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11/04/2012 | FRANCE | N°11-17086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-17086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 31 août 2005, le mandataire-liquidateur de la société PSR Aquitaine avait délivré à Mme X... un commandement de payer, avant saisie-vente, la somme de 5 949, 06 euros, et que le 2 septembre suivant, M. Y..., architecte, chargé en 1997 de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la maison de Mme X..., qui avait confié le lot plomberie à la société PSR Aquitaine et établi un procès-verbal de réception le 29 juillet 1997,

alors qu'existaient des non-conformités dans la pose des robinetteries ai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 31 août 2005, le mandataire-liquidateur de la société PSR Aquitaine avait délivré à Mme X... un commandement de payer, avant saisie-vente, la somme de 5 949, 06 euros, et que le 2 septembre suivant, M. Y..., architecte, chargé en 1997 de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la maison de Mme X..., qui avait confié le lot plomberie à la société PSR Aquitaine et établi un procès-verbal de réception le 29 juillet 1997, alors qu'existaient des non-conformités dans la pose des robinetteries ainsi que des fuites d'eau, avait remis un chèque à l'ordre de Mme X..., du même montant, la cour d'appel en a exactement déduit que la remise du chèque de 5 949, 06 euros par l'architecte au maître de l'ouvrage était causé par la reconnaissance de sa propre responsabilité dans le défaut de suivi de l'entreprise de plomberie PSR Aquitaine, ce dont il ne résultait aucun enrichissement pour Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. Z... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Z... et Madame X... à lui payer la somme de 5946, 06 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2008.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« en application de l'article 1371 du Code Civil, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action ;
… qu'en application de l'article 1131 du Code Civil, une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;
… qu'il ressort de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
… que Monsieur Y...réclame la condamnation de Mademoiselle X... et de Monsieur Z... à lui payer une somme de 5949, 06 euros correspondant au montant d'un chèque qui a été indûment encaissé selon lui ;
… qu'il n'est pas contesté que des malfaçons ont été commises pas la SARL PSR s'agissant du lot plomberie confié par Monsieur Y..., architecte.
… que les défendeurs produisent deux courriers écrits de la main de Monsieur Y...(pièces numéros 2 et 3) les 16 mai et 27 juillet 2000 dans lesquels il précise que l'entreprise PSR a été retenue par appel d'offre à la demande de la SARL Y...à qui incombait la gestion et le pilotage du chantier ; que suite aux travaux mal exécutés et aux retards dans l'exécution, il n'a donné aucun ordre de paiement, que l'éloignement de ses clients pendant un an et le non usage de leur résidence les a empêchés de constater les défauts : il précise qu'ils n'ont pas réglé les factures sur ses conseils alors que le procès-verbal de réception du 29 juillet 1997 est caduque car, écrit-il « je n'ai pas constaté les dysfonctionnements à tort, me référant uniquement aux dires de PSR, il s'est en effet avéré que la pose de la robinetterie est non conforme... l'abus de confiance de PSR m'ayant leurré, impliquant la non application de mesures coercitives (à tort) au vu de l'incompétence de cette dernière ».
… qu'il ressort de ces écrits une reconnaissance de responsabilité professionnelle de la part de l'architecte qui n'a émis aucune réserve lors de la réception alors qu'il était mandaté pour ce faire, en raison de l'éloignement de ses clients et n'a mis en oeuvre aucune des garanties légales privant les défendeurs de la possibilité d'obtenir satisfaction en justice, alors que Melle X... n'a pas pu récupérer sa créance, par compensation entre sa dette et le coût de reprise des malfaçons, en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
… que cela ressort de la décision du Tribunal d'Instance de DAX qui donne acte à Mademoiselle X... de son désistement à l'égard de la SARL Y...et ASSOCIÉS, la condamne à payer à Maître D..., liquidateur judiciaire de la SARL PSR AQUITAINE, une somme de 3469, 42 euros et déclare forclose la demande de compensation du prix des travaux avec sa créance de malfaçon au motif qu'elle n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective.
… qu'il n'est pas contesté que le 2 septembre 2005 Monsieur Y..., architecte professionnel, a remis à Monsieur Z... le chèque n° 87050277000 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, d'un montant de 5949, 06 euros ; que ce chèque est libellé à l'ordre de Mademoiselle X... ; que l'émission de ce chèque est postérieure de quelques jours à la délivrance d'un commandement de payer avec saisie vente du 31 août 2005 pour la même somme ;
… qu'il ressort des relevés bancaires de Mademoiselle X... que le chèque a été encaissé le 15 septembre 2005 ;
… que Monsieur Y..., qui a protesté contre l'encaissement de ce chèque par l'intermédiaire de son épouse d'abord puis par le biais de la présente action en justice, ne démontre pas qu'il s'agit d'un prêt ou de l'absence de cause ; que dans un tel contexte, il semble mal fondé à en réclamer le remboursement ;
… que d'ailleurs, Monsieur Z... a rédigé une attestation le 2 septembre 2005 qui ne constitue aucunement une reconnaissance de dette : dans cet écrit, Monsieur Z... reconnaît en effet avoir reçu un chèque d'un montant de 5949, 06 euros, « pour faire valoir ce que de droit ».
