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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour rés

ider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne et séjournant régulièrement en France, a sollicité, en octobre 2004, le bénéfice des prestations familiales pour son enfant mineur, Youghourta, entré en France en 2003 ; que la caisse d'allocations familiales de Bayonne ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce qu'en application de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, il est justifié de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant par la production d'un des titres ou documents prévus à l'article D. 512-1 du même code ou, à défaut, d'un extrait d'acte de naissance en France ou du certificat médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; qu'il relève que si M. X... a produit un document de circulation pour étranger mineur qui peut être assimilé à un livret ou carnet de circulation au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier a été délivré au profit de l'enfant le 24 avril 2009, de sorte qu'il est établi qu'à la date de sa demande du bénéfice des prestations familiales en faveur de celui-ci, M. X... ne justifiait, pour le compte de son enfant, d'aucun des documents visés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient qu'aucun élément ne permet de caractériser au détriment de M. X... une différence de traitement contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Bayonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la Caisse d'allocations familiales de Bayonne et notifiée à M. Dridi X... le 8 octobre 2004, lui refusant le bénéfice des prestations familiales pour son fils, Youghourta ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la photocopie du « document de circulation pour étranger mineur », produite à l'occasion de la réouverture des débats, que ce document a été délivré au profit de l'enfant Youghourta le 24 avril 2009, soit postérieurement à la date à laquelle M. Dridi X... a déposé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, et également postérieurement aux diverses décisions rendues sur cette demande de sorte que ledit document n'était pas susceptible d'être pris en compte par la CAF pour faire droit à cette demande ; qu'ainsi, il est établi, qu'à la date de sa demande du bénéfice des prestations familiales en faveur de son enfant Youghourta, M. Dridi X... ne justifiait, pour le compte de son fils, d'aucun des documents visés aux articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers les ayant sollicitées postérieurement à la demande de délivrance du carnet de circulation et avant même ladite délivrance, uniquement récognitive ; que pour refuser à M. Dridi X... le bénéfice des prestations familiales pour son fils Youghourta, la cour d'appel, sans contester le fait que le livret de séjour correspondait au carnet de circulation requis, s'est exclusivement fondée sur la circonstance que M. Dridi X... avait déposé sa demande tendant au bénéfice des prestations familiales avant la délivrance à son fils, Youghourta, le 24 avril 2009, du document de circulation pour étranger mineur ; qu'en se déterminant à partir de la date de délivrance dudit carnet sans constater que la demande de délivrance était elle-même intervenue après la demande tendant à bénéficier des prestations familiales, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14323
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14323


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14323
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