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11/04/2012 | FRANCE | N°11-16441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-16441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la Banque Populaire Lorraine Champagne et la société Oséo Financement contre lesquelles n'est pas dirigé le premier moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 avril 2006, la société Orexad a vendu à la société Zalmeca un centre d'usinage dont le prix devait être payé au moment de la livraison et que cette dernière a financé à l'aide d'un crédit-bail, la société Gefi capital ayant signé, le 7 novembre 2006, un contrat de location de ce matér

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la Banque Populaire Lorraine Champagne et la société Oséo Financement contre lesquelles n'est pas dirigé le premier moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 avril 2006, la société Orexad a vendu à la société Zalmeca un centre d'usinage dont le prix devait être payé au moment de la livraison et que cette dernière a financé à l'aide d'un crédit-bail, la société Gefi capital ayant signé, le 7 novembre 2006, un contrat de location de ce matériel au profit de la société Zalmeca , puis cédé, le même jour, aux sociétés Banque populaire de Lorraine Champagne (la BPLC), Ing Lease France (la société ING) et Oseo financement (la société Oseo), tant la propriété du centre d'usinage que le contrat de location ; que le matériel a été réceptionné sans réserve le 6 novembre 2006 ; que le prix n'ayant été payé qu'en juin 2007, la société Orexad a assigné la société Gefi capital en paiement d'une somme de 70 814,34 euros, représentant les intérêts de retard "au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points" ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Gefi capital à verser à la société Orexad la somme de 70 814,34 euros à titre d'intérêts de retard conventionnels, l'arrêt retient qu'en achetant le matériel à la société Orexad la société Gefi capital a nécessairement acquiescé aux conditions de vente souscrites par cette dernière qui ne les a jamais contestées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Gefi capital n'a aucun lien de droit avec la société Orexad, seule cocontractante de la société Zalmeca, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, elle a condamné la société Gefi capital à payer à la société Orexad la somme de 70 814,34 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orexad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Gefi capital.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GEFI CAPITAL à verser à la société OREXAD la somme de 70.814,34 euros à titre d'intérêts de retard conventionnels,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la société Gefi Capital soutient principalement que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Orexad, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision, ne lui sont pas opposables ; que ces conditions générales figuraient au recto de la facture émise le 28 septembre 2006 dont seul le verso lui a été communiqué par télécopie le 7 novembre 2006, le recto ne lui ayant été transmis qu'avec la mise en demeure du 23 mars 2007 ;
elle rappelle que les conditions générales de vente doivent être portées à la connaissance de l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat de façon apparente et lisible, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, observant encore que la mention afférente aux intérêts est en petits caractères et qu'elle ne pouvait connaître les pratiques commerciales de la société Orexad pour n'avoir pas eu de relation contractuelle antérieure avec elle ; qu'elle estime ainsi ne devoir que les intérêts légaux de la créance entre la mise en demeure précitée et le jour du paiement, 31 mai 2007 ;
la société Orexad précise que la société Gefi Capital a reçu l'original de la facture, qui lui a été adressée par courrier postal au recto duquel figuraient les conditions générales de vente ;
il sera rappelé en premier lieu que la société Gefi Capital n'a aucun lien de droit avec la société Orexad, cocontractante de la seule société Zalmeca ; qu'en achetant le matériel à cette dernière, elle a nécessairement acquiescé aux conditions de vente souscrites par cette dernière qui ne les a jamais contestées ;
au surplus la société Orexad, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, soutient avoir adressé la facture complète par courrier postal simple, comme l'usage commercial le commande, pour doubler l'envoi par télécopie ;
aux termes de conditions générales figurant au dos de cette facture, les marchandises sont payables au plus tard le 30ème jour suivant la date de leur réception et que des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points ;
la société Gefi Capital ne contestant pas le montant sollicité en son quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "OREFI, qui verse aux débats l'accord de financement de GEFI CAPITAL précisant que le contrat de location a été signé par le locataire, la facture du 28 septembre 2006 et le procès verbal de réception du matériel daté des 6 et 7 novembre 2006 et revêtu des signatures et des cachets de locataire et du fournisseur, justifie ainsi que les trois conditions posées par GEFI CAPITAL ont bien été remplies dès cette dernière date ;
les conditions générales de vente prévoient expressément que « Des intérêts de retard sont exigibles de plein droit, même sans rappel préalable, le jour suivant la date figurant sur la facture.
