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11/04/2012 | FRANCE | N°11-14870;11-16220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-14870 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 11-14.870 et G 11-16.220, formés respectivement par M. X... et la société BNP Paribas, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13.636), que M. X... a souscrit auprès de la société Locunivers, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance, anciennement dénommée Cetelem (le crédit-bailleur), un contrat de location avec opti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 11-14.870 et G 11-16.220, formés respectivement par M. X... et la société BNP Paribas, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13.636), que M. X... a souscrit auprès de la société Locunivers, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance, anciennement dénommée Cetelem (le crédit-bailleur), un contrat de location avec option d'achat d'un navire vendu au crédit-bailleur par la société OMC outboard marine France (la société OMC France) ; que, le navire ayant fait naufrage, M. X... a assigné le fournisseur, la société OMC France, et le crédit-bailleur pour voir prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail et condamner la société OMC France à lui verser des dommages-intérêts ; que, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2001, M. Y..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance ; que l'arrêt prononçant d'office l'irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées par M. X... sans statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans ses écritures a été cassé ; que devant la cour de renvoi, M. X... a demandé la résolution du contrat de crédit-bail et l'allocation de dommages-intérêts ; que le crédit-bailleur lui a opposé une fin de non-recevoir fondée sur la nouveauté de cette prétention ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 11-16.220, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. X... en résolution du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen :
1°/ que pour faire admettre la recevabilité de sa demande nouvelle en appel en résolution du contrat de crédit-bail, M. X... prétendait avoir découvert postérieurement au jugement de première instance que les factures du 1er avril 1992 concernant les bateaux Arcoa et Chris craft ainsi que l'offre de crédit-bail étaient falsifiées et que la société Catalans mentionnée sur ces documents, n'était pas le véritable propriétaire des bateaux ; qu'en retenant que M. X... soutenait avoir découvert par la remise de ces documents que la société Locunivers le crédit-bailleur l'avait "obligé à accepter un bateau ancien et affecté de vices cachés", ce qui n'était pas soutenu par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les deux seules pièces dont M. X... soutenait n'avoir eu connaissance qu'après le jugement de première instance étaient la facture du 1er avril 1992 concernant le bateau Arcoa et le chèque de financement adressé par le Crédit universel au vendeur ; que M. X... ne soutenait pas que ces deux pièces lui avaient révélé l'état du bateau Chris craft ; qu'en retenant, pour admettre la recevabilité de la demande nouvelle en appel de M. X... en résolution du contrat de crédit-bail, que celui-ci soutenait qu'il avait constaté le dol dont il prétendait avoir été victime sur l'état du bateau Chris craft "seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992", sans rechercher quels documents remis à M. X... postérieurement au jugement de première instance lui auraient permis de découvrir que ce bateau n'était pas neuf, la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence d'aucun fait nouveau justifiant la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la télécopie du 2 juin 1992 adressée par la société OMC à Locunivers au crédit-bailleur , indiquant que le bateau Chris craft était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état les vaigrages et la moquette, était produite par M. X... lui-même ; qu'en se fondant sur la prétendue révélation à M. X... depuis le jugement de première instance que ce bateau n'était pas neuf, quand il résultait de ses propres constatations que ce fait résultait d'une pièce en possession de M. X..., qu'il avait produite lui-même aux débats, la cour d'appel a encore violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4°/ que le crédit-bailleur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la facture du bateau Chris craft du 1er avril 1992, qui indiquait : "remplacement moquette et vaigrage taché", avait été signée par M. X... avec la mention : "Facture approuvée - Bon pour financement" ; que M. X... reconnaissait expressément avoir signé cette facture ; qu'en admettant la recevabilité de la demande nouvelle de M. X... en résolution du contrat de crédit-bail, sans rechercher si la signature et l'approbation par ce dernier de cette facture ne démontraient pas qu'il savait dès l'origine que ce bateau n'était pas neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en résiliation et