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05/04/2012 | FRANCE | N°11-11807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-11807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 11 septembre 2002 aux époux X... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 6 000 euros remboursables en 43 mensualités d'un montant de 166, 84 euros chacune ; que plusieurs échÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 11 septembre 2002 aux époux X... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 6 000 euros remboursables en 43 mensualités d'un montant de 166, 84 euros chacune ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de l'emprunteur par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 17 septembre 2007 contre laquelle celui-ci a formé opposition ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les difficultés de remboursement n'étaient apparues qu'en 2006, de sorte que, contrairement à ce que soutenait l'emprunteur, le prêt sollicité n'était pas excessif au regard de ses facultés contributives au jour de la signature du contrat en 2002 et, d'autre part, par motifs adoptés, que l'assureur était la société Finaref Insurance, entité juridique distincte de la société Finaref et par motifs propres, que seul l'assureur pouvait être tenu à garantie, de sorte qu'à défaut de mise en cause de la première, la demande était irrecevable à l'encontre de la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SA FINAREF la somme de 696, 62 euros avec les intérêts contractuels à compter du 10 août 2007, sur la somme de 644, 41 euros,

AUX MOTIFS QUE 1°) « sur les obligations du prêteur M. et Mme X... ont mentionné dans le contrat de crédit bénéficier de ressources mensuelles de 3. 000 euros et qu'ils n'ont pas renseigné la rubrique relative à des crédits antérieurs ; qu'ainsi, le crédit, éventuel au moment de l'offre, et limité à 6. 000 euros, d'échéances mensuelles de 166, 84 euros, n'était pas incompatible avec la capacité de remboursement du ménage ; que les premiers incidents de paiement non régularisés ne sont pas intervenus avant 2006 ; qu'il en résulte la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré non fautif le comportement du prêteur » (arrêt attaqué, p. 3)

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel n° 2 du 2 juin 2006 (p. 5), les époux X... avaient démontré qu'ils avaient « contracté d'autres prêts » auprès de la Société FINAREF, qu'ils avaient eu des « difficultés pour le remboursement de chacun de ces prêts et que divers courriers de la Société évoqu (aient) ces difficultés, qu'ainsi la Société FINAREF avait connaissance des crédits en cours des époux X..., qu'il était donc inutile que les époux X... les déclarent ; que d'ailleurs, le seul moyen pour FINAREF d'obtenir le paiement de ce qui lui est du, quelles que soient les circonstances, était de refinancer les impayés par un nouveau prêt dont les échéances sont moins élevées » ; qu'en affirmant que les emprunteurs « n'ont pas renseigné la rubrique relative à des crédits antérieurs », sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE 2°) « sur l'assurance : que le contrat mentionne la remise à l'emprunteur de la notice prévue par l'article L. 311-2 du Code de la consommation, sur les conditions générales d'assurance ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'assureur est la Société FINAREF INSURANCE, entité juridique distincte de la SA FINAREF, seule habilitée à répondre de l'exécution du contrat d'assurance et non appelée en la cause » (arrêt attaqué pp. 3 et 4)

ALORS QUE en affirmant, sans justifier l'origine de cette constatation, que la Société FINAREF INSURANCE aurait été une entité juridique distincte de la SA FINAREF, ce qui était contesté par les exposants dans leurs conclusions d'appel (pp. 3 et s), qui avaient démontré que la SA FINAREF était leur seul interlocuteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11807
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-11807


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11807
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