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11/04/2012 | FRANCE | N°11-17734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-17734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 2008, pourvoi n° 06-15.171), que la société Sérigraphie Carpentier (société Carpentier) qui avait réalisé, pour le compte de la société Imprimerie Frontère (société Frontère), le vernissage de planches destinées à une cliente de cette dernière, a transmis à sa cocontractante les planches traitées accompagnées de sa facture ; que considérant le travail affecté pour partie

de malfaçons, la société Frontère lui a renvoyé les planches aux fins de tri ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 2008, pourvoi n° 06-15.171), que la société Sérigraphie Carpentier (société Carpentier) qui avait réalisé, pour le compte de la société Imprimerie Frontère (société Frontère), le vernissage de planches destinées à une cliente de cette dernière, a transmis à sa cocontractante les planches traitées accompagnées de sa facture ; que considérant le travail affecté pour partie de malfaçons, la société Frontère lui a renvoyé les planches aux fins de tri ; que la société Carpentier ayant exercé un droit de rétention sur la marchandise et la société Frontère ayant fait réaliser la commande par un tiers, la société Carpentier a assigné en paiement du prix de sa prestation cette dernière, qui, de son côté, a prétendu à l'indemnisation de son préjudice ; que la société Carpentier a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2006, la société Laurent Mayon étant désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société Carpentier à 17 287 euros HT la créance due au titre du préjudice matériel (hors préjudice commercial) subi par la société Frontère et rejeter les demandes de dommages-intérêts formée par la société Carpentier et la société Mayon ès qualités, l'arrêt retient d'abord que la société Frontère est fondée à obtenir condamnation de l'entreprise de sérigraphie à lui payer le coût des travaux nécessaires en raison de la non conformité de ses travaux, soit le coût de fabrication de 10 000 intérieurs et de 2 600 couvertures avec fourniture des papiers, l'intervention de deux sous-traitants poseurs de vernis et un tri partiel pour un coût total de 17 287 euros HT et ensuite que l'expert a chiffré le montant des travaux livrés par la société Carpentier et devant lui être payés à la somme de 3 547 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le coût de fabrication des travaux de remplacement ne pouvait constituer un préjudice, dont la réparation serait intégralement à la charge de la société Carpentier, dès lors qu'elle avait constaté que la société Frontère n'a pas payé les travaux défectueux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société Carpentier la somme de 24 909 euros, il a fixé à 17 287 euros le préjudice matériel subi par la société Imprimerie Frontère, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Imprimerie Frontère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Sérigraphie Carpentier et la société Laurent Mayon, ès qualités
La société Sérigraphie Carpentier et la société Laurent Mayon es qualité font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Imprimerie Frontère au passif du redressement judiciaire de la première à la somme de 24.909 € et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce qu'indique l'entreprise de sérigraphie, alors qu'elle était chargée d'une mission précise nécessitant un travail soigné, qu'elle ne fit aucune réserve sur les supports à traiter, la prestation demandée ou sur ses compétences techniques, il est clairement établi qu'elle a livré son client, sans procéder, avant expédition, au contrôle qualité qui lui imputait et donc au tri nécessaire entre les feuilles correctement traitées par sérigraphie et celle présentant des défauts ; dès lors que les recherches de l'expert ont confirmé l'importance de ce contrôle de qualité et du tri nécessaire, que la livraison effectuée par l'entreprise de sérigraphie a révélé de sérieux problèmes de conformité affectant les feuilles intérieures qui furent retournées, que celle-ci ne conteste pas la réalité de ses défauts, correspondant à 12,59 % des feuilles examinées par l'expert (1.015 feuilles défectueuses sur 8.061 feuilles), que l'absence de contrôle qualité et de tri. constitue le premier manquement imputable à l'entreprise de sérigraphie, qu'elle ne peut invoquer les « mauvaises feuilles », livrées en plus, pour estimer qu'elle a exécuté l00 % de la