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05/04/2012 | FRANCE | N°10-28611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-28611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1992 par la société Mattrix phone marketing, aux droits de laquelle est venue la société Convercall puis la société Armatis, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'elle a été nommée directeur financier adjoint à compter du 17 août 2000 ; qu'ayant été licenciée le 18 novembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre, notamment d'heu

res supplémentaires et de bonus pour l'année 2000 ;
Sur le premier moyen, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1992 par la société Mattrix phone marketing, aux droits de laquelle est venue la société Convercall puis la société Armatis, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'elle a été nommée directeur financier adjoint à compter du 17 août 2000 ; qu'ayant été licenciée le 18 novembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre, notamment d'heures supplémentaires et de bonus pour l'année 2000 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et accessoires, la cour d'appel énonce que les tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires ne présentent aucun caractère contradictoire, qu'il n'est pas établi de rapport direct entre les notes de frais, les fiches de taxi et les horaires de travail de l'appelante, que de même les feuilles de remboursement des frais de déplacement produites ne comportent aucun élément précis de nature à étayer la demande de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce que le défaut de versement à Mme X... du bonus au titre de l'année 2002 est justifié par les résultats de l'entreprise comme le démontre le courrier en date du 6 février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur ne justifiait ni des résultats de l'entreprise ni des raisons qui l'avaient conduit à verser un bonus à certains salariés et pas à d'autres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui déboutent Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacance afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris, et de sa demande en paiement de la prime de bonus 2002, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Armatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.
AUX MOTIFS QUE « en application des articles L 3121- 38 , L 3121-40 et L3121-41 du code du travail, bien que la convention collective SYNTEC stipule que les appointements des ingénieurs et cadres présentaient un caractère forfaitaire, la société était tenue de conclure par écrit avec l'appelante une convention de forfait définissant précisément les modalités de cet accord; que le seul renvoi aux dispositions de la convention collective par l'article 12 du contrat de travail ne pouvait dispenser l'employeur d'une telle formalité; Considérant toutefois en application des articles L 3121-22 et L 3171-4 du code du travail qu'aux termes de l'article 4 alinéa 3 du règlement intérieur il était expressément stipulé que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées sans une demande expresse de la direction de l'entreprise ou du responsable; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique sur demande expresse de sa hiérarchie ou même avec l'accord implicite de celle-ci; qu'au demeurant les tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires ne présentent aucun caractère contradictoire; qu'il n'est pas établi de rapport direct entre les notes de frais, les fiches de taxi et les horaires de travail de l'appelante ; que de même les feuilles de remboursement des frais de déplacement produites ne comportent aucun élément précis de nature à étayer la demande de cette dernière »
1. ALORS QUE lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, tel un tableau récapitulant les heures qu'il a effectuées chaque jour pendant la période considérée, il incombe au juge de vérifier que l'employeur a établi avec précision les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Madame X... avait produit des tableaux récapitulant toutes les heures qu'elle avait effectuées pendant la période considérée; qu'en relevant que ces tableaux n'étaient pas contradictoires et en jugeant non probantes les autres pièces versées aux débats par la salariée pour la débouter de sa demande, lorsqu'elle ne pouvait, en l'état des tableaux produits par elle qui étaient de nature à étayer sa demande, rejeter sa prétention sans vérifier que de son côté, l'employeur justifiait de l'horaire effectivement réalisé par elle, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies avec l'accord même implicite de l'employeur, lequel résulte de sa connaissance des heures effectuées sans protestation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats de nombreuses feuilles de remboursement de frais de déplacement, desquelles il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique avec l'accord implicite de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
3. ALORS, à tout le moins, QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi de rapport direct entre les notes de frais, les fiches de taxi et les horaires de travail de la salariée ni d'accord implicite donné par son employeur aux heures supplémentaires effectuées par elle, lorsque des feuilles de remboursement de frais de déplacement qu'elle produisait, il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de bonus 2002
AUX MOTIFS QU' « il apparaît que le défaut de versement du bonus 2002 est justifié par les résultats de l'entreprise comme le démontre le courrier du 6 février 2003 »
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que dans son courrier du 6 février 2003, l'employeur se bornait à affirmer qu' « au vu des résultats de l'entreprise, vous ne percevrez pas de bonus au titre de l'année 2002 » ; que Madame X... contestait dans ses conclusions d'appel (p 46) l'insuffisance des résultats de l'entreprise en soulignant qu'une provision au titre de ce bonus avait été constituée; qu'en affirmant péremptoirement que le défaut de versement du bonus est justifié par les résultats de l'entreprise, sans caractériser que l'employeur justifiait de l'insuffisance des résultats qu'il alléguait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28611
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-28611


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28611
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