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11/04/2012 | FRANCE | N°11-16329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-16329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier avait consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Mme X... puis l'avait informée de la caducité de cette proposition suite au transfert de son patrimoine alors que celle-ci avait déjà manifesté son intention d'acquérir le bien au prix offert, et ayant retenu, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée de la l

ettre du 17 septembre 2007 et des éléments de preuve qui lui étaient soum...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier avait consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Mme X... puis l'avait informée de la caducité de cette proposition suite au transfert de son patrimoine alors que celle-ci avait déjà manifesté son intention d'acquérir le bien au prix offert, et ayant retenu, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée de la lettre du 17 septembre 2007 et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... avait sa résidence principale dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que le refus de réitération de la vente engageait la responsabilité de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OPH de la communauté d'agglomération de MONTPELLIER à réparer les conséquences dommageables de son refus de réitération de la vente intervenue entre les deux parties et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 5 450 euros au titre du préjudice arrêté au mois d'octobre 2010, réservant les droits de Mme X... pour le préjudice complémentaire souffert au-delà de cette date ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de l'OPH-ACM en date du 13 novembre 2006 que cet organisme consentait une promesse unilatérale de vente au profit de Mme X... pour la somme de 77 100 euros prix maintenu jusqu'au 31 octobre 2008 ; que le jugement déféré a été motivé par le fait qu'ACM ne pouvait vendre qu'un immeuble appréhendé comme résidence principale alors que Mme X... souhaitait acquérir une résidence secondaire ; que si la mention «destination résidence secondaire emprunteur» figure dans l'offre de prêt du 5 octobre 2007, Mme X... produit un avis d'échéance de loyer afférent au mois de septembre 2008, où son adresse est ... ; que par ailleurs, Monsieur Y..., Mme Z..., M. A..., et Mme B... attestent que Mme X... habite LODEVE depuis plusieurs années ; qu'en outre si dans sa lettre à Me C... en date du 17 septembre 2007, Mme X... a indiqué qu'elle travaillait à l'étranger, elle n'a pas précisé si cette activité était permanente et elle a bien mentionné son adresse à LODEVE en tête du courrier ; que le moyen tiré de son absence de domicile principal dans les lieux loués n'est donc pas fondé ; que l'article 1583 du code civil ne subordonne pas l'existence d'une promesse unilatérale de vente à un versement d'un acompte ; que l'intimée ne peut donc invoquer le fait que la promesse de vente n'ait été assortie d'aucune contrepartie financière ; qu'il s'ensuit qu'elle a engagé sa responsabilité en refusant de réitérer la vente ; que Mme X... justifie pour le montant demandé des frais de dossier pour le prêt bancaire ;
1°/ ALORS QUE les offices publics de l'habitat peuvent vendre à des personnes physiques le logement qu'ils occupent à condition que ces personnes aient l'intention de l'acquérir à titre de résidence principale ; que la promesse de vente ne vaut pas vente lorsqu'il n'y a pas d'accord sur la chose ; qu'il n'y a pas accord sur la chose, lorsque l'organisme HLM consent une promesse unilatérale de vente à son locataire, concernant nécessairement la vente du bien loué à titre de résidence principale et que le locataire du bien souhaite acquérir le bien à titre de résidence secondaire ; qu'en affirmant que l'OPH-ACM a engagé sa responsabilité en refusant de réitérer la vente, après avoir pourtant constaté que la mention «destination résidence secondaire emprunteur» figurait dans l'offre de prêt du 5 octobre 2007, ce dont il résultait que Mme X... avait eu l'intention d'acquérir le bien à titre de résidence secondaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 443-11 et L. 421-1 du code de la construction et de l'urbanisme et de l'article 1589 du code civil ;
2°/ ALORS QU' qu'il n'y a pas accord sur la chose, lorsque l'organisme HLM consent une promesse unilatérale de vente à son locataire, concernant nécessairement la vente du bien loué à titre de résidence principale et que le locataire du bien souhaite acquérir le bien à titre de résidence secondaire, peu important qu'il ait habité dans les lieux loués à titre de résidence principale ; qu'en estimant qu'il y avait accord sur la chose car Mme X... habitait dans les lieux mis en vente et y avait sa résidence principale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... souhaitait également acquérir ce bien à titre de résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-11 et L. 421-1 du code de la construction et de l'urbanisme et de l'article 1589 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que Mme X... produisait un avis d'échéance de loyer afférant au mois de septembre 2008 où son adresse était ... et que plusieurs personnes avaient attestés qu'elle y habitait depuis plusieurs années, ce qui permettait seulement d'en déduire que Mme X... louait une maison ..., sans caractériser le fait que le bien loué constituait effectivement sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-11 et L. 421-1 du code de la construction et de l'urbanisme et de l'article 1589 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre du 17 septembre 2007 Mme X... a écrit «je travaille à l'étranger» (cf. prod) ; qu'en refusant de déduire de cette lettre que Mme X... n'avait pas sa résidence principale dans les lieux loués, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 septembre 2007 et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16329
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-16329


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16329
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