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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manoir industries (la société) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée, le 4 mars 1995, par M. X... ; que son recours ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du co

de de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le déla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manoir industries (la société) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée, le 4 mars 1995, par M. X... ; que son recours ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le délai de prescription prévu par ce texte ne s'applique qu'aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société, l'arrêt, après avoir relevé que la société avait reçu, le 18 septembre 1996, son compte employeur, retient qu'elle a engagé un recours amiable, en avril 2009, de sorte que sa demande était prescrite en application des dispositions de l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société ne pouvait justifier d'un intérêt à agir, dans la mesure où sa demande était prescrite sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du succès de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Manoir industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Manoir Industries ainsi que pour défaut d'intérêt à agir et D'AVOIR confirmé en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'Assurance Maladie du 11 juin 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société MANOIR INDUSTRIES a reçu le compte employeur de la C.R.A.M. du NORD-EST pour l'exercice 1995, le 18 septembre 1998 ; que, sur ce compte employeur, figure la mention du capital (748 312, 64 francs) représentatifs de la rente octroyée à Monsieur X... ; que les cotisations ont été établies et payées en fonction de ce capital ; … que la CPAM rappelle, à juste titre, qu'en vertu de l'ancien article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale applicable, le remboursement des cotisations indues se prescrit par deux ans à compter de la date où les cotisations ont été acquittées ; … que la SAS MANOIR INDUSTRIES ayant engagé son recours amiable en avril 2009, sa demande se trouve soumise à la prescription susvisée » (arrêt, p. 3) ;
« Que la SAS MANOIR INDUSTRIES demande que soit reconnu son intérêt à agir « ne serait-ce que pour d'éventuelles conséquences de la maladie en cause ne lui soit pas imputées dans le futur » ; … que, pour déclarer recevable l'action de la SAS MANOIR INDUSTRIES, celle-ci doit disposer d'un intérêt légitime juridiquement protégé à agir au jour de l'introduction de sa demande en justice ; qu'il convient de constater que la Société MANOIR INDUSTRIES ne peut justifier d'aucun intérêt né et actuel à voir reconnaître l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; … que le jugement doit être confirmé ; que l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir doit être reconnue » (arrêt, p.4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Caisse régionale d'Assurance Maladie a notifié à la Société MANOIR INDUSTRIES son compte employeur pour l'exercice 1995, le 18 septembre 1996 ; qu' elle n'a exercé aucun recours à la réception de son compte employeur ; qu' elle a réglé ses cotisations sans en contester le bien fondé ; qu' elle sollicite aujourd'hui l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge sans justifier d'un intérêt autre que le remboursement des cotisations sociales qu'elle a versées en 1996 ; que selon l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, les actions en remboursement se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de la Société MANOIR INDUSTRIES est éteinte par l'effet de la prescription et son action est irrecevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le délai de prescription de l'article L. 243-6, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale s'applique aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées ; qu'en déclarant prescrite, sur le fondement de ce texte, l'action de la société Manoir Industries tendant à la seule inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, sans qu'aucune demande de remboursement de cotisations sociales n'ait été formulée par la société Manoir Industries, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indument versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite l'action de la SAS Manoir Industries, engagée en avril 2009, en se bornant à énoncer que les cotisations pour l'exercice 1995 avaient été payées, sans constater la date de ce paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur conserve un intérêt à agir en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail quand bien même son action en remboursement des cotisations sociales serait prescrite ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur tendant à la seule inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a retenu que la société Manoir Industries ne pouvait justifier d'aucun intérêt né et actuel à voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisque sa demande était prescrite sur le fondement de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la prescription prévue par ce texte ne faisait pas obstacle à l'intérêt à agir de l'employeur en inopposabilité de cette décision de prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur a un intérêt à agir en inopposabilité d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle lorsqu'il entend faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnelles au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, la société Manoir Industries faisait valoir que cette décision avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale puisque la Caisse primaire d'assurance maladie ne l'avait pas informée préalablement de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle elle prétendait prendre sa décision (production n°7, p. 5 à 7) ; qu'en affirmant que la société Manoir Industries ne pouvait justifier d'aucun intérêt né et actuel à voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge, sans rechercher si elle n'avait pas un intérêt à faire établir que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14527
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Détermination - Portée

Le délai de prescription prévu par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, s'applique aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées


Références :

article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14527, Bull. civ. 2012, II, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14527
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