportifs d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et de tenir, à cet effet, à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ; que l'éventuelle ambiguïté du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par le groupement sportif, ainsi que la connaissance qu'en auraient tant le groupement que ses membres, sont sans incidence sur la réalisation par le groupement de son obligation d'inviter ses adhérents à souscrire une assurance complémentaire à titre personnel ; qu'en déduisant cependant le manquement de l'association sportive à son obligation d'information d'un motif inopérant tenant à l'ambiguïté des garanties de la police d'assurance souscrite par ce groupement, sans rechercher si M. X... avait été informé de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ; qu'en décidant, pour retenir la responsabilité de l'association sportive, que le préjudice subi par M. X... consistait dans son dommage corporel, dès lors que, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, il aurait choisi de ne pas entreprendre une activité de course en voilier, la cour d'appel a violé la disposition précitée, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
ALORS, encore, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ; que M. Z...faisait valoir que M. X... bénéficiait d'une assurance complémentaire, couvrant notamment son activité sportive, souscrite par son épouse auprès de la MAIF pour tous les membres de sa famille, et avait effectivement bénéficié de cette garantie (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, de nature à établir l'absence de préjudice résultant d'un éventuel défaut d'information de l'association sportive quant à la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, qu'il ne peut être reproché au débiteur d'une obligation d'information de ne pas avoir fourni une information relative à un risque qui ne s'est pas réalisé ; que la garantie de la société La Sauvegarde, assureur de l'association sportive, a été jugée acquise en raison de l'ambiguïté de certaines clauses réputées non'écrites ; qu'aucun préjudice n'a donc pu résulter pour M. X... d'un défaut d'information de l'association quant à « l'incertitude existant quant à la couverture des risques »- incertitude qu'au demeurant l'association ne connaissait pas elle-même puisqu'elle pensait, à juste titre, être couverte par le contrat souscrit auprès de la société La Sauvegarde-, la police ayant été interprétée en faveur de l'association sportive et les garanties souscrites accordées ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'association sportive pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1147 du code civil ;
ALORS, très subsidiairement, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance, ce qui exclut toute réparation intégrale du préjudice subi par la victime ; qu'en condamnant cependant l'association sportive à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... du fait de l'accident, la cour d'appel a violé la disposition précitée, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z..., in solidum avec le Navi-Club RATP et la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de son préjudice ;
AUX MOTIFS que « il résulte de l'enquête de gendarmerie que M. Yann Z...a déclaré « nous naviguions vent arrière. J'ai prévenu Bernard (X...) de la manoeuvre (d'empannage) et j'ai poussé la barre. Pour une raison indéterminée, Bernard a reçu le palan de l'écoute sur la tête droite et il a chuté sur le répétiteur (centrale d'instruments) qui présente des arrêtes vives » ;... que M. Z...reconnaît, en outre, qu'au moment de l'accident, il assumait la fonction de skipper, manoeuvrait la barre et a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement du palan, cause de l'accident de M. X... ;... que l'exercice de cette fonction et la réalisation des manoeuvres, dont il a pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord ;... que, faute pour lui d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, il ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, par application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'en effet, aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. X... ou d'un tiers »
ALORS, d'une part, que M. Z...soutenait que M. X... s'était montré inattentif lors de la manoeuvre d'empannage, alors même qu'il était chargé d'opérations relatives au palan de l'écoute et avait été averti de l'action réalisée par M. Z..., ce dont il résultait qu'il avait commis une faute de nature à exonérer le skipper de sa responsabilité de gardien (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 15 et 16) ; qu'en écartant toute exonération de la présomption de responsabilité pesant sur M. Z...au seul motif qu'« aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. X... », sans s'expliquer sur les fautes invoquées par M. Z...à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, que la faute d'inattention commise par l'un des membres de l'équipage d'un navire, chargé des opérations relatives au palan de l'écoute lors d'une manoeuvre d'empannage, présente, pour le skipper qui a averti l'équipage de son action, un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien ; qu'en retenant cependant, qu'aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne pouvait être relevée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
ALORS, subsidiairement, qu'en tout état de cause, la faute de la victime, même si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité du gardien ; qu'en condamnant le skipper, en sa qualité de gardien, à réparer intégralement le préjudice subi par la victime au motif qu'aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 15 et 16), si la victime n'avait pas commis une faute de négligence de nature à exonérer, au moins partiellement, le gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