commande, qu'en raison de la rétention par elle des feuilles intérieures et de l'absence de procédure d'expertise engagée du blocage en résultant, l'imprimeur dut procéder à de nouvelles impressions et recourir à d'autres entreprises de sérigraphie, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SA Sérigraphie Carpentier Bordeaux était fautive et qu'elle devait réparer le préjudice résultant de ses fautes ; et si elle invoque ses conditions générales de vente et les usages professionnels de la sérigraphie concernant notamment le pourcentage de défauts admissibles, force est de constater que le seul fait d'avoir livré les feuilles traitées, sans aucun contrôle qualité adapté et sans aucun tri, puis d'avoir retenu l'ensemble des feuilles intérieures retournées, sans accepter un examen contradictoire ou sans faire procéder à la moindre expertise, a mis son cocontractant dans une situation telle qu'il a dû se tourner vers d'autres solutions, sans qu'il soit même en mesure de déterminer un pourcentage de travaux « admissibles » sur des feuilles que l'entreprise de sérigraphie n'entendait nullement lui livrer ; contrairement à ce qui est prétendu, l'imprimeur ne se trouvait donc pas « en possession de la quasi-totalité des planches commandées » ; alors qu'il n'est produit aucun rapport émanant d'un technicien venant contredire les recherches de l'expert et les différentes pièces produites par l'imprimeur, ce dernier est d'abord fondé à obtenir condamnation de l'entreprise de sérigraphie à lui payer le coût des travaux rendus nécessaires en raison de non-conformité de ses travaux, soit le coût de fabrication de 10.000 intérieurs et de 2.600 couvertures avec fourniture des papiers pour 9.146 €, l'intervention de deux sous-traitants poseurs de vernis pour un coût de 7.791 € et un tri partiel pour un coût de 350 €, ce qui correspond à la somme totale de 17.287 €, accordée par le premier juge ; après une première commande de 3.000 exemplaires en 1999, la banque de gestion privée Indosuez avait, en 2000, commandé 10.000 exemplaires de sa brochure « gérez votre patrimoine » ; la SA Imprimerie Frontère pouvait donc légitimement espérer poursuivre avec ce client des relations d'affaires portant sur des travaux d'imprimerie ; par les pièces émanant de son expertcomptable, elle établit qu'au cours des années suivants la commande litigieuse, elle n'a plus reçu de nouvelle commande de cette banque ; elle a donc subi un préjudice commercial résultant de la perte de ce client, que les premiers juges ont à juste titre indemnisé en lui allouant la somme de 7.622 € ; c'est donc avec raison que par jugement déféré, il a été alloué à la SA Imprimerie Frontère un somme totale de 24.909 € a titre de dommages et intérêts ; les sommes déjà perçues par l'imprimerie, soit dans le cadre des procédures d'exécution concernant la SA Sérigraphie Carpentier Bordeaux, soit à titre volontaire, s'imputeront sur le montant de cette condamnation ; par ailleurs, compte tenu des défauts affectant ses travaux, des recherches de l'expert confirmant les manquements du sous traitant, de la reconnaissance de sa dette par l'imprimeur à hauteur de 3.547 €, soit la somme à laquelle le technicien commis évalue le coût des travaux à régler, c'est également à juste titre que les premiers juges ont condamné l'imprimerie à payer cette somme à l'entreprise de sérigraphie, qui, compte tenu de la mise en demeure du 24.5.2000, reçue le 29.5.2000, portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ; par contre, si l'entreprise de sérigraphie réclame la condamnation de l'imprimeur à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial et financier et la même somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des explications des parties, que la SA Imprimerie Frontère a commis une ou plusieurs fautes ayant généré ces préjudices, alors que la SA Sérigraphie Carpentier Bordeaux eut elle-même une attitude critiquable et que ses travaux étaient affectés de vices ; c'est donc avec raison que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; alors que la SA Sérigraphie Carpentier Bordeaux fut placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 8.11.2006, puis qu'un plan de redressement fut adopté par cette juridiction le 26.9.2007 ; que le 5.1.2007, la SA Imprimerie Frontère a déclaré sa créance chirographaire à hauteur de 19.005,91€, en se fondant notamment sur un décompte d'huissier du 3.1.2007 faisant apparaître un solde de 16.669,9l €, après imputation de divers règlements, la créance de la SA Imprimerie Frontère