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05/04/2012 | FRANCE | N°11-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-11806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 21 janvier 1992 à M. et Mme X... un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 21 janvier 1992 à M. et Mme X... un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation des emprunteurs par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 avril 2007 contre laquelle M. X... a formé opposition ;
Attendu que la cour d'appel a d'abord relevé, après avoir constaté que les relevés mensuels ainsi que les offres de renouvellement avaient été adressés aux emprunteurs, qu'aucune stipulation légale n'imposait la mention du taux journalier et qu'il n'était démontré, ni que le TEG ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, ni qu'il aurait été modifié sans information préalable ; qu'elle a ensuite constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que la société Finaref avait connaissance de la souscription préalable d'un crédit Cofidis et que le coût modéré du capital emprunté n'était pas incompatible avec les ressources du couple, circonstance corroborée par le fonctionnement sans incident du compte jusqu'en 2006 ; qu'elle a enfin retenu, par motifs adoptés, que l'assureur était la société Finaref Insurance, entité juridique distincte de la société Finaref et, par motifs propres, que seul l'assureur pouvait être tenu à garantie, de sorte qu'à défaut de mise en cause de la première, la demande était irrecevable à l'encontre de la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrice X... à payer à la SA FINAREF (carte Kangourou) la somme de 4. 850, 69 euros avec les intérêts contractuels à compter du 10 août 2007, sur la somme de 4. 529, 60 euros,
AUX MOTIFS QUE 1°) « sur l'exécution du contrat ; chaque offre de renouvellement s'analyse en un nouveau contrat exempt de forclusion opposable à l'emprunteur à compter du 12 décembre 2001 ; que M. Patrice X... ne conteste pas avoir reçu de FINAREF les informations mensuelles prévues par l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation, non plus que les offres de reconduction annuelles prévues par l'article 311-9 du Code de la consommation » (arrêt, p. 4)
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel n° 2 (pp. 4 et 5), se fondant sur les dispositions des articles L. 311-9 L. 311-9-1 et L. 311-33 du Code de la consommation, M. Patrice X... avait fait valoir que « le prêteur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et notamment au niveau de la fixation du taux d'intérêt, et que le TEG est fixé de manière unilatérale en violation des obligations imposées par les textes », la Cour d'appel ayant par ailleurs relevé dans l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p. 2) que M. X... avait demandé aux juges du fond de « constater la responsabilité de FINAREF pour non respect de ses obligations de mise en garde et d'information à l'égard de M. Patrice X... » ; qu'en affirmant (arrêt attaqué p. 4) : « que M. Patrice X... ne conteste pas avoir reçu de FINAREF les informations mensuelles prévues par l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation, non plus que les offres de reconduction annuelles prévues par l'article 311-9 du Code de la consommation », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE 2°) « sur les obligations du prêteur : que l'offre de crédit supporte la mention, « approuvée par l'emprunteur » ; que le total des crédits augmenté du loyer est inférieur à un tiers des revenus du foyer ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que FINAREF avait connaissance de la souscription préalable d'un crédit COFIDIS ; qu'en tout état de cause, le coût modéré du capital emprunté, soit 7. 622 euros, n'est pas incompatible avec les ressources annuelles du couple, soit plus de 20. 000 euros, selon les justificatifs communiqués en cours de procédure, circonstance corroborée par le fonctionnement sans incident non régularisé du compte jusqu'en 2006 » (arrêt attaqué p. 5)
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 7), M. X... avait démontré qu'il avait, avec son épouse, « contracté d'autres prêts » auprès de FINAREF et COFIDIS, que les époux X... avaient eu des « difficultés pour le remboursement de chacun de ces prêts et que divers courriers de la Société FINAREF évoqu (aient) ces difficultés ; qu'ainsi la Société FINAREF avait connaissance des crédits en cours des époux X..., qu'il était donc inutile que les époux X... les déclarent ; que d'ailleurs, le seul moyen pour FINAREF d'obtenir le paiement de ce qui lui est du, quelque soit les circonstances était de refinancer les impayés par un nouveau prêt dont les échéances sont moins élevées » ; qu'en affirmant que « l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que FINAREF avait connaissance de la souscription préalable d'un crédit COFIDIS », sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE 3°) « sur l'assurance : que le contrat mentionne la remise à l'emprunteur de la notice prévue par l'article L. 311-2 du Code de la consommation, sur les conditions générales d'assurance ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'assureur est la Société FINAREF INSURANCE, entité juridique distincte de la SA FINAREF, seule habilitée à répondre de l'exécution du contrat d'assurance et non appelée en la cause » (arrêt attaqué p. 5),
ALORS QUE, en affirmant, sans justifier l'origine de cette constatation, que la Société FINAREF INSURANCE aurait été une entité juridique distincte de la SA FINAREF, ce qui était contesté par l'exposant dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 11) qui avait démontré que la SA FINAREF était leur seul interlocuteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11806
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-11806


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11806
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