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05/04/2012 | FRANCE | N°11-15496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-15496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la société EDF-GDF, a été victime, le 30 décembre 2002, d'un accident domestique ; qu'en mai 2005, il a été déclaré apte à reprendre le travail à la suite d'une expertise médicale diligentée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité soc

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Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt se fonde sur l'experti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la société EDF-GDF, a été victime, le 30 décembre 2002, d'un accident domestique ; qu'en mai 2005, il a été déclaré apte à reprendre le travail à la suite d'une expertise médicale diligentée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt se fonde sur l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne se rapportait pas à une prestation du régime spécial de sécurité sociale des personnels des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société ERDF-GRDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ERDF-GRDF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les conclusions d'une expertise médicale technique et, en conséquence, d'avoir fixé au 20 mai 2005 la date à laquelle l'état de santé d'un salarié (M. X..., l'exposant), agent statutaire d'EDF-GDF, était compatible avec la reprise d'une activité salariée ;

AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs pertinents que, après avoir relevé, d'un côté, que la mission confiée au premier expert puis reprise lors de la seconde expertise était conforme à la notion d'aptitude à la reprise d'activité salariée retenue en droit de la sécurité sociale et à la notion d'impossibilité de travailler retenue par le statut national des industries électriques et gazières, et, de l'autre, que c'était par un examen complet et circonstancié des faits médicaux et des éléments factuels revendiqués par M. X... (prise de médicament, nécessité de conduire un véhicule, séquelles physiques et lieu de son affectation) que l'expert avait fixé au 19 mai 2005 la fin de la période d'incapacité temporaire de travail et au 20 mai 2005 la date à partir de laquelle M. X... présentait un état de santé compatible avec la reprise d'une activité salariée, les premiers juges avaient considéré qu'aucun élément médical nouveau qui n'eût pas été pris en compte par l'expert désigné n'était justifié ou produit par M. X... et qu'ils avaient homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... (arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;

ALORS QUE la procédure d'expertise médicale technique instaurée par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au régime spécial de sécurité sociale des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; qu'en homologuant en l'espèce les conclusions d'une expertise médicale technique diligentée en vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale à l'égard d'un salarié malade employé dans une entreprise d'exploitation de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R.711-20 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en outre, l'exposant invoquait en cause d'appel « l'irrégularité de l'expertise technique confiée au docteur Y... » en rappelant que « la procédure instituée par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale » était inapplicable « au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières » et que « la mission de l'expert » devait être fixée conformément aux prescriptions « de la circulaire PERS 97 relative à l'application de l'article 22 du statut national des industries électriques et gazières » (v. ses conclusions n° 1, p. 7,p. 8 et p. 9, 4ème et 5ème al., prod.) ; qu'en homologuant les conclusions de l'expertise technique tout en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le médecin traitant du malade doit recevoir communication des conclusions de l'expertise médicale technique et copie intégrale du rapport ; qu'en l'espèce, en homologuant les conclusions de l'expertise médicale technique sans examiner si elles avaient été communiquées au médecin traitant du salarié malade et si copie intégrale du rapport avait été transmise à ce praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-1 et R.141-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, de surcroît, l'exposant soulignait en cause d'appel que « les conclusions motivées » de l'expert médical « n'(avaient) pas été transmises » à son médecin traitant « qui n'a(vait) jamais reçu notification de son rapport d'expertise », « ce défaut de communication » constituant « une violation du principe du contradictoire entraînant (...) la nullité du rapport d'expertise » technique (concl. préc., p. 10, 3ème et 4ème al.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des plus pertinent, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15496
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-15496


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15496
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