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11/01/2011 | FRANCE | N°10/00422

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 10/00422


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 11 JANVIER 2011



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 19 octobre 2010

N° de rôle : 10/00422



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 24 décembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[Z] [M]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (CRAM) devenue CARSAT

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DE BOURGOGNE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]

...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 11 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 octobre 2010

N° de rôle : 10/00422

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 24 décembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[Z] [M]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (CRAM) devenue CARSAT

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DE BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

ET :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (CRAM) devenue CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE (CARSAT), ayant son siège social [Adresse 4]

INTIMES

REPRESENTEE par Me Roland SCHIHIN, avocat au barreau de DIJON

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DE BOURGOGNE, demeurant [Adresse 1]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANT - NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 19 Octobre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 7 décembre 2010 et prorogé au 11 janvier 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

Embauché en décembre 1968 par la Cram de Limoges, Monsieur [M] a été muté à [Localité 3] en juin 1974, et promu par la suite à un poste de responsable d'unité du service tarification, statut cadre niveau VI coefficient 305.

Il était par ailleurs titulaire de divers mandats électifs de membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homal à [Localité 3].

Le 23 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts, aux motifs que la réorganisation du service tarification mise en oeuvre par la caisse à compter du 1er avril 2008, devenue effective le 16 juin 2008, consistant dans le regroupement des deux unités (1 et 2) en une seule sous sa responsabilité, et la mutation du deuxième responsable d'unité à des fonctions de chargé de développement était à l'origine d'une modification de son contrat de travail, de par la surcharge de travail et de responsabilité qu'elle impliquait, à tout le moins d'une modification de ses conditions de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement eu égard à son statut de salarié protégé.

Par jugement en date du 24 décembre 2009, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, considérant d'une part que l'évolution de ses fonctions induite par le regroupement des deux unités du service tarification ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, d'autre part que la modification de ses conditions de travail n'avait pas suscité de sa part un refus catégorique obligeant l'employeur à renoncer à la modification envisagée, du fait de son statut de salarié protégé, ou à engager la procédure de licenciement.

Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 février 2010.

Il indique liminairement qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet.

Il n'en considère pas moins que la caisse a failli à ses obligations légales et contractuelles à son égard et qu'il est en droit de solliciter réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait d'une part de la violation par celle-ci du principe d'égalité professionnelle lors de la réorganisation du service tarification, d'autre part de la modification unilatérale de son contrat de travail, et en tout état de cause de ses conditions de travail à compter du 1er avril 2008.

Il fait grief en premier lieu à l'employeur, en violation du principe fondamental d'égalité de traitement, de ne pas lui avoir proposé comme à son homologue, Monsieur [Y], responsable de l'unité 2, lors du regroupement des deux unités en une seule, le poste de chargé de développement devenu vacant suite à la promotion de son titulaire en qualité de responsable de service, et de l'avoir privé, en violation des articles 6 et 18 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, de la possibilité de postuler à ce poste vacant et de bénéficier d'une promotion au niveau 7.

Il soutient que la décision de la caisse repose sur un motif discriminatoire tiré soit de son âge soit de ses activités syndicales.

Il soutient en second lieu que le regroupement des deux unités du service tarification en une seule, placée sous sa responsabilité, a entraîné la multiplication par deux de ses tâches de management et de gestion dès lors que les deux agents de maîtrise promus aux postes d'adjoints de responsable d'unité devaient suivre une formation en management jusqu'en décembre 2008 et que la répartition des fonctions respectives n'était pas précisée lors de la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'il s'est ainsi vu imposer une modification de ses attributions et de ses responsabilités, constitutive d'une modification de son contrat de travail, à tout le moins d'une modification de ses conditions de travail en violation de son statut de salarié protégé ; que la caisse ne peut lui opposer le fait qu'il s'est soumis à la nouvelle organisation mise en place, alors qu'il est constant en droit que la soumission du salarié à l'ordre ou à la décision qu'il conteste ne peut produire aucun effet.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- condamner la Cram de Bourgogne Franche-Comté à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation à son préjudice du principe d'égalité professionnelle lors de la réorganisation du service tarification,

* 38 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la modification unilatérale de son contrat de travail, voire de la modification de ses conditions de travail à compter du 1er avril 2008.

- dire qu'il devait bénéficier de la reconnaissance du niveau 7 à compter du 1er avril 2008 ;

- condamner en conséquence la Cram à lui payer :

* 5 492,60 € brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2008 au 30 septembre 2010,

* 549,26 € brut de congés payés afférents,

* 554,96 € net de rappel de prime de départ en retraite,

* 118,92 € brut de rappel de 13ème mois.

