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11/04/2012 | FRANCE | N°11-84849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-84849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zacharie X...,
- M. Sylvain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, 222-33-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zacharie X...,
- M. Sylvain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-33-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et X... coupables de harcèlement moral à l'encontre de Mmes Z... et A... ;

"aux motifs qu'il y a lieu pour la cour, en préalable et de façon générale, d'écarter pour défaut de pertinence la critique des prévenus relative à l'absence d'audition par les enquêteurs ou par le tribunal, des auteurs de témoignages en leur faveur ; qu'en effet, ces huit témoignages ne contiennent aucune assertion précise et datée quant aux faits précisément reprochés à l'égard de Mmes Z... et A..., étant formulées en termes généraux, quand elles ne s'appliquent pas seulement à l'auteur de l'attestation lui-même, pour alors valoir comme témoignage de moralité ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que ces témoins étaient en mesure d'apporter des indications utiles à l'enquête ; que la cour ne pourra non plus retenir l'allégation, au demeurant sur leur seule affirmation des prévenus, en vue de faire admettre l'existence dans la profession d'une tolérance à la pratique d'une familiarité de langage peu châtiée, alors qu'au contraire, il convient d'estimer qu'il devait appartenir à ceux-ci, occupant des postes de responsabilité, de ne pas y participer pour précisément écarter tout risque de réalisation d'un harcèlement tel que poursuivi ici à leur encontre ; qu'il est encore indifférent à l'examen de la culpabilité ou non des prévenus, dans le seul temps de la prévention, qu'il ait pu exister antérieurement une relation amicale avec la victime comme évoquée par M. Y... avec Mme Z... ; que, ne peut non plus être un critère de non-culpabilité la circonstance que ne pourrait être mis en évidence aucun mobile aux comportements reprochés à MM. Y... et X..., seule important que soit rapportée la preuve de l'existence de leur part d'agissements répétés ayant eu pour objet ou effet de dégrader les conditions de travail des victimes au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il y a lieu de retenir de l'enquête diligentée du chef des infractions poursuivies que les faits qui en sont le support seraient intervenus dans une même période de six mois, de novembre 2006 à avril 2007, pour les deux victimes désignées, dans le cadre de leur travail au magasin à l'enseigne Intermarché, Mme A... y occupant, depuis le 15 septembre 2005, et dans cette période, le poste de gestionnaire du rayon frais après avoir été employée commerciale depuis le 15 octobre 2001, Mme Z..., entrée dans l'entreprise en septembre 2006, étant affectée depuis novembre 2006 au rayon crémerie, sous l'autorité donc de la première ; qu'il y a lieu de noter qu'en ce qui les concerne, MM. Y... et X... étaient chacun chef de rayons, responsables des rayons épicerie pour le premier, depuis 2005 et du rayon bazar pour le second, depuis août 2004 ; que les faits de harcèlement moral reprochés ont été dénoncés auprès du procureur de la République par Mme A... dans un courrier de plainte du 30 avril 2007, en y indiquant avoir démissionné de son emploi le 2 mars 2007 et avoir exécuté son préavis, sans précision de sa durée (normalement de deux mois eu égard à son ancienneté en cas de licenciement), explicitement à raison d'un harcèlement moral subi de la part de MM. Y... et X..., ayant un langage agressif, méprisant, et d'un ton intolérable, même en présence de clients ; que, pour sa part, Mme Z... les a dénoncés dans la même forme le 12 juin 2007, indiquant avoir été obligée de démissionner du fait du harcèlement moral subi de la part de deux supérieurs, non nommés, après avoir exactement adressé à son employeur, la société Podilize, un courrier, en date du 24 avril 2007, pour lui demander de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison d'un harcèlement moral par MM. Y... et X... à la date du 2 mai suivant, date de cessation de son arrêt maladie en cours pour le même motif ; que pour juger, la Cour, d'une part, contrairement aux premiers juges, ne tirera aucune conséquence de ce que la procédure prud'homale engagée à la suite par Mme Z... se soit terminée par une transaction ; qu'en effet, son seul montant connu de 2 500 euros, en dehors de toute précision sur ses causes, ne permet pas l'interprétation énoncée par le tribunal en reconnaissance par l'employeur d'imputabilité à son encontre de la rupture, étant observé que les demandes formulées par cette salariée ne sont pas connues, que, préalablement à l'envoi de sa lettre de rupture, elle avait reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour un abandon de poste, et s'était vue notifier une absence injustifiée ; qu'il convient pour la cour, d'autre part, de ne pas méconnaître la particulière difficulté d'une telle