ALORS, enfin, que le participant à une régate nautique, qui connaît et par conséquent accepte les risques inhérents à la pratique de ce sport, renonce tacitement à invoquer la responsabilité en qualité de gardiens de ses partenaires ou concurrents ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le risque de glisser sur le pont d'un bateau ou de recevoir un choc du fait de la bôme faisaient partie des risques inhérents à la pratique de la voile, que M. X... connaissait et avait acceptés (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 11) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que M. X... était nécessairement informé des risques dès lors qu'il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates du même type, notamment comme second, et avait une bonne pratique de la voile (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si M. X... n'avait pas été victime d'un risque normal, lui interdisant de rechercher la responsabilité de M. Z...sur le fondement de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z...et le Navi-Club RATP, in solidum avec la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice ;
AUX MOTIFS que la responsabilité de M. Z...doit être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et celle du Navi-Club pour manquement à son obligation d'information ; que par ailleurs, s'agissant de la société La Sauvegarde, celle-ci « ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;... que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;... qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme »
ALORS, d'une part, que la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 bénéficie tant au locataire du navire qu'au capitaine et aux autres membres de l'équipage ; que la cour d'appel a constaté que cette limitation était applicable à l'espèce ; qu'en condamnant cependant le Navi-Club, locataire du navire, et M. Z..., skipper, à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, sans faire application de cette limitation de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
ALORS, d'autre part, que la limitation de responsabilité reconnue à l'assureur de responsabilité civile bénéficie nécessairement à ceux dont la responsabilité est garantie, dès lors que cette limitation n'est pas propre à l'assureur ; qu'en condamnant cependant le Navi-Club RATP et M. Z...à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, bien qu'elle ait limité la responsabilité de leur assureur de responsabilité, la société La Sauvegarde, en application de règles relatives à la navigation, la cour d'appel a violé les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société GMF-La Sauvegarde à indemniser M. X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 DTS ;
AUX MOTIFS que « la compagnie La Sauvegarde ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;... que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;... qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme » ;
ALORS que la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 n'est applicable qu'aux personnes énumérées à l'article 69 parmi lesquelles ne figure pas l'assureur ; qu'en limitant cependant la responsabilité de la société GMF-La Sauvegarde, en sa qualité d'assureur, sans avoir fait bénéficier le Navi-Club et M. Z...de cette limitation, la cour d'appel a violé les articles 58 et 69 de la loi n067-5 du 3 janvier 1967.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z...et le Navi-Club RATP de leur demande tendant à voir la société GMF-La Sauvegarde les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
ALORS qu'en s'abstenant de tout motif pour refuser à M. Z...et au Navi-Club RATP la garantie de l'assureur, la société GMF-La Sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z...et le Navi-Club RATP de leur demande tendant à voir la société la MAIF les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
ALORS qu'en s'abstenant de répondre à la demande présentée par M. Z...et le Navi-Club RATP tendant à obtenir la garantie de la MAIF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° Z 10-20. 831 par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Gmf La Sauvegarde, in solidum avec M. Yann Z...et l'association Navi club Ratp, à indemniser M. Bernard X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 dts ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie La Sauvegarde ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;/ considérant que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéfice également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;/ considérant qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, la faculté ouverte par les dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer de limiter leur responsabilité aux montants prévus par la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes bénéficie exclusivement à « l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même », à l'exclusion de l'assureur ; qu'en considérant le contraire pour limiter la condamnation de la société Gmf La Sauvegarde à indemniser M. Bernard X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 dts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, il résulte des dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1984, que si le capitaine d'un navire est au nombre des personnes admises à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par ces différents textes même en cas de faute personnelle, il ne le peut pas si le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Yann Z..., skipper et commandant de bord, qui manoeuvrait la barre, a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement de palan qui a causé l'accident de M. Bernard X..., qui a chuté sur la centrale d'instruments présentant des arrêtes vives et qu'aucun comportement anormal, violent ou déloyal n'était caractérisé à l'encontre de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que la conduite du commandement qui devait, en professionnel, avoir conscience de la probabilité du dommage, était téméraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer. Moyen produit au pourvoi principal n° K 10-21. 094 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la Mutuelle du personnel du groupe RATP.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné in solidum M. Z..., l'association NAVI CLUB RATP et la société LA SAUVEGARDE à indemniser M. X... de son préjudice, d'avoir limité la condamnation de la société LA SAUVEGARDE à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 DTS ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie LA SAUVEGARDE soutenait que si sa responsabilité était retenue, elle devait bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ; que la faculté ouverte en application de cette convention par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficiait également aux assureurs comme à l'affréteur ou au capitaine, sans être subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette loi ; qu'en application de l'article 61, les limites générales de responsabilité étaient égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépassait pas 500 tonneaux, soit 166. 500 DTS (330. 000 : 2) ;
