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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une erreur de l

a caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) les époux X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) les époux X... ont obtenu le versement de l'allocation de soutien familial du 1er décembre 2006 au 31 octobre 2007 ; qu'après avoir consenti une remise de dette à hauteur de 50 % du montant versé, la caisse a réclamé à Mme X... la restitution du surplus ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale devant laquelle son époux est intervenu volontairement ;
Attendu que pour accorder à Mme X... la remise totale de la dette, le tribunal, après avoir retenu que le droit à l'allocation de soutien familial n'était pas ouvert, énonce qu'il s'est écoulé huit mois avant que la caisse ne décide finalement d'en refuser le bénéfice alors même qu'elle disposait de tous les éléments d'information dès la requête et que la commission de recours amiable a manifestement pris cette situation en considération en accordant une remise partielle de dette que la seule situation financière des époux X... ne pouvait expliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à Madame X... la remise intégrale de la dette découlant du paiement indu de l'allocation de soutien familial, soit de la somme de 452,70 € ;
AUX MOTIFS QUE : «il s'est écoulé huit mois avant que la CAF, qui avait fait initialement droit à la demande d'allocation de soutien familial et versé à Madame X... ladite allocation à effet du 1er décembre 2006, décide finalement de lui en refuser le bénéfice à compter du 1er décembre 2007, alors même qu'elle disposait de tous les éléments d'information dès la requête ; que la commission de recours amiable a du reste manifestement pris en considération cette situation en accordant le 5 mars 2008 à Mme X... une remise de dette de 50 %, laquelle ne pouvait pas s'expliquer par la seule situation financière des époux X... qui disposaient de ressources mensuelles de 3.454 €, charges déduites, pour un foyer de trois personnes ; que pour les mêmes raisons, il y a lieu d'accorder à Mme X... la remise totale de sa dette » ;
ALORS 1°) QUE : sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse ; que l'organisme social a donc seul la faculté de remettre ou de réduire le montant de la créance du débiteur ; qu'en procédant à une telle remise, la juridiction de sécurité sociale a excédé ses pouvoirs et violé l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE : la réduction ou la remise ne peut intervenir qu'en cas de précarité de la situation du débiteur ; qu'en relevant que les époux X... disposaient de ressources mensuelles de 3454 € charges déduites pour un foyer de trois personnes, ce qui excluait la précarité, et en prononçant néanmoins une remise, la juridiction de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à Madame X... la remise intégrale de la dette découlant du paiement indu de l'allocation de soutien familial, soit de la somme de 452,70 € ;
AUX MOTIFS QUE : « il s'est écoulé huit mois avant que la CAF, qui avait fait initialement droit à la demande d'allocation de soutien familial et versé à Madame X... ladite allocation à effet du 1er décembre 2006, décide finalement de lui en refuser le bénéfice à compter du 1er décembre 2007, alors même qu'elle disposait de tous les éléments d'information dès la requête ; que la commission de recours amiable a du reste manifestement pris en considération cette situation en accordant le 5 mars 2008 à Mme X... une remise de dette de 50 %, laquelle ne pouvait pas s'expliquer par la seule situation financière des époux X... qui disposaient de ressources mensuelles de 3.454 €, charges déduites, pour un foyer de trois personnes ; que pour les mêmes raisons, il y a lieu d'accorder à Mme X... la remise totale de sa dette » ;
ALORS 1°) QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que l'organisme social ne peut se voir privé de ce droit qu'en cas de faute grossière dans l'exécution du service public complexe lui incombant ou de l'existence pour l'allocataire d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ; que le seul versement erroné de prestations, fût-ce en toute connaissance de la situation de l'allocataire, ne caractérise pas ladite faute grossière ; qu'en se déterminant par une telle erreur et une telle connaissance pour exclure la répétition, le tribunal a violé les articles 1235, 1376 et 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE quelle que soit la négligence de l'organisme payeur, ce dernier ne peut se voir entièrement privé du droit qu'il tient de la loi de répéter les sommes perçues à tort par l'allocataire ; qu'en se fondant sur la remise partielle accordée par la caisse pour justifier la remise totale qu'il prononçait, le tribunal a derechef violé les articles 1235, 1376 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14892
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14892


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14892
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