preuve en pareille matière, les faits à établir se produisant dans le contexte d'une relation de travail, avec rapport de subordination entre victimes, prévenus et collègues, témoins potentiels, les témoins extérieurs étant susceptibles de méconnaître les identités des uns et des autres ; qu'en ce sens, s'il est effectivement regrettable que les victimes n'aient pas eu recours aux services de l'inspection du travail dans ces circonstances, cette abstention ne saurait être retenue à leur encontre comme défaillance probatoire, et, au contraire, il sera retenu de l'avis émis le 6 avril 2009 par l'inspection du travail sur l'entier dossier de la procédure d'enquête, en ce qu'il explique que l'absence de signalement de fait similaire à ce jour sur plusieurs années de contrôle dans cette entreprise n'est pas significative, « nombre de salariés craignant pour leur emploi » ; qu'il doit alors être relevé que Mmes Z... et A..., en vue de caractériser le harcèlement moral dénoncé, entendent voir imputer à MM. Y... et X..., d'une part, des injures, d'autre part, des brimades et humiliations sur la base de leurs propres déclarations, de leurs témoignages réciproques l'une pour l'autre et des témoignages recueillis auprès de tiers, clients ou salariés ; qu'en l'espèce, Mme Z... a communiqué le témoignage d'une cliente, Mme C..., qui est bien de nature à conforter ses dénonciations (procès-verbal d'audition du 18 octobre 2007), pour rapporter des propos ainsi tenus devant une cliente effectivement dégradants et insultants, pouvant être ressentis comme « pourrissant » la vie, à savoir, « tu me fais chier, t'es bonne à rien, tu vas dégager », et pour indiquer l'avoir ensuite consolée, étant en pleurs, en relevant que l'absence de désignation nominale du «responsable », qui est assez naturelle de la part d'un client, et que le défaut d'indication de la date des dits propos, ne peuvent suffire à l'infirmer ; que, pour sa part, Mme A..., qui a fait état dans sa première audition du 25 août 2007 de deux faits d'agressions verbales, a produit avec efficacité le témoignage de Mme D... pour l'incident du 17 février 2007, régulier en la forme et circonstancié quant au contexte, à la teneur et à la date des propos évoqués, et quant à l'identité aussi de leur auteur, M. X..., sans qu'il y ait lieu pour la cour de s'étonner de la capacité d'un témoin à se souvenir avec précision de faits survenus deux mois et demi auparavant, et sans qu'il y ait lieu, non plus, de s'arrêter à l'absence de répétition par ce témoin de la date de ce 17 février devant les enquêteurs lors de son audition du 22 octobre 2007 à ce sujet, cette précision ne lui ayant pas été demandée ; qu'en ce qui concerne le témoignage de M. E... concernant des propos imputés à M. Y..., il doit être retenu que s'il ne désigne pour auteur que «l'individu dont je ne connais pas le nom » et se borne à faire état d'interjections verbales dont l'incorrection l'a surpris, sans autre précision, pour autant, ce témoin, qui, comme Mme C... ci-dessus n'était qu'un client, vient suffisamment donner du crédit aux mises en cause formulées par Mme A... ; que ces témoignages extérieurs établissent l'effet nécessairement dégradant des propos des prévenus à l'égard des parties civiles dans leurs conditions de travail ; que sera également pris en compte le témoignage de M. G..., ayant travaillé à l'Intermarché de Lizy-sur-Ourcq de janvier 2001 à juin 2007, qui s'applique explicitement aux comportements de MM. Y... et X..., à l'égard de tous les employés en général, et de Mmes Z... et A... en particulier, en décrivant précisément leurs effets harcelants pour elles, au sens du code pénal, en termes de souffrance catastrophique pour la première et de pression subie pour la seconde ; que, par ailleurs, avec les premiers juges, la cour retiendra que l'expert psychologue, qui a procédé pendant l'enquête à l'examen de Mmes Z... et A... (janvier 2009) a conclu pour l'une et l'autre à une complète concordance de l'examen avec les données du procès-verbal d'audition, à une absence d'influence de l'entourage, à une compatibilité des affects et de la symptomatologie réactionnelle évaluée comme à une absence de pathologie pouvant induire des éléments de mythomanie ou de fabulation ; qu'ainsi, se trouve confortée la crédibilité des témoignages croisés de Mmes Z... et A... l'une pour l'autre, étant rappelé qu'elles travaillaient ensemble et ont été ensemble confrontées aux agissements de MM. Y... et X..., pour donc permettre à la cour de tenir pour établis, en sus des propos susexaminés, les autres propos de même nature proférés sans témoins, comme aussi les comportements brutaux décrits par elles, là encore, en dégradant leurs conditions de travail en portant atteinte à leur dignité et en altérant leur santé ; qu'enfin, il doit être constaté que les allégations de MM. Y... et X..., relatives à une volonté de manipulation des faits de la part de Mmes Z... et A... pour obtenir un avantage financier lors de leur départ de l'entreprise, n'ont trouvé aucune confirmation dans l'enquête diligentée et