1° ALORS QUE la faculté ouverte par l'article 69 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des bâtiments de mer, de limiter leur responsabilité aux montants prévus par la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, bénéficie exclusivement « à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même » sans bénéficier aux assureurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des dispositions des articles 1er, point 4, et 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et des articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1984, que si le capitaine d'un navire est au nombre des personnes admises à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par ces différents textes même en cas de faute personnelle, il ne le peut pas si le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., skipper et commandant de bord, qui manoeuvrait la barre, a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement de palan qui a causé l'accident de M. X..., qui a chuté sur la centrale d'instruments présentant des arrêts vives ; qu'aucun comportement anormal, violent ou déloyal n'était caractérisé à l'encontre de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la conduite du commandant qui devait, en professionnel, avoir conscience de la probabilité du dommage, était téméraire, la cour d'appel a violé les textes précités. Moyens produits au pourvoi incident n° K 10-21. 094 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société GMF La Sauvegarde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z..., le Navi Club RATP et la Compagnie La Sauvegarde à indemniser M. X... de son préjudice,
Aux motifs que M. Z...avait reconnu qu'au moment de l'accident, il assumait la fonction de skipper, manoeuvrait la barre et était à l'origine de l'empannage et du mouvement du palan, cause de l'accident de M. X... ; que l'exercice de cette fonction et la réalisation des manoeuvres, dont il avait pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables aux courses de mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord ; que faute d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, il ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 du code civil ; qu'en effet, aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne pouvait être relevée contre M. X... ;
Alors que 1°) le préposé n'a pas la garde des choses qu'il utilise pour le compte de son commettant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la qualité de préposé pouvait être attribuée à M. Z..., ce qui excluait sa qualité de gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Alors que 2°) le locataire est présumé gardien de la chose ; qu'en ayant retenu que M. Z...était gardien du navire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'association Navi Club RATP, locataire du navire, lui en avait transféré la garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Alors que 3°) le participant à une régate qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve renonce tacitement à invoquer la responsabilité de plein droit du skipper ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X..., vice-président du Navi Club RATP, n'avait pas accepté les risques inhérents à la régate à laquelle il participait, et s'il n'avait pas, par conséquent, renoncé à se prévaloir de la présomption de responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Alors que 4°) la faute de la victime ayant contribué au dommage exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme le tribunal, si M. X... ne participait pas pour la troisième fois à une régate, s'il n'était pas un navigateur amateur expérimenté et si son préjudice ne résultait pas d'une inattention de sa part venant au moins limiter la responsabilité du skipper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société La Sauvegarde à indemniser M. X... de son préjudice,
Aux motifs qu'était annexée aux dispositions particulières du contrat d'assurance une clause, sous le titre responsabilité civile accidents corporels, énonçant dans une première phrase que la pratique de la voile était formellement exclue de la garantie responsabilité civile tandis qu'elle indiquait dans la phrase suivante que la garantie était acquise aux membres de l'association lors de la pratique de la voile ; que cette ambiguïté ne permettait pas de limiter avec précision le champ de l'exclusion contractuelle, laquelle devait être réputée non écrite ;
Alors que les conditions particulières prévoyaient distinctement une garantie « accidents corporels » qui s'applique lors de la pratique de la voile et une garantie « responsabilité civile » inapplicable lors de la pratique de la voile et que les exclusions de garantie relatives à la responsabilité civile lors de la pratique de la voile ne vidaient pas de son sens la garantie responsabilité civile en dehors de la pratique de la voile ; qu'en considérant comme ambiguës les clauses de ce contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société La Sauvegarde à indemniser M. X... de son préjudice, la déboutant de son appel en garantie contre la MAIF,
Aux motifs que la cour n'ayant retenu aucune faute à l'encontre de l'association Promovoile 93, il convenait de débouter la Société La Sauvegarde de son appel en garantie ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la MAIF ne devait pas aussi sa garantie en qualité d'assureur des participants et du skipper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20831;10-21094
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-20831;10-21094


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20831
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