La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°10-30147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-30147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de condamnation de M. X... à

lui rembourser une certaine somme correspondant à des indemnités journaliè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de condamnation de M. X... à lui rembourser une certaine somme correspondant à des indemnités journalières versées pendant des arrêts de travail prescrits à l'intéressé entre le 9 février 2001 et le 11 février 2003, au motif qu'il résultait d'un rapport de l'URSSAF consécutif à un contrôle de la brasserie de son épouse, que M. X... exploitait, à la même époque, cet établissement à titre de conjoint collaborateur ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt retient que la caisse se fonde sur un rapport de l'URSSAF qui aurait été communiqué, puis sur un procès-verbal d'audition de l'assuré en date du 12 juillet 2001 et sur une décision du comité des infractions du 28 septembre 2004 ; que l'examen attentif du contenu du dossier, tant lors de la première instance qu'en cause d'appel fait ressortir que la caisse n'a fourni aucun de ces documents allégués et contestés ; qu'ainsi, la cour d'appel est dans l'impossibilité de vérifier l'existence des pièces alléguées et donc des preuves des prétendues infractions ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport de l'URSSAF, régulièrement communiqué en première instance puisqu'il figurait au bordereau de pièces communiquées par la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et examiné par le tribunal, et dont la communication en cause d'appel n'était pas contestée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR de sa demande de condamnation de Monsieur Yahia X... au remboursement des indemnités journalières de l'assurance maladie versées pour les périodes du 9 février 2001 au 15 mai 2002 et du 5 novembre 2002 au 11 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, l'assuré bénéficiant d'indemnités journalières ne pouvait se livrer à un quelconque travail, rémunéré ou non, même pendant les heures de sortie autorisées ; que les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale devaient vérifier l'existence de l'infraction et la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce la Caisse se fondait tout à la fois sur un rapport de l'URSSAF qui aurait été communiqué puis sur un procès-verbal d'audition de l'assuré en date du 12 juillet 2001 et enfin sur une décision du Comité des Infractions du 28 septembre 2004 ; que l'assuré contestait formellement l'existence de chacun de ces documents, niant dans le même temps avoir été entendu par la Caisse ; que l'examen attentif du contenu du dossier, tant lors de la première instance qu'en cause d'appel, faisait ressortir de manière indubitable que le conseil de la Caisse n'avait fourni aucun des documents allégués et contestés ; qu'ainsi la Cour était dans l'impossibilité de vérifier l'existence des pièces alléguées et des preuves des prétendues infractions ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être confirmée ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant relevé que la CPAM du VAR fondait sa demande de remboursement d'indemnités journalières sur un rapport de l'URSSAF qui aurait été communiqué, sur un procès-verbal d'audition de l'assuré en date du 12 juillet 2001 et sur une décision du Comité des Infractions, la Cour d'Appel qui, pour débouter l'exposante de sa demande, a énoncé que l'examen du contenu du dossier faisait ressortir que le conseil de la Caisse n'avait fourni aucun des documents allégués et contestés sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport de l'URSSAF et de la décision du Comité des Infractions figurant au bordereau des pièces communiquées, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant relevé que la CPAM du VAR fondait sa demande de remboursement d'indemnités journalières sur un rapport de l'URSSAF qui aurait été communiqué, sur un procès-verbal d'audition de l'assuré en date du 12 juillet 2001 et sur une décision du Comité des Infractions, la Cour d'Appel qui, pour débouter l'exposante de sa demande, a énoncé que l'examen du contenu du dossier faisait ressortir que le conseil de la Caisse n'avait fourni aucun des documents allégués et contestés sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport de l'URSSAF que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait examiné par le jugement confirmé, a violé derechef l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait expressément fait référence au procès-verbal n° 34/01 établi par les inspecteurs de l'URSSAF qu'il a lui-même produit aux débats selon la liste des pièces figurant en fin de ses conclusions, ne contestant pas son existence mais prétendant qu'il n'en serait pas résulté la preuve qu'il travaillait dans le bar exploité par son épouse ; qu'en énonçant que Monsieur X... contestait formellement l'existence du rapport de l'URSSAF, la Cour d'Appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la seule pièce dont l'existence a été contestée par Monsieur X... est un procès-verbal d'audition du 12 juillet 2001 ; qu'en énonçant que Monsieur X... contestait formellement l'existence du rapport de l'URSSAF et de la décision du Comité des Infractions du 28 septembre 2004, la Cour d'Appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, par le jugement entrepris, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, examinant le rapport de l'URSSAF produit par la CPAM du VAR, avait considéré qu'il en résultait que Monsieur X... se trouvait dans le bar de son épouse le 9 juillet 2001 ; qu'en énonçant que l'examen attentif du dossier tant lors de la première instance qu'en cause d'appel faisait ressortir que le conseil de la CPAM du VAR qui se fondait sur un rapport de l'URSSAF, sur un procès-verbal d'audition de l'assuré et sur une décision du Comité des Infractions du 28 septembre 2004, n'avait fourni aucun des documents allégués et contestés, la Cour d'Appel a dénaturé le jugement et, ce faisant, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30147
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-30147


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award