La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-17099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales o

u écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé l'attribution de la carte d'invalidité ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'attribution de la carte d'invalidité ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mohamed X..., appelant et la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, intimée régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE la procédure devant la cour nationale de l'incapacité n'est pas exclusivement orale, les parties pouvant déposer des observations écrites sous forme de mémoire, communiquées par les soins du secrétariat général de la cour aux parties adverses ; que la non-comparution d'une partie, qui a déposé des mémoires et pièces écrites, n'est pas de nature à rendre ces pièces écrites irrecevables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour nationale de l'nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-22, R. 143-26, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17099
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-17099


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award