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11/04/2012 | FRANCE | N°11-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-15313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'une piscine à la société Styl'Decor ; que la société Styl'Decor a sous-traité les travaux de terrassement à la société Petiot ; qu'en cours de chantier, les ouvriers de la société Petiot ont percé une canalisation enterrée ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société Styl'Decor en résolution du contrat et restituti

on du prix et que la société Styl'Decor a appelé en garantie la société Petiot ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'une piscine à la société Styl'Decor ; que la société Styl'Decor a sous-traité les travaux de terrassement à la société Petiot ; qu'en cours de chantier, les ouvriers de la société Petiot ont percé une canalisation enterrée ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société Styl'Decor en résolution du contrat et restitution du prix et que la société Styl'Decor a appelé en garantie la société Petiot ;

Attendu que pour la mettre hors de cause, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Petiot, qui a agi sur les instructions de la société Styl'Decor à laquelle il appartenait de vérifier les conditions d'implantation de l'ouvrage et la nature du sol ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Petiot était intervenue dans le marché en qualité de sous-traitant de la société Styl'Decor, tenue vis-à-vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Petiot père et fils, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Petiot père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Petiot à payer à la société Styl'Decor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Petiot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Styl'Décor

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STYL'DECOR de sa demande en garantie dirigée contre la société PETIOT PERE ET FILS ;

AUX MOTIFS QUE le 2 septembre 2008, la société STYL'DECOR a établi un devis «Etude pour la fourniture et l'installation d'une piscine DESJOYAUX» d'un montant de 9 177 € comprenant la piscine de 3,50 m sur 7 m d'une profondeur variant de 1,20 m à 1,60 m avec bâche de couverture ; que les travaux réalisés par la SARL PETIOT concernent le décapage du terrain sur une hauteur moyenne de 45 cm pour l'emprise de la piscine et de ses abords, soit une évacuation de 40 m3 de terre et la réalisation d'une tranchée de 2 m de long sur 0,60 m de large et de profondeur, soit un déblai de 1 m3 ; que les canalisations découvertes lors des travaux de terrassement ne figuraient pas sur les plans remis à la SARL PETIOT ; que la SARL PETIOT est intervenue en qualité de sous traitant pour les travaux de terrassement sur les instructions de la SA STYL'DECOR qui a procédé à l'implantation de la piscine et n'a fourni aucun renseignement sur le sol de la parcelle ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'entreprise qui a agi sur les instructions de la société STYL'DECOR à laquelle il appartenait de vérifier les conditions d'implantation de l'ouvrage et la nature du sol ; qu'en conséquence la société STYL'DECOR sera déboutée de son appel en garantie contre la SARL PETIOT ; (arrêt attaqué p. 3 al. 4 à 9).

ALORS QUE le sous traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat dont il ne s'exonère qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée ; que la faute commise par l'entreprise principale et qui a contribué à occasionner le dommage ne peut exonérer le sous traitant de sa responsabilité à son égard que si elle en a été la cause exclusive ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la société PETIOT PERE ET FILS était le sous traitant de la société STYL'DECOR pour les travaux de terrassement nécessaires à la pose de la piscine ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société STYL'DECOR de vérifier les conditions d'implantation de l'ouvrage et la nature du sol cependant qu'il incombe à l'entreprise de terrassement de vérifier que les travaux qu'elle s'est engagée contractuellement à réaliser sont compatibles avec l'état du sol et la présence d'éventuelles canalisations enterrées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15313
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-15313


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15313
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