La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11-10967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-10967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2010), qu'en 1981 M. X..., notaire, a établi le règlement de copropriété d'un ensemble immobilier édifié à Argelès-sur-Mer par la SCI Las Paganes (la SCI), que cette dernière estimant qu'elle n'avait pas pu réaliser la totalité du programme immobilier envisagé en raison de la faute du notaire dans la rédaction de cet acte, l'a l'assigné, le 27 février 2008, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI fait

grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2010), qu'en 1981 M. X..., notaire, a établi le règlement de copropriété d'un ensemble immobilier édifié à Argelès-sur-Mer par la SCI Las Paganes (la SCI), que cette dernière estimant qu'elle n'avait pas pu réaliser la totalité du programme immobilier envisagé en raison de la faute du notaire dans la rédaction de cet acte, l'a l'assigné, le 27 février 2008, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ qu'une action en responsabilité ne commence à se prescrire qu'à compter du jour où tous les éléments du délit civil sont réalisés ; que la prescription de l'action en responsabilité ne peut dès lors commencer à courir avant la date de révélation du fait dommageable, autrement dit de la faute dans un régime de responsabilité pour faute ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à l'année 1988, date présumée de révélation du dommage, alors même qu'elle constatait que la clause introduite par M. X... dans le règlement de copropriété, qui est à l'origine du dommage, « n'a été déclarée contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qu'en 1998 » , ce dont il résultait que les éléments du délit civil, et notamment la faute du notaire, ne se sont révélés dans toutes leurs composantes qu'en 1998 et non en 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'en fixant au 22 juillet 1988 la date de manifestation du dommage, cependant qu'à cette date, la SCI Las Paganes ne pouvait avoir conscience du fait que les difficultés auxquelles elle se heurtait étaient imputables à M. X..., cette certitude ne pouvant être acquise qu'au jour où la faute du notaire s'est révélée, soit au plus tôt à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1998 déclarant nulle la clause introduite par le notaire dans le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1988 le décompte des voix avait été effectué sur la base de la stipulation critiquée par la SCI pour ne pas prendre en compte les lots non bâtis, que cette dernière avait fait assigner, le 22 juillet 1988, le syndic de la copropriété en annulation des délibérations et que, par jugement du 2 mai 1989, le tribunal de grande instance de Perpignan avait accueilli sa réclamation, la cour d'appel qui a retenu que la SCI avait ainsi manifesté sa pleine conscience des conséquences dommageables résultant de la stipulation incriminée dès le 22 juillet 1988 en a exactement déduit que l'action engagée le 28 février 2008 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Las Paganes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Las Paganes, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Las Paganes
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par la SCI Las Paganes à l'encontre de Maître Bernard X..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2270-1 ancien du code civil précise que les actions en responsabilité civiles extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que contrairement à ce que soutient la SCI Las Paganes, la réalisation du dommage ne constitue pas le point de départ de la prescription ; que le dommage allégué résulterait de la rédaction par Maître Bernard X... d'une disposition du règlement de copropriété prévoyant l'application du statut légal au fur et à mesure de l'achèvement des bâtiments ; qu'elle prétend que cette dernière ne lui aurait pas permis, faute de majorité, d'édifier deux autres bâtiments tel que cela était prévu initialement ; que l'appelante fixe la manifestation du dommage au 27 août 2000, date de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle le syndic a persisté à faire adopter les délibérations sur la base de 4.788 millièmes malgré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 juin 2000 ; que, dès la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1988, le décompte des voix a été effectué sur la base de 4.788 millièmes et non sur celle de 10.000 millièmes en vertu de la disposition critiquée ; que par exploit d'huissier en date du 22 juillet 1988, la SCI La Paganes a fait assigner le syndic de la copropriété en nullité de ces délibérations sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; que de multiples décisions sont intervenues par la suite et le litige a été tranché de manière définitive par arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 6 juin 2000 sur renvoi de la Cour de cassation (arrêt du 30 juin 1998) ; que même si la clause litigieuse n'a été déclarée contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qu'en 1998, la fixation par la SCI Las Paganes de la manifestation du dommage à une date postérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 6 juin 2000 est erronée ; qu'en effet, l'erreur résultant de l'application de cette clause s'est manifestée dès la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1988, puisque le décompte des millièmes appliqué par le syndic ne permettait pas à l'appelante de disposer de la majorité et donc ultérieurement de recueillir suffisamment de voix pour déposer un permis de construire ; que par ailleurs, la SCI Las Paganes a manifesté sa pleine conscience des conséquences dommageables résultant de la disposition incriminée dès le 22 juillet 1988, date à laquelle elle a fait délivrer une assignation aux fins de nullité des délibérations ; qu'il lui appartenait d'engager une action en responsabilité dans le délai de dix ans à compter de cette date ; qu'en conséquence, la présente action en responsabilité engagée contre Maître Bernard X... en 2008 est atteinte par la prescription ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une action en responsabilité ne commence à se prescrire qu'à compter du jour où tous les éléments du délit civil sont réalisés ; que la prescription de l'action en responsabilité ne peut dès lors commencer à courir avant la date de révélation du fait dommageable, autrement dit de la faute dans un régime de responsabilité pour faute ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à l'année 1988, date présumée de révélation du dommage, alors même qu'elle constatait que la clause introduite par Maître X... dans le règlement de copropriété, qui est à l'origine du dommage, « n'a été déclarée contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qu'en 1998 » (arrêt attaqué, p. 5 § 7), ce dont il résultait que les éléments délit civil, et notamment la faute du notaire, ne se sont révélés dans toutes leurs composantes qu'en 1998 et non en 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant au 22 juillet 1988 la date de manifestation du dommage (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant qu'à cette date, la SCI Las Paganes ne pouvait avoir conscience du fait que les difficultés auxquelles elle se heurtait étaient imputables à Maître X..., cette certitude ne pouvant être acquise qu'au jour où la faute du notaire s'est révélée, soit au plus tôt à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1998 déclarant nulle la clause introduite par le notaire dans le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10967
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10967


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award