la demande en résolution d'une convention constituent l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 11-16.220, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de crédit-bail et condamner la société de crédit-bail à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient que, s'il n'est pas démontré que le crédit-bailleur soit intervenu à l'insu du preneur, dans la substitution du second navire au premier, substitution que M. X... ne pouvait ignorer, il est certain que le crédit-bailleur en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. X... et en acceptant une substitution entre un navire neuf et un navire qui ne l'était pas, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il résultait de la facture datée du 1er avril 1992 concernant le second bateau, portant in fine la mention manuscrite de M. X... "facture approuvée bon pour financement 2 juillet 1992", et du procès-verbal de réception en date du 2 juillet 1992, produits au débat, que M. X... était informé de ce que le second navire, qu'il avait réceptionné sans réserve, datait de 1991 et non de 1992, sans rechercher si M. X..., en signant ces documents, n'avait pas nécessairement consenti à cette substitution en connaissance de l'état du bateau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation prononcée du chef de l'arrêt prononçant la résolution du contrat de crédit-bail rend sans objet le pourvoi n° R 11-14.870 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre M. X... et la société BNP Paribas Personal finance et condamné la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. X... une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 11-14.870
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat conclu entre Monsieur X... et la société LOCUNIVERS, d'AVOIR limité la condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société LOCUNIVERS, à la somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QU'il ne paraît pas contestable, au vu des écritures des parties, qu'après la livraison du premier navire en 1992, le constructeur de ce dernier, qui n'avait pas été payé par CATALANS YACHTING, a demandé sa restitution ; qu'a alors été remis à M. X... un navire fourni par la société OMC qui a présenté des avaries et a, de ce fait, fait l'objet de deux expertises, diligentées au contradictoire de la société OMC FRANCE et de la SA CETELEM, qui ont abouti à la conclusion de ce qu'il était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ; que sur le fondement de ces vices cachés, Monsieur X..., qui en tant que crédit-preneur pouvait demander la résolution de la vente à la place du véritable acquéreur, a sollicité et obtenu la résolution de la vente, l'organisme de crédit voyant, lui, de ce fait, sa créance sur le prix du navire fixée au passif de la société OMC ; que dans cet état du litige, la résiliation du contrat de crédit bail était la conséquence logique de la résolution de la vente ; que cependant, et à l'appui de ses demandes nouvelles de résolution du contrat de crédit bail et dommages et intérêts formulées à l'encontre des intimées, M. X... soutient qu'il a découvert, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, qu'il avait été victime d'un dol commis par la société OMC et par la société LOCUNIVERS, dol qu'il a pu constater seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992, qui démontrent que ces sociétés l'ont obligé à accepter un navire ancien et affecté de vices cachés ; que cependant, ces documents ne concernent que les relations entre le vendeur d'origine, CATALANS YACHTING, le crédit bailleur et le locataire, et de ce fait aucune demande nouvelle en dommages-intérêts ne peut être admise contre la société OMC qui n'a fait que fournir le navire demandé pour remplacer l'ARCOA ; que pour établir que la société LOCUNIVERS s'est livrée à des manoeuvres dolosives, M. X... produit deux factures du même jour établies par la société CATALANS YACHTING et remises à LOCUNIVERS, factures concernant deux navires différents, ainsi que deux courriers établis par LOCUNIVERS en avril puis en décembre 1992, courriers relatifs à la location de deux navires différents, qu'il produit aussi copie d'un fac adressé par OMC au Crédit Universel, lui proposant la vente le 2 juin 1992 du second navire, fax qui établit que le navire n'était pas un navire neuf, puisqu'il était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état des vaigrages et de la moquette ; que ce document permet aussi de retenir que le navire n'a jamais été acquis par CATALANS YACHTING, puisque OMC demandait à LOCUNIVERS de le payer comptant, et ce, même si dans tous les documents de l'époque, y compris le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992, le navire est apparu comme vendu par CATALANS YACHTING ; que s'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur, dans la substitution du second navire au premier, substitution que M. X... ne pouvait ignorer, il est certain que la société LOCUNIVERS en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. X..., et en acceptant une substitution