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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-12239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 14 décembre 2010), que, le 23 décembre 2008, la société Soinne, qui est intervenue en diverses qualités dans le cadre du redressement judiciaire de l'association Hélio marin de Berck et de la société Institut hélio marin ouvert en 1993, a déposé une demande de taxe des prestations effectuées non encore taxées ; que, par ordonnance du 29 janvier 2010, le président du tribunal a rejeté sa demande présentée en qualité de mandataire

liquidateur, taxé les émoluments, frais et déboursés dus à celle-ci en sa qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 14 décembre 2010), que, le 23 décembre 2008, la société Soinne, qui est intervenue en diverses qualités dans le cadre du redressement judiciaire de l'association Hélio marin de Berck et de la société Institut hélio marin ouvert en 1993, a déposé une demande de taxe des prestations effectuées non encore taxées ; que, par ordonnance du 29 janvier 2010, le président du tribunal a rejeté sa demande présentée en qualité de mandataire liquidateur, taxé les émoluments, frais et déboursés dus à celle-ci en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan à 33 095,80 euros TTC et taxé les émoluments, frais et déboursés dus en sa qualité de représentant des créanciers à la somme de 263 813,68 euros TTC dont il convient de déduire les acomptes d'ores et déjà versés ; que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le premier président de la cour d'appel a infirmé partiellement cette ordonnance ;
Attendu que la société Soinne fait grief à l'ordonnance du 14 décembre 2010 d'avoir rejeté la demande en paiement d'une somme de 32 994,84 euros présentée par elle au titre des comptes de liquidation résiduelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soinne qu'à l'appui de la demande en paiement d'un émolument au titre de la cession des biens non compris dans le plan de cession, la société se prévalait d'un document intitulé «état des déboursés et frais du mandataire liquidateur du 6 février 2008» figurant dans le bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions et précisait que ce document comporte une erreur matérielle dans son intitulé et correspond en réalité aux comptes de la liquidation résiduelle des biens non compris dans le plan de cession ; qu'en énonçant que le mandataire judiciaire n'apporterait aucune précision sur la vente des biens non compris dans le plan de cession, l'ordonnance attaquée a dénaturé les conclusions de la société Soinne et le bordereau annexé à ces conclusions et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'à supposer que le premier président ait considéré que bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Soinne, l'état des déboursés et frais du 6 février 2008 concernant la liquidation résiduelle ne lui aurait pas été produit, en statuant comme il l'a fait sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Soinne et dont la communication n'avait pas été contestée, l'ordonnance attaquée a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation du document intitulé «état des déboursés et frais du mandataire du 6 février 2008», qui constituait seulement un élément de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, sans en altérer les termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que la société Soinne avait sollicité l'attribution de la somme de 32 994,84 euros TTC en application de l'article 10 du décret du 27 décembre 1985 au titre de la vente de biens dont elle indique qu'ils n'étaient pas compris dans le plan de cession de l'Union des établissements hélio-marins, puis relève qu'elle n'avait apporté aucune précision quant à l'application de ce texte permettant au commissaire à l'exécution du plan de percevoir des émoluments pour la vente de biens non compris dans le plan de cession à condition que les biens concernés soient précisément identifiés et que le montant des cessions en cause soit exactement établi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'état des déboursés et frais du 6 février 2008 annexé à la requête de la société Soinne présentée le même jour au titre du paiement de ses émoluments ne précisait pas les biens concernés identifiés et le montant des cessions en cause nécessaires à l'application de l'article 10 du décret du 27 décembre 1985, le premier président a nécessairement admis que l'état du 6 février 2008 était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soinne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Soinne

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande en paiement d'une somme de 32.994,84 € présentée par la SELARL Soinne au titre des comptes de liquidation résiduelle ;
AUX MOTIFS QUE la SELARL Soinne sollicite l'attribution de la somme de 32.994,84 € TTC au titre de la vente de biens dont elle indique qu'ils n'étaient pas compris dans le plan de cession de l'Union des Etablissements Hélio-Marins de Berck et qu'ils avaient une valeur totale de 5.388.238,27 € ; que l'auteur du recours reconnaît lui-même qu'il n'a à aucun moment été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que si l'article 10 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la présente procédure permet au commissaire à l'exécution du plan de percevoir des émoluments pour la vente de biens non compris dans le plan de cession, encore faut-il que les biens concernés soient précisément identifiés et que le montant des cessions en cause soit exactement établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le mandataire judiciaire n'apportant aucune précision sur ces deux points ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des conclusions d'appel de la SELARL Soinne qu'à l'appui de la demande en paiement d'un émolument au titre de la cession des biens non compris dans le plan de cession, la SELARL se prévalait d'un document intitulé « état des déboursés et frais du mandataire liquidateur du 6 février 2008 » figurant dans le bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions et précisait (conclusions p.6) que ce document comporte une erreur matérielle dans son intitulé et correspond en réalité aux comptes de la liquidation résiduelle des biens non compris dans le plan de cession ; qu'en énonçant que le mandataire judiciaire n'apporterait aucune précision sur la vente des biens non compris dans le plan de cession, l'ordonnance attaquée a dénaturé les conclusions de la SELARL Soinne et le bordereau annexé à ces conclusions et partant a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'à supposer que le premier président ait considéré que bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions de la SELARL Soinne, l'état des déboursés et frais du 6 février 2008 concernant la liquidation résiduelle ne lui aurait pas été produit, en statuant comme il l'a fait sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la SELARL Soinne et dont la communication n'avait pas été contestée, l'ordonnance attaquée a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12239
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12239


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12239
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