doit désormais être fixée ; compte tenu des dettes respectives des parties, antérieures au jugement, l'ouverture et de leur connexité, la compensation s'opérera à due concurrence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Sérigraphie Carpentier demande le paiement de la somme de 5.730,89 € correspondant à sa facture du 31 mars 2000 après déduction de 3.287,12 €, somme qu'elle estime correspondre aux travaux non conformes et à l'évaluation des préjudices de la Société Imprimerie Frontère ; que les résultats des sondages ainsi opérés ont conduit l'expert à considérer que seulement 12,59 % des feuilles examinées devaient être déclarées défectueuses ; que donc 87,41 % des feuilles intérieures et des couvertures sont exemptes de toutes contestations ; que les préjudices financiers et commerciaux évalués par la Société Imprimerie Frontère ne reposent sur aucun élément sérieux et ne sauraient être retenus pour leur totalité mais à due concurrence seulement de la portion non conforme des travaux ; que de son côté, la SA Imprimerie Frontère, pour s'exonérer de ce paiement, précise que l'expert a chiffré le montant des travaux livrés par la demanderesse a 3.547 € ; le tribunal retiendra l'estimation faite par Monsieur X... qui a pris en compte les feuilles utilisées par la Société Imprimerie Frontère ainsi que celles qui n'ont pu être retrouvées et donc faire l'objet de l'expertise judiciaire ; en conséquence, que le tribunal fixera la créance de la SA Sérigraphie Carpentier à 3.547 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2000 date de la première mise en demeure ; sur la demande de dommages et intérêts réclamés par la SA Imprimerie Frontère, attendu que la SA Imprimerie Frontère demande que l'estimation de son préjudice chiffré par l'expert soit retenue, sauf à porter à la somme de 15.000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice commercial subi ; que sa créance indemnitaire doit être fixée à la somme de 32.287 € ; que la perte d'un client important tel qu'Indosuez entraîne un préjudice qui doit être fixé à 15.000 € ; que la Société Sérigraphie Carpentier estime que les préjudices financiers et commerciaux dont entend se prévaloir la Société Imprimerie Frontère sont totalement injustifiés dans la mesure où le litige a été créé par la société Imprimerie Frontère pour tenter d'esquiver son indéniable obligation de paiement ; que le tribunal observera que l'expert précise dans son rapport : « la Société Sérigraphie Carpentier est responsable au plan fabrication, d'une non conformité de sa livraison par rapport aux normes professionnelles admises ; qu'elle est donc responsable d'un contrôle qualité insuffisant qui a entraîné une non conformité partielle de la livraison » ; que la rétention non négociable des feuilles par la Société Sérigraphie a contraint la Société Frontère à faire refabriquer pour satisfaire Indosuez ; que le coût de cette fabrication s'est élevé à 17.287 € HT ; que le préjudice commercial est estimé par l'expert à 7.622 euros ; que les tribunal retiendra ce chiffre pour le préjudice commercial ; que la société Imprimerie Frontère ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice qu'elle évalue à 15.000 euros ;en conséquence, le tribunal fixera le montant du préjudice de la société Imprimerie Frontère à 24.909 € ;
1°) ALORS QUE chaque partie à un contrat synallagmatique a le droit de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due ; que dès lors, en retenant, pour condamner la société Sérigraphie, qu'elle avait refusé de rendre la marchandise retournée jusqu'au paiement du prix par la société Imprimerie Frontère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard de l'article 21 des usages professionnels et conditions générales de vente de la sérigraphie française selon lequel « dans le cas où la responsabilité de l'entreprise de sérigraphie, pour défectuosité, est engagée, la défectuosité d'une partie de la livraison ne peut en motiver le rejet total », le fait que l'ensemble des feuillets intérieurs aient été retournés impayés alors que seuls 12,59 % étaient défectueux ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante de la part de la société Imprimerie Frontère pour permettre à la société Sérigraphie Carpentier d'exercer son droit de rétention en application du mécanisme de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS, au surplus, QUE la société Sérigraphie Carpentier faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 15 s), qu'au regard de l'article 21 des usages professionnels et