entre un navire neuf et un navire qui ne l'était pas, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit bail ; que si M. X... qui n'a obtenu qu'en 2005 la résiliation du contrat de crédit bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un navire qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent navire, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9.924,42 € et non 111.306,11 € au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un navire ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50.000 €, ainsi que, conjointement avec la société OMC, 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de résolution d'un contrat de location avec d'option d'achat du fait de la résolution, pour défaut de délivrance, du contrat de vente, il appartient au juge de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats et d'ordonner ainsi la restitution au locataire de l'ensemble des sommes qu'il a été conduit à exposer en exécution du contrat de location ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement réparé le préjudice subi par Monsieur X... du fait du défaut de délivrance sans procéder à la remise en état qu'impliquait la résolution des contrats ; qu'elle a ainsi violé les articles 9 et 10 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, ensemble les articles 1183 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait notamment, en réparation de son préjudice, le remboursement des loyers réglés, soit la somme de 111.306,11 €, en se référant expressément, à cet égard, à l'historique des règlements établi par la société LOCUNIVERS (conclusions, page 30) ; Que pour limiter à la somme de 50.000 € le préjudice subi par l'exposant du fait de la résolution du contrat de crédit-bail, la Cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que Monsieur X... a réglé 9.924,42 € et non 111.306,11 € au titre des loyers ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le décompte des loyers réglés, fourni par Monsieur X..., était erroné ni préciser l'origine des constatations de fait lui permettant de considérer que l'intéressé n'aurait réglé, au titre des loyers, qu'une somme de 9.924,42 €, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur dans la substitution du second navire au premier, pour en déduire que le préjudice subi par Monsieur X... doit être limité à la somme de 50.000 €, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (page 30) si, indépendamment du point de savoir si ce dernier avait eu connaissance de la substitution du second navire au premier, Monsieur X... n'avait pas subi un préjudice spécifique, évalué à la somme de 300.000 €, résultant non pas de l'existence même de la substitution mais des motifs véritables de cette dernière, motifs qui, longtemps cachés au crédit preneur, par diverses manoeuvres, étaient liés au fait que le crédit bailleur avait manqué à ses obligations, d'une part et dans un premier temps en louant à Monsieur X... un bateau dont il n'était pas propriétaire, puisque le vendeur n'en avait pas acquis le prix auprès du fabricant, d'autre part et dans un second temps, en prenant soin de dissimuler ces faits lors de l'échange des deux navires, au prix d'une falsification des factures correspondantes, enfin et grâce à d'autres falsifications, en dissimulant le fait que le second navire était plus ancien que ce qui était mentionné dans la facture et n'était pas neuf, de sorte que Monsieur X... s'était ainsi trouvé privé de la jouissance d'un navire neuf et en parfait état de fonctionnement, navire auquel a été substitué, dans des conditions totalement irrégulières et ignorées de celui-ci, un bateau atteint de vices cachés, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Personal finance, demanderesse au pourvoi n° G 11-16.220

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la demande de Monsieur X... en résolution du contrat de créditbail, et d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre ce dernier et la société LOCUNIVERS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
AUX MOTIFS QUE «Attendu que M. X... a demandé devant le tribunal de commerce la résolution de la vente du bateau sur le fondement des vices qui l'affectaient et qui ne sont pas sérieusement contestés au regard du rapport d'expertise de M. Z..., que cette résolution a été prononcée par le jugement déféré qui a, en conséquence, résilié le contrat de crédit bail qui le liait à la société LOCUNIVERS et ordonné la restitution par cette société des loyers versés, ce qui n'était pas possible dans le cas de la résiliation du contrat. Que depuis ce premier jugement les positions des parties ont évoluées puisque les intimées soutiennent pour leur part, et pour la première fois en appel, que le vendeur du bateau n'était pas OMC mais la société CATALANS YACHTING et que M. X..., qui a l'occasion de cette allégation s'est vu communiquer deux factures émises par cette société expose qu'il y a falsification de documents et sollicite de ce fait, outre la résolution de la vente du bateau, la résolution du contrat de crédit-bail, ainsi que