LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une affection de longue durée, a engagé des frais de transports en taxi de son domicile situé dans le Var au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Marseille ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié un refus de remboursement des frais exposés du 3 au 31 mai 2007, M. X...a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le litige est d'ordre financier et non médical, le premier juge s'étant fondé sur des pièces émanant de professionnels de la santé de nature à établir que l'état de santé de l'assuré rendait nécessaire les soins offerts par la structure qu'il fréquentait à Marseille, et la caisse mentionnant, dans ses propres écritures, que le transport en question était justifié du domicile de l'assuré au cabinet de kinésithérapie le plus proche ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en œ uvre, à cette fin, de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE à rembourser à Monsieur Christophe X...l'intégralité des frais de transport que celui-ci avait exposés pour se rendre en taxi de son domicile de ...dans le Var au cabinet d'un masseur kinésithérapeute situé à MARSEILLE entre le 3 mai et le 31 mai 2007, le 3 juillet et le 31 juillet 2007, le 4 octobre et le 30 octobre 2007 et entre le 6 novembre et le 30 novembre 2007
AUX MOTIFS PROPRES QU'au sens des articles L 142-1 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale la Commission de Recours Amiable devait être saisie obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'au sens de l'article L 142-9 du même Code, si la juridiction était saisie directement, elle devait déclarer le recours irrecevable ; qu'il résultait des pièces du dossier que la demande du requérant en date du 3 septembre 2009, jointe au dossier, concernait les frais de transport en taxi et ce, sans période déterminée ; que seule la réponse de la Caisse, en date du 11 juin 2007 et la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 novembre 2007 mentionnaient en leur objet la période des transports effectués du 3 mai au 31 mai 2007 ; que l'attitude restrictive de l'organisme social et subséquemment de la Commission de Recours Amiable ne pouvait avoir pour conséquence de limiter arbitrairement la portée de la demande d'un assuré social présentant manifestement une demande non limitative ; qu'il était d'ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'un requérant contestait devant la Commission de Recours Amiable la totalité d'une situation, d'un redressement ou d'un indu sans en exclure aucun poste, la Commission de Recours Amiable était ainsi saisie d'une réclamation qui, qu'elle qu'en soit la motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs, ce qui lui ouvrait en conséquence sur tous les chefs la voie du recours contentieux ; que, sur le fond, la Cour devait statuer sur la question de savoir si le refus de prise en charge des transports en taxi était valablement motivé selon le principe de la plus stricte économie en fonction de la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'aux termes de l'article R 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres était calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrites appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, le requérant sollicitait le remboursement de transports entre son domicile et MARSEILLE et que la Caisse avait limité le remboursement des frais exposés sur la base d'un transport vers le cabinet d'un kinésithérapeute de ... ; que la prise en charge des frais de transport était, dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, effectuée sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'il résultait de l'analyse du jugement déféré que le premier juge s'était fondé sur un certificat du Docteur Y...du centre de référence pour la prise en charge des maladies neuromusculaires des hôpitaux de MARSEILLE qui faisait ressortir que l'affection de longue durée de Christophe X...nécessitait un entretien musculaire et articulaire par l'apport de soins en balnéothérapie et en eau de mer au Centre des Bains de l'Estaque à MARSEILLE ; qu'un second certificat daté du 21 août 2007 émanant du Docteur Z...confirmait que l'état de santé de l'assuré nécessitait des soins en balnéothérapie en eau de mer deux fois par semaine ; qu'ainsi le premier juge s'était fondé sur des pièces émanant de professionnels de santé et qu'il ne saurait être reproché au jugement déféré d'avoir tranché une difficulté d'ordre médical ; qu'au surplus, la Caisse mentionnait dans ses propres écritures que le transport en question était justifié du domicile au cabinet de kinésithérapie le plus proche ; qu'il apparaissait donc que le litige était d'ordre financier et non pas médical ; que le recours à une expertise technique était sans objet ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait des pièces versées aux débats et notamment d'un certificat médical établi par le Docteur Y...du Centre de Référence pour la prise en charge des maladies neuromusculaires et de la SLA Assistance Publique des Hôpitaux de MARSEILLE que c'était pour des raisons médicales que les soins avaient été prodigués à MARSEILLE à défaut de disposer d'une structure médicale de même nature à ... ; qu'en effet le praticien attestait qu'il était nécessaire pour Monsieur X...en raison de sa pathologie de type Charcot Marie A...évoluant depuis l'enfance et présentant une déficience des quatre membres, d'assurer un entretien musculaire et articulaire par l'apport de soins en balnéothérapie et en eau de mer au Centre les Bains de l'Estaque à MARSEILLE ; qu'à la barre, la mère du requérant indiquait qu'il n'existait aucun moyen d'accès pour personne à mobilité réduite au Centre de ... ; que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE ne démontrait pas que la structure de ... était adaptée pour accueillir Monsieur X...et notamment un accès en raison de son handicap évalué à 80 % afin d'y recevoir les soins appropriés à sa pathologie ; que Monsieur X...était fondé à demander la prise en charge des transports litigieux pour lesquels il n'avait été que partiellement remboursé du domicile parental de ...au Centre les Bains de l'Estaque à MARSEILLE ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la Commission de Recours Amiable ; qu'ayant constaté que Monsieur X...avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 novembre 2007 confirmant le refus de prise en charge des frais de transport exposés entre le 3 mai et le 31 mai 2007, la Cour d'appel qui a cependant jugé que le recours amiable formé par Monsieur X...le 3 septembre 2007 n'était pas limité à la seule décision de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE de prendre en charge les frais de transport pour la période du 3 mai au 31 mai 2007 mais qu'il devait s'étendre à l'ensemble des périodes courant du 3 mai 2007 au 13 novembre 2007, au motif inopérant que sa contestation était générale et que la totalité des périodes constituaient identiquement l'objet d'un même litige, a accueilli une réclamation à l'encontre de décisions de refus de remboursement qui n'avaient pas été soumises à la Commission de Recours Amiable ou qui n'avaient pas encore été prises à la date du recours amiable et a violé les articles R 142-1 et R 142. 18 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la question de savoir quel est le cabinet de kinésithérapie prescrit le plus proche du domicile du malade où celui-ci peut recevoir les soins appropriés à son état constitue une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige relatif à la prise en charge des frais de transport qui ne peut être tranchée sans mise en oeuvre préalable de l'expertise médicale technique de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant qu'il résultait des attestations médicales versées aux débats que le Centre des Bains de l'Estaque à MARSEILLE était celui qui était apte à prodiguer à Monsieur X...les soins que nécessitait son état et que le différend était d'ordre financier et non médical pour condamner la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE à prendre en charge les frais de transport litigieux, la Cour d'appel a tranché la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et a violé les articles L 141-1, L 322-5, R 142-24 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.