En conclusion, aucun des éléments au dossier n'établit l'existence d'un prêt ou d'un enrichissement sans cause.
En conclusion, Monsieur Y...sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... et Mademoiselle X... » (jugement p. 2 alinéas 1 à 6 des motifs et p. 3).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les faits suivants sont constants et résultent des documents communs produits par les deux parties :
- le 2 septembre 2005, Monsieur Jacques Y...a émis un chèque du montant de 5949, 06 € à l'ordre de Madame Isabelle X... ;
- ce chèque a été remis à Madame X... par l'intermédiaire de son compagnon Monsieur Z... qui l'avait reçu des mains de Monsieur Y...;
- les consorts X...- Z... ont été en relation contractuelle avec le cabinet d'architecture SELARL Y...ET ASSOCIES à la suite de la convention en date du 29 juillet 1996 confiant la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la maison de Madame X... à ce cabinet d'architectes ;
- la SELARL Vives avait confié le lot plomberie du marché de travaux à la Société PSR AQUITAINE qui a été mise en liquidation judiciaire ;
- le 31 août 2005, le mandataire liquidateur de la société PSR AQUITAINE a fait commandement à Madame X... de lui payer la somme de 5949, 06 € en exécution du jugement rendu le 14 juin 2005 par le tribunal d'instance de Dax ;
… qu'il y a lieu d'observer qu'il s'agit là du montant exactement identique à celui du chèque remis par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage ;
… qu'il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que divers désordres malfaçons avaient affectées la construction de la maison d'habitation de Madame X... ;
… qu'il résulte également de l'attestation rédigée le 27 juillet 2000 par Monsieur Jacques Y...lui-même qu'il avait retenu l'entreprise PSR à la suite d'une procédure d'appel d'offre privée, qu'il était chargé de la gestion et du suivi du travail effectué par cette entreprise sur le chantier X..., qu'il avait lui-même conseillé à ses clients de ne pas régler les factures PSR AQUITAINE, et qu'enfin, à tort, ne se référant qu'aux dires de cette entreprise de plomberie, il avait établi un procès-verbal de réception des travaux le 29 juillet 1997, alors qu'existaient des non-conformités dans la pose de robinetteries ainsi que des fuites d'eau ;
… qu'en droit … s'il est admis que le tireur d'un chèque payé par la banque puisse exercer une action en répétition de l'indu, c'est à la condition expresse qu'il rapporte la preuve de son erreur et de ce qu'aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement d'un tel chèque ;
Et … qu'il résulte de l'exposé des faits qui précèdent et des documents versés aux débats que la remise du chèque litigieux par Monsieur Y...aux consorts Z...-X... était causé par la reconnaissance de sa propre responsabilité dans le défaut de suivi de l'entreprise de plomberie PSR AQUITAINE dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec Madame X... et par le souci commun des parties d'empêcher les conséquences néfastes du commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame X... le 31 août 2005 ;
… qu'en outre … il résulte des dispositions de l'article L. 131-13 du Code monétaire et financier que le tireur d'un chèque est garant de son paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite ;
… que peu importe le désistement des consorts X...- Z... à l'égard de l'architecte dans l'instance qui les opposaient à la SARL PSR AQUITAINE et au cabinet VIVES appelé en garantie par Madame X..., dans la mesure où il ne s'agissait que d'un désistement d'instance ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle procédure ainsi que le précisent les articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
… qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal d'Instance de Dax et de débouter Monsieur Y...de l'ensemble de ses conclusions d'appel » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 6 et p. 5 alinéas 1 à 8).
ALORS QUE l'appauvri qui fait état d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatif ne peut agir de in rem verso qu'autant que l'enrichissement est sans cause. ; que seule la cause de l'enrichissement constitue une condition juridique à l'exercice de l'action de sorte que l'action de in rem verso doit être reçue en présence d'un appauvrissement causé et confronté à un enrichissement dépourvu de cause ; que pour débouter Monsieur Y...de son action de in rem verso à l'encontre des Consorts X...- Z..., la Cour d'appel a considéré que le paiement d'un chèque de 5949, 06 € par Monsieur Y...représentant le même montant que celui du chèque remis par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre avait pour cause la reconnaissance de sa propre responsabilité dans le défaut de suivi de l'entreprise de plomberie PSR AQUITAINE dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec Madame X... ; qu'en se fondant ainsi sur le seul fait que l'appauvrissement de Monsieur Y...était causé par la reconnaissance de sa responsabilité, sans s'expliquer sur l'enrichissement des Consorts X...- Z... qui était totalement dépourvu de cause juridique dès lors qu'ils disposaient d'une action en responsabilité à l'encontre de la société d'architecte Y...ET ASSOCIES, action dont ils se sont désistés et qu'ils n'ont jamais reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause selon lesquels seule la cause de l'enrichissement constitue une condition juridique à l'exercice de l'action.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17086
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-17086


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17086
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