d'importants dommages et intérêts, pour dol; Attendu qu'il ne parait pas contestable au vu des écritures des parties qu' après la livraison du premier bateau en 1992, le constructeur de ce dernier, qui n'avait pas été payé par CATALANS YACHTING, a demandé sa restitution, qu'a alors été remis à M. X... un bateau fourni par la société OMC qui a présenté des avaries et a, de ce fait, fait l'objet de deux expertises, diligentées au contradictoire de la société OMC FRANCE et de la S.A. CETELEM, qui ont abouti à la conclusion de ce qu'il était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ; que sur le fondement de ces vices cachés, M. X..., qui en tant que crédit preneur pouvait demander la résolution de la vente à la place du véritable acquéreur, a sollicité et obtenu la résolution de la vente, l'organisme de crédit voyant lui de ce fait sa créance sur le prix du bateau fixée au passif de la société OMC ; que dans cet état du litige, la résiliation du contrat de crédit-bail était la conséquence logique de la résolution de la vente ; que cependant, et à l'appui de ses demandes nouvelles de résolution du contrat de crédit-bail et dommages et intérêts formulées à rencontre des intimées, M. X... soutient qu'il a découvert, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, qu'il avait été victime d'un dol commis par la société OMC et par la société LOCUNIVERS, dol qu'il a pu constater seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992, qui démontrent que ces sociétés l'ont obligé à accepter un bateau ancien et affecté de vice cachés ; que cependant, ces documents ne concernent que les relations entre le vendeur d'origine, CATALANS YACHTING, le crédit bailleur et le locataire, et de ce fait aucune demande nouvelle en dommages et intérêts ne peut être admise contre la société OMC qui n'a fait que fournir le bateau demandé pour remplacer l'ARCEO ; attendu que pour établir que la société LOCUNIVERS s'est livrée à des manoeuvres dolosives, M. X... produit deux factures du même jour établies par la société CATALANS YACHTING et remises à LOCUNIVERS, factures concernant deux bateaux différents, ainsi que deux courriers établis par LOCUNIVERS en avril puis en décembre 1992, courriers relatifs à la location de deux bateaux différents, qu'il produit aussi copie d'un fax adressé par OMC au Crédit Universel lui proposant la vente le 2 juin 1992 du second bateau, fax qui établit que le bateau n'était pas un bateau neuf, puisqu'il était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état des vaigrages et de la moquette ; que ce document permet aussi de retenir que le bateau n'a jamais été acquis par CATALANS YACHTING, puisque OMC demandait à LOCUNIVERS de le payer comptant, et ce, même si dans tous les documents de l'époque, y compris le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992, le bateau est apparu comme vendu par CATALANS YACHTING ; que s'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur, dans la substitution du second bateau au premier, substitution que M. X... ne pouvait ignorer, il est certain que la société LOCUNIVERS en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. X... et en acceptant une substitution entre un bateau neuf et un bateau qu'il ne l'était pas. a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit-bail ; attendu que si M. X... qui n'a obtenu qu'en 2005, la résiliation du contrat de crédit-bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un bateau qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent bateau, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9924.42 euros et non de 111 306.11 euros au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un bateau ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50 000 euros, ainsi que, conjointement avec la société OMC. 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; attendu que pour ce qui concerne la consignation au greffe du tribunal de commerce qui n'a pu intervenir que pour le paiement des frais d'expertise, elle ne sera pas ordonnée puisque ces expertises ont eu lieu et que le premier juge a statué sur la prise en charge de ces frais en les fixant au passif de la société OMC » (arrêt p. 6-7),
ALORS, D'UNE PART, QUE pour faire admettre la recevabilité de sa demande nouvelle en appel en résolution du contrat de crédit-bail, Monsieur X... prétendait avoir découvert postérieurement au jugement de première instance que les factures du 1er avril 1992 concernant les bateaux ARCOA et CHRIS CRAFT ainsi que l'offre de crédit-bail étaient falsifiées et que la société CATALANS, mentionnée sur ces documents, n'était pas le véritable propriétaire des bateaux ; qu'en retenant que Monsieur X... soutenait avoir découvert par la remise de ces documents que la société LOCUNIVERS l'avait « obligé à accepter un bateau ancien et affecté de vices cachés », ce qui n'était pas soutenu par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les deux seules pièces dont Monsieur X... soutenait n'avoir eu connaissance qu'après le jugement de première instance étaient la facture du 1er