conditions générales de vente de la sérigraphie française, qui dispose que « dans le cas où la responsabilité de l'entreprise de sérigraphie, pour défectuosité, est engagée, la défectuosité d'une partie de la livraison ne peut en motiver le rejet total », le retour, par la société Imprimerie Frontère, de l'intégralité des feuillets intérieurs et son refus de les payer alors même que seuls 12,59 % d'entre eux étaient défectueux, constituait une faute ayant causé un préjudice commercial à l'exposante; que dès lors, en énonçant seulement, pour débouter la société Sérigraphie Carpentier de sa demande tendant à voir ce préjudice réparé, qu'il ne résultait ni des pièces du dossier, ni des explications des parties que la société Imprimerie Frontère aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Sérigraphie Carpentier, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précises précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Sérigraphie Carpentier produisait, à l'appui de ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 29 mars 2010, un courrier du 7 avril 2000 adressé à la société Imprimerie Frontère et lui demandant de lui expliquer exactement les désordres affectant la marchandise afin de pouvoir faire réaliser une expertise, ainsi que deux autres courriers de son conseil en date du 5 mai et du 24 mai 2000, demandant à la société Imprimerie Frontère de procéder rapidement à une expertise, lui laissant le choix de l'expert et suggérant même différents noms d'experts indépendants notoirement connus afin de faciliter la procédure ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société Sérigraphie Carpentier, qu'elle n'avait jamais accepté de procéder à une expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier doivent le placer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le dommage ne s'était pas réalisé, de sorte qu'il ne peut, sauf à bénéficier d'une double indemnisation, à la fois, être dispensé de payer son débiteur pour la prestation litigieuse en raison de son caractère défectueux et obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages et intérêts correspondant au coût intégral de la réalisation de cette même prestation par un tiers ; que dès lors, en condamnant la société Sérigraphie Carpentier à verser à la société Imprimerie Frontère des dommages et intérêts correspondant au coût de fabrication de 10.000 feuillets intérieurs et de 1.600 couvertures avec fourniture du papier pour 9.146 € et l'intervention de deux sous-traitants poseurs de vernis pour un coût de 7.791 €, tout décidant qu'eu égard au malfaçons affectant les impressions réalisées par la société Sérigraphie Carpentier, celle-ci ne pouvait obtenir le règlement de l'intégralité du prix qu'elle avait facturé à la société Imprimerie Frontère et que sa créance se limitait à la somme de 3.547 €, la cour d'appel, qui a accordé à la société Imprimerie Frontère une double indemnisation, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
5°) ALORS QUE, pour être indemnisable au titre de la responsabilité civile contractuelle, le préjudice subi par le créancier ne peut être évalué de manière forfaitaire ; que dès lors, en entérinant l'estimation du préjudice commercial de la société Imprimerie Frontère faite par l'expert qui l'avait évalué forfaitairement à la somme de 7.622 euros, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
6°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le créancier apporte la preuve que le manquement invoqué a été la cause du préjudice allégué ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner la société Sérigraphie Carpentier à indemniser la société Imprimerie Frontère pour le préjudice commercial, qu'elle aurait subi en perdant sa cliente, la banque Indosuez, qu'elle pouvait légitimement espérer poursuivre avec cette dernière et qu'elle établissait que tel n'avait pas été le cas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la banque avait effectivement décidé de ne plus avoir recours aux services de la société Frontère et si cette décision avait été causé par les manquement de la société Sérigraphie Carpentier, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé le lien de causalité existant entre les prétendus manquements de la société Sérigraphie Carpentier et le préjudice mis à sa charge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17734
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-17734


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17734
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