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05/04/2012 | FRANCE | N°11-10405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 11-10405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le préjudice subi par le salarié en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, par la faute de l'employeur, d'atteindre les objectifs fixés pour bénéficier de la part variable de sa rémunération, se résout par l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 2004, en qualité de directeur de la haute joaillerie, par la société Chaumet international, moyennant une

rémunération annuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable sous fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le préjudice subi par le salarié en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, par la faute de l'employeur, d'atteindre les objectifs fixés pour bénéficier de la part variable de sa rémunération, se résout par l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 2004, en qualité de directeur de la haute joaillerie, par la société Chaumet international, moyennant une rémunération annuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable sous forme de primes ; qu'ayant été licencié le 2 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces primes pour les années 2006 et 2007 sur la base du montant perçu en 2005 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas douteux que le salarié devait percevoir la même prime de 80 000 euros qui lui avait été versée l'année précédente alors même qu'il s'était trouvé placé les années suivantes, hors toute insuffisance professionnelle de sa part et par la seule faute de l'employeur, dans l'impossibilité de réaliser les objectifs contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chaumet international à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de prime pour les années 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Chaumet international
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chaumet international à payer à M. X... un rappel de primes, à hauteur de 80 000 € pour l'année 2006 et 46 666 € pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant, aux termes de son contrat de travail, que M. X... avait vocation à percevoir, en sus de sa rémunération annuelle fixe de 100 000 € bruts, sinon toutefois des commissions proprement dites, du moins diverses primes, à hauteur d'un même montant global maximum de 100 000 € bruts par an, s'étant décomposées en une prime sur le chiffre d'affaires haute joaillerie jusqu'à 45 000 €, une prime sur la marge haute joaillerie, dans la même limite supérieure de 45 000 €, outre une prime sur la rotation des stocks haute joaillerie, pouvant atteindre 10 000 € ; et QU'il n'est pas davantage douteux que le salarié devait ainsi percevoir, au titre de l'année 2005, une prime globale de 80 000 €, alors même qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ; QU'en cet état, l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'exécution de son préavis, n'étant d'ailleurs pas, apparemment, d'une durée de trois mois, comme il l'indique, mais en réalité de six mois, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre de licenciement, et donc, jusqu'au 2 novembre 2007, bien plutôt qu'au 2 août 2007, M. X... n'en poursuit que d'autant plus légitimement le règlement, prorata temporis, et par suite limité à sept mois sur douze au lieu de dix, de la seule somme 46666 €, à titre de rappel de primes sur l'année 2007 ; QU'en effet, l'intéressé avait alors, et pour les mêmes motifs sus-énoncés, tout pareillement vocation à percevoir sa rémunération globale, en termes de salaire fixe comme de part variable, sur toute la période d'exécution de son contrat de travail, y compris pendant son entier préavis, et donc, a fortiori, sur la seule durée de sept mois ainsi requise au titre de l'année 2007, tant, eût-il certes été indifféremment dispensé de son exécution, il ne devait néanmoins subir aucune diminution de sa rémunération au cours de sa période de préavis ; QU' ainsi, cette part variable, n'ayant par ailleurs eu d'autre assiette que les résultats, en termes de chiffre d'affaires, de marge et de rotation du stock, enregistrés dans le secteur de la haute joaillerie ayant constitué le domaine de compétence de l'appelant, pour avoir directement procédé de l'exercice de son activité, lui est assurément due prorata temporis, pour s'être en effet, par essence, notamment distinguée ainsi de tout autre avantage, tel qu'en la forme d'une prime annuelle, de type 13e mois, susceptible d'être usuellement dû à un salarié, mais, en pareil cas, et tout au contraire, sans corrélation directe avec son activité proprement dite, fût-ce alors sous condition de présence de celui-ci au sein de l'entreprise lors de son versement en une ou plusieurs fois, et sans pouvoir donner lieu, sans clause expresse, à un tel paiement partiel, prorata temporis, en cours d'exercice ; QU'au demeurant, le contrat de travail conclu entre les parties n'avait en l'occurrence et à juste titre pas autrement stipulé, en prévoyant que ces primes seraient ainsi exigibles, au titre du début de sa période d'exécution, et donc, pro rata temporis, sur l'année 2004 ; QU'enfin, le même contrat de travail n'ayant en revanche, et dès lors non moins légitimement, subordonné l'éventuelle perception de ces diverses primes à aucune condition de présence au sein de l'entreprise à la date de leur versement, même si elle n'était appelée .à intervenir qu'en février de l'année suivante, tant celles-ci n'avaient vocation à consister que dans la contrepartie directe de l'exercice par le salarié de son activité, l'intimée n'est pas fondée à invoquer une telle condition, inexistante, pour se soustraire à son obligation de payer, pro rata temporis, les primes à lui revenir sur la période de sept mois de l'année 2007 par lui sollicitée ; QUE la société Chaumet international sera donc condamnée au paiement desdites sommes de 80 000 € et 46 666 €, à titre de rappel de primes, respectivement pour les années 2006 et 2007, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 5 juillet 2007, date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE les primes prévues par le contrat de travail ne sont dues que dans les conditions stipulées à ce contrat ; que la cour d'appel qui avait constaté que les primes litigieuses étaient prévues par le contrat de travail, ne pouvait condamner l'employeur à les régler au salarié, sans constater que les conditions d'attribution stipulées par les parties étaient remplies ; qu'elle a ainsi violé les articles 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10405
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10405


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10405
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