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05/04/2012 | FRANCE | N°11-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-11804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 18 août 1994 à M. X... un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société de cré

dit a obtenu la condamnation de l'emprunteur par ordonnance d'injonction de pay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti le 18 août 1994 à M. X... un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de l'emprunteur par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 15 novembre 2007 contre laquelle M. X... a formé opposition ;

Attendu que la cour d'appel a d'abord relevé, après avoir constaté que les relevés mensuels ainsi que les offres de renouvellement avaient été adressés à l'emprunteur, qu'aucune stipulation légale n'imposait la mention du taux journalier et qu'il n'était démontré, ni que le TEG ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, ni qu'il aurait été modifié sans information préalable ; qu'elle a ensuite constaté que les difficultés de remboursement n'étaient apparues qu'en 2006, de sorte que le prêt sollicité n'était pas excessif au regard des facultés contributives de l'emprunteur au jour de la signature du contrat en 1994 ; qu'elle a enfin retenu, par motifs adoptés, que l'assureur était la société Finaref Insurance, entité juridique distincte de la société Finaref et par motifs propres que seul l'assureur pouvait être tenu à garantie, de sorte qu'à défaut de mise en cause de la première, la demande était irrecevable à l'encontre de la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrice X... à payer à la SA FINAREF (carte Mistral) la somme de 9. 176 euros, avec les intérêts contractuels, à compter du 25 juillet 2007, sur la somme de 8031, 62 euros
AUX MOTIFS QUE 1°) « sur l'exécution du contrat ; chaque offre de renouvellement s'analyse en un nouveau contrat exempt de forclusion opposable à l'emprunteur à compter du 12 décembre 2001 ; que M. Patrice X... ne conteste pas avoir reçu de FINAREF les informations mensuelles prévues par l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation, non plus que les offres de reconduction annuelles prévues par l'article 311-9 du Code de la consommation » (arrêt p. 4)
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel n° 2 du 2 juin 2008 (p. 3 et 4), se fondant sur les dispositions des articles L. 311-9 L. 311-9-1 et L. 311-33 du Code de la consommation, M. Patrice X... avait fait valoir : « le prêteur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et notamment au niveau de la fixation du taux d'intérêt, et que le TEG est fixé de manière unilatérale en violation des obligations imposées par les textes, la Cour d'appel ayant par ailleurs relevé dans l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p. 2) que l'exposant avait demandé aux juges du fond de « constater la responsabilité de FINAREF pour non respect de ses obligations de mise en garde et d'information à l'égard de M. Patrice X... » ; qu'en affirmant (arrêt attaqué p. 4) : « que M. Patrice X... ne conteste pas avoir reçu de FINAREF les informations mensuelles prévues par l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation, non plus que les offres de reconduction annuelles prévues par l'article 311-9 du Code de la consommation », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE 2°), sur les obligations du prêteur : « que M. X... a mentionné dans le contrat de crédit qu'il était gérant de SARL et que son épouse occupait un emploi de guichetière portant cumul de leurs ressources à 2. 744 euros par mois ; que par contre, il n'a déclaré aucun autre crédit ; qu'ainsi le crédit éventuel au moment de l'offre est limité à 7. 622 euros, d'échéance mensuelles de 213, 43 euros, n'était pas incompatible avec la capacité de remboursement du ménage ; que d'ailleurs les premiers incidents de paiement non régularisés ne sont intervenus qu'en 2006 » (arrêt pp. 4 et 5)
ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel n° 2 du 2 juin 2008 (p. 7), M. X... avait démontré qu'il avait, avec son épouse, « contracté d'autres prêts » auprès de FINAREF et COFIDIS, que les époux X... avaient eu des « difficultés pour le remboursement de chacun de ces prêts et que divers courriers de la Société FINAREF évoqu (aient) ces difficultés ; qu'ainsi la Société FINAREF avait connaissance des crédits en cours des époux X..., qu'il était donc inutile que les époux X... les déclarent ; que d'ailleurs, le seul moyen pour FINAREF d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû, quelles que soient les circonstances, était de refinancer les impayés par un nouveau prêt dont les échéances sont moins élevées » ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur ce point, que M. X... « n'a déclaré aucun autre crédit et que le crédit éventuel au moment de l'offre et limité à 7. 622 euros d'échéances mensuelles de 213, 43 euros n'était pas incompatible avec la capacité de remboursement du ménage », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE 3°) : sur l'assurance : que le contrat mentionne la remise à l'emprunteur de la notice prévue par l'article L. 311-2 du Code de la consommation, sur les conditions générales d'assurance ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'assureur est la Société FINAREF INSURANCE, entité juridique distincte de la SA FINAREF, seule habilitée à répondre de l'exécution du contrat d'assurance et non appelée en la cause » (arrêt, p. 5)
ALORS QUE 3°), en affirmant, sans justifier l'origine de cette constatation, que la Société FINAREF INSURANCE aurait été une entité juridique distincte de la SA FINAREF, ce qui était contesté par l'exposant dans ses conclusions d'appel n° 2 du 2 juin 2008 (p. 11) qui avaient démontré que la SA FINAREF était leur seul interlocuteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11804
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-11804


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11804
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