- condamner la Cram à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui délaisser la charge des entiers dépens.

La Cram de Bourgogne Franche-Comté, nouvelle ment dénommée Carsat, conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [M].

Elle conteste l'atteinte à l'égalité professionnelle alléguée par celui-ci, du fait de la nomination de son homologue au poste de 'chargé de contrôle et de développement', dès lors qu'il s'agit d'un poste de niveau 6 et non pas de niveau 7, et que la mutation s'est opérée à classification identique.

Elle dénie également toute violation des dispositions de l'article 18 de la convention collective, qui se borne à prévoir en cas de 'vacance de poste' une priorité en faveur du personnel en fonction dans la caisse ou dans d'autres organismes de sécurité sociale, avant tout recrutement externe.

Elle considère par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un appel à candidatures, le poste n'étant pas vacant, l'affectation de Monsieur [Y] sur ce poste relevant de son pouvoir de direction, et que les allégations de discrimination sont totalement dénuées de fondement et démenties par l'évolution de carrière de l'appelant.

S'agissant de l'atteinte prétendue au contrat de travail, et aux conditions d'exécution de celui-ci, elle maintient :

- que Monsieur [M] a conservé l'intégralité de son poste et la maîtrise de son service avec l'aide de deux agents et ne peut invoquer une modification de son contrat de travail ;

- que celui-ci n'a exprimé aucun refus des nouvelles conditions d'exécution du travail, en dépit des doutes exprimés par lui sur le bien fondé de la réorganisation, et qu'il résulte au contraire de ses écritures qu'il a accepté de s'y soumettre sans réserve, par loyauté à l'égard de la caisse ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut se voir reprocher d'avoir imposé unilatéralement à celui-ci une modification de ses conditions de travail, alors qu'elle n'a pas été mise dans la situation de devoir renoncer à son projet de réorganisation ou d'engager la procédure de licenciement.

Enfin elle rappelle que tous les responsables d'unité sont classés au niveau 6 et que Monsieur [M] ne peut revendiquer une classification au niveau 7, qui correspond aux fonctions de responsable de service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'atteinte à l'égalité professionnelle

A la suite de la réorganisation du service gestion tarification décidée par la direction de la caisse en mars 2008 à effet du 1er avril 2008, Monsieur [M] a été maintenu à son poste de responsable d'unité, tandis que son homologue, Monsieur [Y], dont le poste avait été supprimé suite au regroupement des deux unités de tarification en une seule, a été affecté, suivant avenant en date du 3 avril 2008, sur le poste de 'chargé de contrôle et développement tarification', filière technique, niveau 6, relevant du même département.

La classification de ce poste est donc identique à celle de responsable d'unité, et contrairement aux allégations de Monsieur [M], la nouvelle affectation de Monsieur [Y] ne constituait nullement une promotion.

Monsieur [M], qui n'allègue pas avoir, lors du départ du précédent titulaire du poste ou lors de la soumission au comité d'entreprise le 25 mars 2008 du projet de réorganisation, fait part de son intérêt pour le poste en cause, ne saurait de bonne foi faire grief à l'employeur d'avoir proposé uniquement à Monsieur [Y] une mutation sur celui-ci, s'analysant en une modification radicale de ses attributions et responsabilités, nécessitant un effort d'adaptation important sans contrepartie immédiate.

Il ne fait guère de doute en effet, qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé et à son ancienneté, il n'aurait pas manqué de considérer une telle proposition comme vexatoire et discriminatoire dès lors qu'elle impliquait la perte de ses responsabilités en matière de management d'équipe et un isolement de la base des agents.

Aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que Monsieur [M], du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que Monsieur [Y].

Aucune violation des dispositions conventionnelles ne peut non plus être invoquée.

L'article 18 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'article 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de vacance de poste déclarée.

Or en l'espèce, le projet de réorganisation du service gestion tarification impliquant la suppression d'un poste de responsable d'unité et le reclassement de son titulaire sur un poste disponible, il ne peut être fait grief à la caisse de n'avoir pas déclaré la vacance du poste de chargé de développement et de contrôle qu'elle envisageait de proposer à titre de reclassement à Monsieur [Y], sous réserve de son accord.

Enfin il ne peut être déduit du fait que le précédent titulaire du poste, Monsieur [R] [W], ait été promu ultérieurement au poste de responsable de service niveau 7 que la mutation à ce poste de niveau 6 constitue un tremplin pour l'accès à des fonctions supérieures, dont Monsieur [M] aurait été injustement privé.

La perte de chance dont se plaint celui-ci apparaît en définitive totalement hypothétique, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est totalement dénuée de fondement.

