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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-12091


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La Cour des Miracles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gestion immobilière Côte Rocheuse et la société JP exerçant sous le nom commercial Le Petit Faubourg ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété dans lesquels il exploitait un fonds de commerce d

e restaurant, sous l'enseigne commerciale " Le Petit Faubourg ", ayant été plac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La Cour des Miracles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gestion immobilière Côte Rocheuse et la société JP exerçant sous le nom commercial Le Petit Faubourg ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété dans lesquels il exploitait un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne commerciale " Le Petit Faubourg ", ayant été placé en état de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1991, a, représenté par M. Y..., ès qualités de liquidateur, vendu à la société " Le Petit Faubourg ", les murs et le fonds de commerce lui appartenant ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 1995 a refusé à la société l'autorisation de réaliser un conduit de fumée ; que la société Le Petit Faubourg a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... (le syndicat) en annulation de cette décision ainsi qu'en autorisation judiciaire des travaux ; qu'un jugement du 30 décembre 1996, confirmé par un arrêt irrévocable du 9 juin 1999, a accueilli les demandes et que la société Le Petit Faubourg, et la société La Cour des Miracles dont il a été jugé qu'elle formait, avec la société Le Petit Faubourg, une seule et même entité juridique, ont assigné le syndicat en payement de dommages-intérêts pour manque à gagner résultant de son refus de faire exécuter les travaux indispensables au fonctionnement du restaurant ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la société Le Petit Faubourg avait soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'abus de majorité que constituait la décision de refus de travaux de l'assemblée générale et que le jugement du 30 décembre 1996 a, dans son dispositif, annulé la résolution refusant les travaux sur le fondement des articles 9, 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et rejeté toute autre demande ou moyen, et retient que l'autorité de la chose jugée doit être opposée à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les précédentes décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée, ont rejeté l'existence d'un abus de majorité commis par l'assemblée générale des copropriétaires et déboute en conséquence la société La Cour des Miracles de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... et le condamne à payer à la société La Cour des Miracles, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société La Cour des Miracles
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les précédentes décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée ont rejeté l'existence d'un abus de majorité commis par l'assemblée générale des copropriétaires et d'avoir débouté l'Eurl La Cour des Miracles de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Camps-Martrette ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat verse aux débats une décision de justice en date du 30 décembre 1996 du tribunal de grande instance de Perpignan, confirmée en appel le 9 juin 1999, opposant la Sarl Le Petit Faubourg et le syndicat Camps-Martrette ; qu'il résulte bien de cette décision de justice que la Sarl avait soulevé l'abus de majorité que révélait selon elle la décision de refus de travaux du 2 septembre 1995 ; qu'il suffit de se reporter à l'assignation initiale (4 février 2005) dans le présent débat pour y lire : « qu'il est manifeste que le syndicat des copropriétaires a commis un abus de majorité faute de justifier les raisons exactes de son refus à un projet de travaux présenté par un copropriétaire et faute d'indiquer les points du projet sur lequel il était en désaccord » ; que les conclusions récapitulatives de l'appelante (p. 7) soutiennent aussi : « que le refus de l'assemblée générale était à l'évidence le résultat de manoeuvres tendant à utiliser la majorité avec une intention évidente de nuire … en l'absence de motifs sérieux, le refus de l'assemblée générale d'autoriser les travaux nécessaires à la poursuite d'une activité autorisée est constitutif d'une faute » ; qu'ainsi, la même argumentation tenant à l'abus de majorité a été soutenue lors du jugement en date du 30 décembre 1996 et dans la présente instance, entre les mêmes parties ; que le jugement du 30 décembre 1996 a fait droit à la demande d'annulation de la résolution n° 4 qui refusait les travaux, mais sur le fondement distinct expressément repris au dispositif des articles 9, 25 b et 30 de la loi de 65, en rejetant toute autre demande ou moyen ; qu'ainsi, peut être opposée à l'appelante l'autorité attachée à la chose jugée, le tribunal de Perpignan ayant rejeté dans son dispositif, de façon définitive, le moyen tiré de l'abus de majorité ; que le premier juge sera donc confirmé sur ce volet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision de justice ; que dans le dispositif de son jugement du 30 décembre 1996, purement et simplement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 juin 1999, le tribunal de grande instance de Perpignan s'est borné, d'une part, à annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires prise le 2 septembre 1995, qui refusait à la société Le Petit Faubourg l'autorisation de réaliser un conduit d'extraction des fumées et, d'autre part, à autoriser ces travaux ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée pouvait être opposée à l'Eurl La Cour des Miracles, « le Tribunal de Perpignan ayant rejeté dans son dispositif, de façon définitive, le moyen tiré de l'abus de majorité » (arrêt attaqué, p. 9 § 2), cependant que le jugement du 30 décembre 1996 ne prenait parti, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur un abus de majorité commis par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 19 août 2010, p. 8 § 12 et 13), l'Eurl La Cour des Miracles faisait valoir que « le refus de l'assemblée générale était pris en parfaite illégalité » et que « le fait de se placer délibérément dans l'illégalité constitue pour le moins une faute caractérisée » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la question de l'abus de majorité, la copropriété n'avait pas nécessairement engagé sa responsabilité envers l'Eurl La Cour des Miracles, venant aux droits de la société Le Petit Faubourg, en refusant la réalisation des travaux litigieux dans des conditions irrégulières sanctionnées par une annulation judiciaire de la résolution interdisant ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12091
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12091


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12091
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