Le taux d'intérêt de retard exigible sera celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points » ;
par courrier recommandé en date du 22 mars 20007, puis par courrier recommandé de son conseil en date du 10 septembre 2007, OREFI a mis en demeure GEFI CAPITAL d'effectuer le paiement d'intérêts de retard au taux de 9,95% l'an à compter du 1er décembre 2006 jusqu'au règlement de la facture ; que la défenderesse n'a contesté à aucun moment ni le taux d'intérêts, ni la date d'échéance de ladite facture ;
en conséquence, le règlement de la somme principale étant intervenu en date de valeur au 31 mai 2007, OREFI est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 70 814,34 € au titre des intérêts de retard conventionnels",
ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers de sorte qu'en condamnant la société GEFI CAPITAL à payer à la société OREXAD les intérêts de retard stipulés par les conditions générales de vente souscrites par la société ZALMECA, après avoir constaté que "la société GEFI CAPITAL n'a aucun lien de droit avec la société OREXAD, seule cocontractante de la société ZALMECA", la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en opposant les stipulations contractuelles à la société GEFI CAPITAL, tiers au contrat, a violé l'article 1165 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à celui qui se prévaut de conditions générales de rapporter la preuve que celles-ci ont été connues et acceptées par son contractant si bien qu'en se bornant à retenir que la société OREXAD, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, soutient avoir adressé la facture complète par courrier postal simple, comme l'usage commercial le commande, pour doubler l'emploi par télécopie, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société OREXAD avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce qu'elle avait porté les conditions générales de vente à la connaissance de la société GEFI CAPITAL, ce que celle-ci contestait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS ENSUITE QUE les conditions générales de vente ne sont opposables à une partie que dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle au moment de la conclusion du contrat, lequel doit y faire référence directement ou indirectement de sorte qu'en se bornant à retenir que la société OREXAD a adressé la facture complète par courrier postal simple, comme l'usage commercial le commande, pour doubler l'emploi par télécopie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société GEFI CAPITAL avait accepté, au plus tard moment de la formation du contrat, les conditions générales qui s'y trouvaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé de sorte qu'en retenant qu'en lui achetant le matériel, la société GEFI CAPITAL avait "nécessairement" acquiescé aux conditions générales de vente souscrites par la société ZALMECA, la Cour d'appel, qui a statué par une affirmation purement hypothétique, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société GEFI CAPITAL contre les sociétés BLPC, ING LEASE France et OSEO FINANCEMENT ;
AUX MOTIFS QUE "L'exploit introductif d'instance délivré le 29 octobre 2007 désigne la défenderesse comme suite : « La société GEFI CAPITAL, Société par actions simplifiée, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 397 526 369, dont le siège social est situé au 27 rue des Belles Feuilles 75116 PARIS » ; que l'exploit introductif d'instance précise exactement : la dénomination sociale de la défenderesse, sa forme juridique, le montant de son capital social, son adresse, son lieu d'immatriculation ; que seul le numéro d'indentification est erroné qui appartient à une société GEFIC ; que cependant aucune confusion n'est possible s'agissant d'une société à responsabilité limitée, au capital social de 612.160 euros domiciliée au registre du commerce de Colmar ; qu'au surplus la précision du contenu de l'assignation ne laisse à la société GEFI CAPITAL aucun doute sur sa qualité à défendre à l'instance ; qu'il en résulte que sa condamnation en conséquence de demandes dont elle avait connaissance, l'assignation lui ayant été régulièrement délivrée dans les formes prévues par l'article 658 du Code de procédure civile, ne peut être considérée comme une évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile ; que ne répond pas davantage à cette définition, le fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance ni l'indication d'un élément d'identification erroné, en l'absence de méprise possible",
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société GEFI CAPITAL faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 9, § 5-6), que les banques ne pouvaient, pour tenter d'échapper à leurs obligations, plaider devant chaque juridiction qu'elle a saisie, que son action à leur égard serait, à chaque fois, irrecevable si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16441
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-16441


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16441
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