ne font l'objet de leur part d'aucun élément de fait objectif susceptible d'en constituer même un début de preuve pour faire naître un doute en leur faveur ; qu'au contraire, il convient d'en retenir que Mmes Z... et A... ont été amenées à démissionner sans aucun avantage d'un emploi assuré, du seul fait des agissements de harcèlement ainsi reprochés, en compromettant, en conséquence, leur avenir professionnel ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour de confirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges, la preuve se trouvant ainsi rapportée de l'existence de la part de M. Y... comme de M. X... d'agissements répétés de chacun, à l'égard autant de Mme Z... que de Mme A..., constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir ainsi porté atteinte à la dignité comme pour avoir altéré la santé physique et mentale de l'une et de l'autre, et, enfin, compromettre leur avenir professionnel ;

"1) alors que le principe de l'égalité des armes, élément essentiel du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le paragraphe 3 d) de l'article 6 garantit plus particulièrement à tout accusé le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, les prévenus avaient dénoncé le caractère ouvertement inéquitable de leur procès résultant de l'absence de toute audition d'aucun des huit témoins ayant attesté en leur faveur lors de l'enquête quand tous les témoins des parties civiles avaient été auditionnés, et du refus persistant du tribunal correctionnel de procéder au complément d'enquête sollicité à l'audience par les prévenus afin de remédier à ce déséquilibre préjudiciable à l'exercice de leurs droits de la défense ; qu'en déclarant les prévenus coupables de harcèlement moral sans que les témoins en leur faveur n'aient été entendus en dépit de leurs demandes en ce sens, la cour d'appel a ouvertement porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les témoins à charge et à décharge et privé les prévenus du bénéfice d'un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) alors que, sur les huit témoignages produits en faveur des MM. Y... et X... lesquels soulignaient tous n'avoir ni subi, ni assisté à des insultes ou pressions de leur part, il résultait plus particulièrement des témoignages de M. H... que MM. Y... et X... « n'ont jamais eu de gestes ou de propos déplacés vis-à-vis de cette personne » (Mme A...), de celui de Mme I..., qu'elle n'avait jamais assisté à une « dispute » entre Mme A... et les prévenus, aucune plainte ne lui étant parvenue puisque "régnait plutôt une bonne entente entre ces personnes", et de celui de Mme J..., que Mme A... avec qui elle avait discuté à plusieurs reprises de ses intentions de départ, lui avait "toujours indiqué que son départ était lié à des circonstances personnelles d'orientation de carrière mais en aucun cas lié à l'atmosphère de l'entreprise Podilize" ; qu'en l'état de ces attestations de salariés portant sur l'inexistence de gestes ou de propos déplacés à l'encontre de Mme A... ayant pour effet de dégrader les conditions de travail imputables aux prévenus, la cour d'appel ne pouvait se borner à justifier le refus d'audition de ces témoins par l'absence d'assertion précise quant aux faits précisément reprochés à l'égard des parties civiles, sans dénaturer ces éléments de la procédure, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3) alors que le défaut de réponse à chef péremptoire des conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant à l'appui de leur décision de condamnation le témoignage de M. G... ayant dénoncé des faits de harcèlement à l'égard de l'ensemble des salariés et décrit leurs « effets harcelants » en faisant état de salariées en pleurs, sans même examiner, ne serait ce que pour les écarter, les attestations produites par les prévenus et expressément invoquées à l'appui de leurs conclusions, de nature à faire naître les plus grands doutes sur la véracité de ce témoignage, puisque deux salariées nommément visées par M. G..., contestaient vivement son témoignage en affirmant n'avoir jamais pleuré suite à une dispute avec un responsable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes visés au moyen ;

"4) alors enfin que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à faire état de propos grossiers sur le seul fondement de trois témoignages de clients particulièrement imprécis, notamment sur l'auteur ou la teneur des propos rapportés, et de comportements brutaux décrits par les plaignantes à l'exclusion de toute autre précision sans que le moindre élément de preuve n'ait permis d'accréditer leur existence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de tels agissements, n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que MM. X... et Y... devront solidairement payer à la société civile professionnelle Barthélémy-Matuchansky-Vexliard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84849
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-84849


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84849
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