LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s'est pourvue le 16 février 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige l'opposant à la société Derichebourg propreté et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Qu'à la date du 5 mars 2012, et postérieurement au 9 novembre 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Derichebourg propreté a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg propreté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.