avril 1992 concernant le bateau ARCOA et le chèque de financement adressé par LE CREDIT UNIVERSEL au vendeur ; que Monsieur X... ne soutenait pas que ces deux pièces lui avaient révélé l'état du bateau CHRIS CRAFT ; qu'en retenant, pour admettre la recevabilité de la demande nouvelle en appel de Monsieur X... en résolution du contrat de crédit-bail, que celui-ci soutenait qu'il avait constaté le dol dont il prétendait avoir été victime sur l'état du bateau CHRIS CRAFT « seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992 », sans rechercher quels documents remis à Monsieur X... postérieurement au jugement de première instance lui auraient permis de découvrir que ce bateau n'était pas neuf, la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence d'aucun fait nouveau justifiant la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la télécopie du 2 juin 1992 adressée par la société OMC à LOCUNIVERS, indiquant que le bateau CHRIS CRAFT était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état les vaigrages et la moquette, était produite par Monsieur X... lui-même ; qu'en se fondant sur la prétendue révélation à Monsieur X... depuis le jugement de première instance que ce bateau n'était pas neuf, quand il résultait de ses propres constatations que ce fait résultait d'une pièce en possession de Monsieur X..., qu'il avait produite lui-même aux débats, la cour d'appel a encore violé l'article 564 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la facture du bateau CHRIS CRAFT du 1er avril 1992, qui indiquait : « remplacement moquette et vaigrage taché », avait été signée par Monsieur X... avec la mention : « Facture approuvée – Bon pour financement » ; que Monsieur X... reconnaissait expressément avoir signé cette facture ; qu'en admettant la recevabilité de la demande nouvelle de Monsieur X... en résolution du contrat de crédit-bail, sans rechercher si la signature et l'approbation par ce dernier de cette facture ne démontraient pas qu'il savait dès l'origine que ce bateau n'était pas neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de crédit-bail entre Monsieur X... et la société LOCUNIVERS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur X... une somme de 50.000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «Attendu que M. X... a demandé devant le tribunal de commerce la résolution de la vente du bateau sur le fondement des vices qui l'affectaient et qui ne sont pas sérieusement contestés au regard du rapport d'expertise de M. Z..., que cette résolution a été prononcée par le jugement déféré qui a, en conséquence, résilié le contrat de crédit6bail qui le liait à la société LOCUNIVERS et ordonné la restitution par cette société des loyers versés, ce qui n'était pas possible dans le cas de la résiliation du contrat. Que depuis ce premier jugement les positions des parties ont évoluées puisque les intimées soutiennent pour leur part, et pour la première fois en appel, que le vendeur du bateau n'était pas OMC mais la société CATALANS YACHTING et que M. X..., qui a l'occasion de cette allégation s'est vu communiquer deux factures émises par cette société. expose qu'il y a falsification de documents et sollicite de ce fait, outre la résolution de la vente du bateau, la résolution du contrat de crédit-bail, ainsi que d'importants dommages et intérêts, pour dol; Attendu qu'il ne parait pas contestable au vu des écritures des parties qu' après la livraison du premier bateau en 1992, le constructeur de ce dernier, qui n'avait pas été payé par CATALANS YACHTING, a demandé sa restitution, qu'a alors été remis à M. X... un bateau fourni par la société OMC qui a présenté des avaries et a, de ce fait, fait l'objet de deux expertises, diligentées au contradictoire de la société OMC FRANCE et de la S.A. CETELEM, qui ont abouti à la conclusion de ce qu'il était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ; que sur le fondement de ces vices cachés, M. X..., qui en tant que crédit preneur pouvait demander la résolution de la vente à la place du véritable acquéreur, a sollicité et obtenu la résolution de la vente, l'organisme de crédit voyant lui de ce fait sa créance sur le prix du bateau fixée au passif de la société OMC ; que dans cet état du litige, la résiliation du contrat de crédit-bail était la conséquence logique de la résolution de la vente ; que cependant, et à l'appui de ses demandes nouvelles de résolution du contrat de crédit-bail et dommages et intérêts formulées à rencontre des intimées, M. X... soutient qu'il a découvert, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, qu'il avait été victime d'un dol commis par la société OMC et par la société LOCUNIVERS, dol qu'il a pu constater seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992, qui démontrent que ces sociétés l'ont obligé à accepter un bateau ancien et affecté de vice cachés ; que cependant, ces documents ne concernent que les relations entre le vendeur d'origine, CATALANS YACHTING, le crédit bailleur et le locataire, et de ce fait aucune demande nouvelle en dommages et intérêts