La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2011 | FRANCE | N°10/02969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 janvier 2011, 10/02969


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2011



N°2011/124

Rôle N° 10/02969







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[Y] [F]



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Monsieur [Y] [F]





Déc

ision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 04 Janvier 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702387.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [R] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [Y] [F], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2011

N°2011/124

Rôle N° 10/02969

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[Y] [F]

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Monsieur [Y] [F]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 04 Janvier 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702387.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [R] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [V] [F] (Sa mère) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Y] [F] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 6 novembre 2007 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirmant le refus de prise en charge des frais de transport (aller et retour) en taxi engagés du 3 mai au 31 mai 2007 du domicile parental situé dans le Var au cabinet de kinésithérapie de Marseille, ce dernier n'étant pas la structure de soins la plus proche.

Le Tribunal par jugement en date du 4 janvier 2010, a fait droit au recours.

La caisse a relevé appel de cette décision, le 12 février 2010.

L'appelant expose que d'une part le premier juge s'est prononcé sur des périodes de prise en charge, outre celle concernée par la décision de la CRA, supplémentaires et n'ayant pas été soumises à l'appréciation préalable de la CRA, et d'autre part que la décision de la caisse de refus de prise en charge est valablement motivée selon le principe de la plus stricte économie en fonction de la structure de soins appropriée la plus proche, tout en soulevant la nécessité de diligenter une expertise médicale afin de déterminer si le cabinet le plus proche du requérant, est la structure de soins appropriée à son état.

De son côté [Y] [F] entend obtenir la confirmation de la décision sur le fond, et préalablement faire constater que l'appel « n'est pas valide » car le jugement est qualifié « en dernier ressort ».

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ;

Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève certes à la somme des transports litigieux, mais qu'en outre le litige est constitué par l'appréciation de l'exacte saisine du TASS, l'appelant soulevant que le premier juge a statué sur des chefs n'ayant pas été préalablement soumis à la CRA ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que le montant du litige soumis à l'appréciation de la cour est indéterminé et que le présent appel doit être déclaré recevable;

Sur l'exacte saisine du TASS et de la présente instance

Attendu qu'au sens des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable doit être saisie obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'au sens de l'article L 142-9 du même code, si la juridiction est saisie directement elle doit déclarer le recours irrecevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la demande du requérant en date du 3 septembre 2009, jointe au dossier, concerne les frais de transports en taxi, et ce, sans période déterminée ; que seules la réponse de la caisse, en date du 11 juin 2007, et la décision de la CRA en date du 6 novembre 2007, mentionnent en leur objet la période des transports effectués du 3 au 31 mai 2007 ;

Attendu que l'attitude restrictive de l'organisme social et subséquemment de la CRA ne saurait avoir pour conséquence de limiter arbitrairement la portée de la demande d'un assuré social qui présente manifestement une demande non limitative ;

Qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'un requérant conteste devant la CRA la totalité d'une situation, d'un redressement, ou d'un indu, sans en exclure aucun poste, la CRA est ainsi saisie d'une réclamation qui, quelle qu'en soit la motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs, ce qui lui ouvre en conséquence sur tous les chefs la voie du recours contentieux ;

Attendu en conséquence, que c'est à raison que le premier juge a pu se prononcer sur la totalité des périodes constituant identiquement l'objet d'un même litige ;

Sur le fond

Attendu que la cour doit statuer sur la question de savoir si le refus de prise en charge des transports en taxi, est valablement motivé selon le principe de la plus stricte économie en fonction de la structure de soins appropriée la plus proche ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;

Attendu qu'en l'espèce, le requérant sollicite le remboursement de transports entre son domicile et [Localité 5], et que la caisse a limité le remboursement des frais exposés sur la base d'un transport vers le cabinet d'un kinésithérapeute de la commune de [Localité 6] ;

Attendu, tel que rappelé par le texte visé ci-dessus, que la prise en charge des frais de transport est, dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, effectuée sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse du jugement déféré que le premier juge s'est fondé sur un certificat du docteur [C] du centre de référence pour la prise en charge des maladies neuromusculaires des hôpitaux de [Localité 5], qui fait ressortir que l'affection de longue durée de [Y] [F] nécessite un entretien musculaire et articulaire par l'apport de soins en balnéothérapie et en eaux de mer au Centre des Bains de l'[Localité 4] à [Localité 5] ;

Qu'un second certificat, en date du 21 août 2007 émanant du docteur [E], confirme que l'état de santé de l'assuré « nécessite des soins en balnéothérapie en eaux de mer 2 fois par semaine » ;

Qu'ainsi le premier juge s'est fondé sur des pièces émanant de professionnels de la santé et il ne saurait être fait grief au jugement déféré d'avoir tranché une difficulté d'ordre médical ;

Qu'au surplus, la caisse mentionne dans ses propres écritures que le transport en question est justifié du domicile, au cabinet de kinésithérapie le plus proche ; qu'ainsi il apparaît que la seule source du litige est d'ordre financier et non pas d'ordre médical ; que le recours à une expertise technique est donc sans objet ;

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/02969
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/02969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;10.02969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award