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11/04/2012 | FRANCE | N°10-28240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 10-28240


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à les supposer établies, les violences alléguées avaient cessé au décès du vendeur survenu le 19 juin 1998, et retenu qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, le délai de cinq ans pour agir en nullité ne court en cas de violence que du jour où elle a cessé, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l'action en nullité

engagée le 18 février 2008 était tardive et donc irrecevable ;
D'où il suit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à les supposer établies, les violences alléguées avaient cessé au décès du vendeur survenu le 19 juin 1998, et retenu qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, le délai de cinq ans pour agir en nullité ne court en cas de violence que du jour où elle a cessé, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l'action en nullité engagée le 18 février 2008 était tardive et donc irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. X... en nullité de la vente consentie par son fils, depuis décédé, aux époux Y... le 11 janvier 1996 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que bien qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire, son fils souffrait d'un trouble mental le rendant vulnérable, ce qui a permis aux époux Y... d'exercer à son encontre une violence psychologique pour faire pression sur lui, cette violence n'ayant cessé qu'au jour où lui-même, son père, a eu connaissance de l'existence de la vente en 2005 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1304 du code civil que le délai pour agir en nullité est de cinq ans, lequel délai ne court en cas de violence que du jour où elle a cessé ; qu'en l'espèce, à les supposer établies, les violences alléguées n'auraient pas pu perdurer au-delà du décès du vendeur survenu le 19 juin 1998, de sorte que, dans l'hypothèse la plus favorable à M. X..., le point de départ du délai ne peut être fixé au-delà de cette date et qu'en conséquence, son action en nullité engagée le 18 février 2008 apparaît tardive et donc irrecevable ; que M. X... évoque par ailleurs l'existence d'un trouble mental qui aurait rendu son fils vulnérable et altéré son consentement ; que, cependant, l'action en nullité de ce chef aurait dû, puisque l'auteur de l'acte n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection telle que tutelle ou curatelle, être engagée dans les cinq ans de la signature de la vente réalisée le 11 janvier 1996 de sorte que, même à ce titre, la demande apparaît tardive et donc irrecevable ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 11-11, al. 2 et p. 5, in limine), M. X... faisait valoir que le délai de prescription édicté par l'article 1304 du code civil n'était pas applicable après le décès de l'auteur de l'acte dont la nullité est poursuivie ; qu'en faisant application de ce texte, sans s'être expliquée sur son applicabilité ni même avoir fait état du moyen la contestant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28240
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°10-28240


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28240
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