Sur l'atteinte au contrat de travail

Les premiers juges ont considéré à juste titre que le fait pour Monsieur [M] de se voir confier à l'avenir la responsabilité de la nouvelle unité issue du regroupement des deux unités existantes, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la nature de ses attributions et responsabilités n'étant pas intrinsèquement modifiée, sa classification et sa rémunération étant maintenues de même que son positionnement hiérarchique.

La réorganisation du service en une seule unité de tarification sous sa responsabilité, avec création de deux postes d'adjoints par évolution des fonctions des deux agents de maîtrise techniciens, entraînait tout au plus une modification de ses conditions de travail.

S'il est constant en droit que l'employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé une telle modification, et qu'en cas de refus de celle-ci par l'intéressé, il n'a d'autre alternative que de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou d'engager la procédure de licenciement en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, il n'en résulte pas que l'employeur doive recueillir préalablement à toute modification de tâches, d'horaires ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné si celle-ci n'affecte pas les éléments essentiels du contrat de travail et relève de son pouvoir de direction.

Seul un refus clair et non équivoque de la part du salarié de la modification des conditions de travail mise en oeuvre par l'employeur entraîne l'obligation pour ce dernier de renoncer à ladite modification et de poursuivre l'exécution du contrat aux conditions antérieures, et à défaut d'engager la procédure de licenciement.

En l'état des pièces produites et des écritures des parties, il apparaît que si Monsieur [M] a exprimé en réunion d'encadrement au sein du comité d'entreprise en sa qualité d'élu, et dans un courrier en date du 30 avril 2008, son désaccord de principe sur le projet de réorganisation en ce qu'il entraînait des suppressions de postes et ses interrogations sur la répartition des tâches au sein de l'unité regroupée, il n'a à aucun moment notifié à l'employeur de manière claire et non équivoque qu'il refusait d'assurer la responsabilité de l'équipe de l'unité 2 précédemment dirigée par Monsieur [Y] et s'opposait à toute modification de ses conditions de travail, en considération de son statut de salarié protégé.

Il reconnaît tout au contraire dans ses écritures qu'il a accepté de se soumettre à la nouvelle organisation par loyauté à l'égard de l'employeur, et il résulte du compte rendu de son entretien individuel d'évaluation en date du 25 juillet 2008 qu'en dépit de ses désaccords sur certains aspects de la réorganisation, il s'est impliqué dans la mise en place concrète de celle-ci et a assumé pleinement ses fonctions de management et de supervision dans le souci de l'intérêt du service.

Il n'a jamais fait état par ailleurs, ni lors des réunions préalables à la réorganisation, ni dans ses écritures postérieures, d'une incompatibilité entre ses nouvelles conditions de travail et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et de conseiller prud'homal, étant rappelé que le statut protecteur d'ordre public conféré à ceux-ci a pour finalité essentielle de préserver l'exercice de leur mandat en les mettant à l'abri d'atteintes directes et indirectes de la part de l'employeur, et non pas de leur conférer une situation privilégiée sans rapport avec les exigences de celui-ci.

Il ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.

Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de rappels de salaire

Monsieur [M] réclame une revalorisation de sa rémunération en fonction d'une classification au niveau 7 de la grille conventionnelle.

L'examen des pièces produites aux débats relative à la définition des niveaux de qualification des emplois, à la structure de ceux-ci au sein de la caisse, et à l'évolution de carrière de l'intéressé ne permet pas d'entériner le raisonnement qu'il développe à l'appui de celle-ci.

Les activités de management de premier niveau relèvent en effet des niveaux 5A, 5B et 6, et la majorité des responsables d'unité sont classés au niveau 6.

La création de postes d'adjoints au responsable d'unité, agissant par délégation de pouvoirs de celui-ci et le doublement du nombre d'agents placés sous son autorité répartis en deux équipes, ne modifient pas la nature de ses attributions ni le niveau de ses responsabilités et son positionnement hiérarchique.

Il ne peut soutenir qu'il exerce des responsabilités équivalentes à celles du responsable du service classé au niveau 7 puis 8 qui supervise non seulement l'activité de l'unité gestion tarification mais également l'activité du chargé de contrôle et développement et il n'établit pas concrètement que la réorganisation l'a amené à exercer des activités nouvelles relevant du niveau 7 à savoir des 'activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou des activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée' justifiant d'emblée une promotion à ce niveau.

Sa demande de rappel de salaires ne peut donc être accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelant qui succombe supportera les dépens de l'instance et les frais qu'il a exposés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement déféré entre Monsieur [Z] [M] et la Cram de Bourgogne Franche-Comté ;

Déboute Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00422
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/00422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;10.00422 ?
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