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12/04/2012 | FRANCE | N°10-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-19693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (la banque) ayant été assignée en responsabilité pour rupture abusive de crédit, une cour d'appel, par arrêt du 22 février 2002, l'a condamnée à payer à M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., une certaine somme, qui a été réglée ; que la banque ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, devant laquelle M

. Y... a repris l'instance à la suite de la clôture de la liquidation pour extinc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (la banque) ayant été assignée en responsabilité pour rupture abusive de crédit, une cour d'appel, par arrêt du 22 février 2002, l'a condamnée à payer à M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., une certaine somme, qui a été réglée ; que la banque ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, devant laquelle M. Y... a repris l'instance à la suite de la clôture de la liquidation pour extinction du passif, a, par arrêt du 28 septembre 2004 (Com, 28 septembre 2004, n° 02-13.608), cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 22 février 2002 ; que la banque a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à M. Y... par un acte, ne comportant pas, toutefois, les indications prévues à l'article 1035 du code de procédure civile, puis elle lui a fait dénoncer une inscription d'hypothèque judiciaire prise sur certains biens immobiliers ; que M. Y... a assigné la banque en radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est personnellement tenu à restitution des fonds en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation, que l'irrégularité de la signification de cet arrêt sans indication des mentions de l'article 1035 du code de procédure civile est sans incidence sur l'opposabilité de celui-ci à son égard, et de déclarer régulière et valable l'inscription d'hypothèque judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2004 ne pouvait valoir titre exécutoire à l'encontre de M. Y..., qui, en vertu de la règle impérative relative au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, n'était pas partie à l'appel et donc à la décision cassée, et qui n'avait pas été le destinataire des fonds versés en exécution de l'arrêt du 22 février 2002 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 ;
2°/ qu'en l'absence d'exécution volontaire, seule la signification de l'arrêt de cassation rend exécutoire l'obligation à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant que la signification à M. Y... de l'arrêt de cassation du 28 septembre 2004 n'était pas régulière, a néanmoins validé l'inscription d'hypothèque judiciaire faite sur le fondement de cette obligation prétendue à restitution, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 625, 675 et 1035 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, qu'ayant été représenté à l'instance d'appel par M. X..., ès qualités, M. Y... est personnellement tenu des obligations nées de la cassation de l'arrêt du 22 février 2002 ;
Et attendu que l'arrêt décide à bon droit que l'inscription d'une hypothèque judiciaire en application de l'article 2123 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 2412, n'est pas subordonnée à la signification de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. Y... était tenu personnellement à restitution des fonds en vertu de l'arrêt de cassation rendu le 26 septembre 2004 auquel il a été personnellement partie après avoir repris en son nom l'instance introduite par Maître X... ès-qualités de liquidateur judiciaire et dit et jugé régulière et valable l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION sur les biens immobiliers visés au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de cassation constitue en luimême un titre exécutoire entraînant l'obligation pour celui qui a perçu des sommes en vertu d'un arrêt cassé, à les restituer ; qu'en l'occurrence Joseph Henri Y... objecte qu'il n'a pas été partie à l'instance à l'issue de laquelle la Caisse appelante a été condamnée à payer des dommages et intérêts, que d'autre part il n'a pas perçu lui-même les fonds qui ont été versés au mandataire liquidateur dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'enfin l'arrêt de la Cour de cassation ne lui est pas opposable puisqu'il ne lui a pas été signifié ; qu'il ressort cependant des pièces communiquées et versées au dossier que l'action ayant abouti à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a été engagée par Joseph PAUSE lui-même pour obtenir réparation d'un préjudice personnel ; que ne pouvant cependant agir lui-même du fait de son dessaisissement lié à l'incapacité résultant de la procédure collective dont il était l'objet seul le mandataire liquidateur était habilité à exercer ses droits et actions patrimoniales en ses lieu et place, ce qu'il a fait en intervenant à l'instance pour la poursuivre ès qualités ; que la somme de 1 087 872,06 euros que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a été condamnée à payer en vertu des arrêts des 22/02/2002 et 28/06/2002 cassés et annulés, représente des dommages et intérêts visant à réparer non pas le préjudice des créanciers mais celui personnellement subi par le débiteur en liquidation ; que si cette somme a été versée entre les mains du mandataire judiciaire qui seul avait pouvoir de la recevoir et de l'utiliser, il n'en demeure pas moins qu'elle est bien entrée dans le patrimoine du représenté qui en a directement tiré profit puisqu'elle a permis d'apurer l'intégralité de ses dettes et de lui verser un « bonus de liquidation » comme il le reconnaît lui-même ; qu'en conséquence, l'intimé ne saurait soutenir que les décisions rendues lui sont inopposables alors qu'il a été légalement représenté à l'instance qu'il a luimême initiée et qu'il a ensuite reprise à son compte devant la Cour de cassation après que la mission du liquidateur judiciaire ait pris fin suite à la clôture pour extinction de son passif dont il a bénéficié ;
ALORS QUE l'arrêt de cassation du 28 septembre 2004 ne pouvait valoir titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Y..., qui, en vertu de la règle impérative relative au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, n'était pas partie à l'appel et donc à la décision cassée, et qui n'avait pas été le destinataire des fonds versés en exécution de l'arrêt du 22 février 2002 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. Y... était tenu personnellement à restitution des fonds en vertu de l'arrêt de cassation rendu le 26 septembre 2004 auquel il a été personnellement partie après avoir repris en son nom l'instance introduite par Maître X... ès-qualités de liquidateur judiciaire, dit et juger que l'irrégularité de la signification de l'arrêt précité effectué le 16 juin 2005 sans indication des mentions de l'article 1035 du code de procédure civile était sans incidence sur l'opposabilité de cette décision à l'égard de M. Y... qui était partie à l'instance et représenté et jugé régulière et valable l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION sur les biens immobiliers visés au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE certes l'arrêt rendu 28 septembre 2004 par la Cour de cassation ne lui a pas été régulièrement signifié puisque l'acte d'huissier qui lui a été délivré à cette fin le 16 juin 2005 ne mentionne pas le délai de saisine de la Cour de renvoi et ses modalités contrairement aux prescriptions de l'article 1035 du Code de procédure civile, que néanmoins cette irrégularité ne saurait avoir pour conséquence de lui rendre inopposable l'arrêt rendu alors qu'il a été personnellement partie à l'instance qui a donné lieu à cette décision et qu'il s'est abstenu de toute diligence dans les deux années qui ont suivi ; qu'il en découle que par l'effet de cet arrêt il se trouve personnellement tenu de restituer les fonds qui lui ont été versés ; que dès lors il doit être constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION qui justifie d'une créance certaine liquide et exigible résultant de cette décision de justice, était fondée à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de son débiteur en application de l'article 2412 du Code civil ; que la validité de cette inscription qui ne constitue pas une mesure d'exécution forcée mais le simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'une créance résultant d'une décision de justice, ne saurait être affectée par l'absence d'une signification régulière de la décision sur la base de laquelle elle a été formalisée et dont le débiteur a eu connaissance bien que l'acte de notification n'ait pas fait mention des modalités et du délai de saisine de la Cour de renvoi ;
ALORS QUE, en l'absence d'exécution volontaire, seule la signification de l'arrêt de cassation rend exécutoire l'obligation à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé si bien que la Cour d'appel qui, tout en constatant que la signification à Monsieur Y... de l'arrêt de cassation du 28 septembre 2004 n'était pas régulière, a néanmoins validé l'inscription d'hypothèque judiciaire faite sur le fondement de cette obligation prétendue à restitution, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 625, 675 et 1035 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19693
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-19693


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19693
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