ne peut être admise contre la société OMC qui n'a fait que fournir le bateau demandé pour remplacer l'ARCEO ; attendu que pour établir que la société LOCUNIVERS s'est livrée à des manoeuvres dolosives, M. X... produit deux factures du même jour établies par la société CATALANS YACHTING et remises à LOCUNIVERS, factures concernant deux bateaux différents, ainsi que deux courriers établis par LOCUNIVERS en avril puis en décembre 1992, courriers relatifs à la location de deux bateaux différents, qu'il produit aussi copie d'un fax adressé par OMC au Crédit Universel lui proposant la vente le 2 juin 1992 du second bateau, fax qui établit que le bateau n'était pas un bateau neuf, puisqu'il était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état des vaigrages et de la moquette ; que ce document permet aussi de retenir que le bateau n'a jamais été acquis par CATALANS YACHTING, puisque OMC demandait à LOCUNIVERS de le payer comptant, et ce, même si dans tous les documents de l'époque, y compris le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992, le bateau est apparu comme vendu par CATALANS YACHTING ; que s'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur, dans la substitution du second bateau au premier, substitution que M. X... ne pouvait ignorer, il est certain que la société LOCUNIVERS en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. X... et en acceptant une substitution entre un bateau neuf et un bateau qu'il ne l'était pas. a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit-bail ; attendu que si M. X... qui n'a obtenu qu'en 2005, la résiliation du contrat de crédit-bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un bateau qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent bateau, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9924.42 euros et non de 111 306.11 euros au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un bateau ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50 000 euros, ainsi que, conjointement avec la société OMC. 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; attendu que pour ce qui concerne la consignation au greffe du tribunal de commerce qui n'a pu intervenir que pour le paiement des frais d'expertise, elle ne sera pas ordonnée puisque ces expertises ont eu lieu et que le premier juge a statué sur la prise en charge de ces frais en les fixant au passif de la société OMC » (arrêt p. 6-7) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait valoir (conclusions p.6 et 7) que Monsieur X... avait choisi lui-même le bateau CHRIS CRAFT en remplacement du bateau ARCOA, et avait signé le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992 par lequel il reconnaissait que ce bateau était « en bon état et conforme aux spécifications de la commande passée au vendeur » ; qu'il avait également signé de sa main et approuvé la facture datée du 1er avril 1992, indiquant que le « CHRIS CRAFT » avait été construit en 1991 ; qu'en retenant qu'en acceptant la substitution d'un bateau d'occasion à un bateau neuf, la société LOCUNIVERS avait manqué à son obligation de délivrance, sans rechercher, comme il était demandé, si Monsieur X... n'avait pas, en signant ces documents, nécessairement consenti à cette substitution, en connaissance de l'état du bateau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
2°) ALORS QU 'il appartient au crédit-preneur qui choisit le bien faisant l'objet du contrat de location de se renseigner sur ses caractéristiques et son état ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... avait lui-même choisi le bateau CHRIST CRAFT en remplacement de l'ARCOA, signé et approuvé la facture d'achat et le bon de livraison, qui mentionnaient ses caractéristiques, tout en reconnaissant, lors de la livraison, son bon état et sa conformité à la commande ; que la Cour elle-même constate que Monsieur X... était d'accord pour cette substitution ; qu'en jugeant que la société crédit-bailleur avait nécessairement manqué à ses obligations en délivrant un bateau d'occasion construit en 1991, sans faire ressortir les éléments qui auraient pu justifier que Monsieur X... puisse être dans l'ignorance de l'état et de l'année de construction du bateau qu'il était censé avoir choisi, et dont il avait, en outre, signé le procès-verbal de livraison attestant de la conformité du bateau à la commande sans émettre de réserve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE , la Cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que Monsieur X..., crédit-preneur, qui était censé avoir fait le choix du navire qu'il entendait faire financer, aurait spécifié ou indiqué dans quelque document contractuel que la livraison d'un bateau neuf, et non d'occasion, était une condition de sa décision d'acquérir le bien en cause et de souscrire un contrat de financement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14870;11-16220
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-14870;11-16220


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14870
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