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11/04/2012 | FRANCE | N°10-28524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-28524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2008 :

Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 septembre 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mai 2010), que la société Nature ayant été mise en redressement ju

diciaire le 28 septembre 2005, M. X... a déclaré une créance à titre chirographaire dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2008 :

Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 septembre 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mai 2010), que la société Nature ayant été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2005, M. X... a déclaré une créance à titre chirographaire dans le délai légal ; que titulaire d'une autre créance garantie par une hypothèque publiée, il a procédé à la déclaration de cette créance le 25 avril 2006 ; que le représentant des créanciers lui ayant opposé la forclusion, il a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société Nature fait grief à l'arrêt d'avoir relevé le créancier de la forclusion, alors, selon le moyen, que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare une créance, fût-elle chirographaire, avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, entre-temps codifiées à l'article L. 622-24 du même code, de sorte que la déclaration à titre privilégié d'une créance effectuée après la déclaration d'une créance initialement déclarée à titre chirographaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; qu'en accueillant la demande de relevé de forclusion de M. X... au titre d'une créance déclarée à titre privilégié au redressement judiciaire de la société Nature, après avoir constaté que le déclarant avait, avant expiration du délai de forclusion, déclaré une première créance à titre chirographaire, ce dont il résultait qu'il était suffisamment et personnellement averti de la nécessité d'avoir à déclarer sa créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la première déclaration de M. X... concernait une créance étrangère à celle bénéficiant de la sûreté hypothécaire publiée, la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion était inopposable à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2008 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 ;

Condamne la société Nature aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Nature

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR relevé de la forclusion la créance d'un montant de 329.302,04 euros déclarée par monsieur X... le 25 avril 2006 au redressement judiciaire de la société Nature,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce reprises par l'article L. 622-24 du code de commerce les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avisés personnellement. L'article L. 621-46 du même code, repris également à l'article L. 622-24, dispose que la forclusion n'est pas opposable à ces créanciers dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; qu'en l'espèce monsieur Laurent X... a déclaré une première créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 154 892,18 € représentée par une condamnation pénale pour abus de confiance prononcée à son profit par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 19 juillet 2005 ; que cette déclaration de créance a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 20 septembre 2006 au motif, non remis en cause, que la condamnation pénale prononcée l'a été contre monsieur Y..., gérant de la SNC Nature personnellement, et non pas contre ladite société, et que la créance ne pouvait donc pas être déclarée au passif de cette société ; que, bénéficiaire d'une cession de créance de la part de la Sodega, monsieur X... a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens de la SNC Nature à hauteur de la somme de 329 302,04 euros le 29 juillet 2005, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Basse-Terre du 28 juin 2005 ; qu'il a en cette qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, été avisé par maître Z..., ès qualités, d'avoir à déclarer cette créance par courrier du 21 mars 2006, et a effectué cette déclaration entre ses mains le 25 avril 2006 pour la même somme ; qu'en application des dispositions légales ci-dessus rappelées il a sollicité d'être relevé de la forclusion, maître Z... ayant dû rejeter cette déclaration faite après expiration du délai imposé par la loi pour déclarer sa créance ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 mai 2003 (CRCAM de la Corse/Filippi) qu'elle invoque ne saurait trouver application à l'espèce puisque ce qui a été sanctionné par la Cour, est une double production faite pour une seule et même créance par un créancier, tout d'abord à titre chirographaire, puis après expiration du délai légal, à titre privilégié ; qu'en l'espèce, la première déclaration de monsieur X... concernait une créance totalement étrangère à celle bénéficiant de la sûreté hypothécaire publiée ; qu'il doit être considéré que faute d'avoir été avisé personnellement d'avoir à déclarer sa créance privilégiée, le délai n'a pu courir à son égard et qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge-commissaire a fait droit à sa demande de relevé de forclusion ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée (arrêt, p. 4 – 5),

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le créancier n'a pas été averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance (ordonnance, p. 1, antépénultième paragr.),

ALORS QUE le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare une créance, fût-elle chirographaire, avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, entre-temps codifiées à l'article L. 622-24 du même code, de sorte que la déclaration à titre privilégié d'une créance effectuée après la déclaration d'une créance initialement déclarée à titre chirographaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; qu'en accueillant la demande de relevé de forclusion de monsieur X... au titre d'une créance déclarée à titre privilégié au redressement judiciaire de la société Nature, après avoir constaté que le déclarant avait, avant expiration du délai de forclusion, déclaré une première créance à titre chirographaire, ce dont il résultait qu'il était suffisamment et personnellement averti de la nécessité d'avoir à déclarer sa créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28524
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-28524


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28524
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