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05/04/2012 | FRANCE | N°10-28597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-28597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 353-3 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2004, et les parties II et V (alinéa 1) de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lakdar X..., marié en 1965 avec Mme Y..., puis divorcé, remarié en 1993 avec Mme X..., est décédé le 2 décembre 1993 ; que Mme Y... a sollicité en avril 2004 une pension de réversion dont elle a

obtenu le bénéfice pour la totalité des droits par décision du 17 septembre 2004...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 353-3 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2004, et les parties II et V (alinéa 1) de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lakdar X..., marié en 1965 avec Mme Y..., puis divorcé, remarié en 1993 avec Mme X..., est décédé le 2 décembre 1993 ; que Mme Y... a sollicité en avril 2004 une pension de réversion dont elle a obtenu le bénéfice pour la totalité des droits par décision du 17 septembre 2004, avec effet au premier jour du mois qui avait suivi la demande, soit le 1er mai 2004 ; que Mme X..., remariée en 1997 et divorcée en 2000, a demandé en 2006 la liquidation de ses droits à pension de réversion du chef du défunt ; que la caisse a refusé en se fondant sur la liquidation des droits au profit de Mme Y..., indiquant que cette première liquidation avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la modification législative supprimant la condition de non-remariage, et que cette première liquidation était donc opposable à l'épouse s'étant manifestée postérieurement ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et dire qu'elle pouvait prétendre à une pension de réversion, l'arrêt retient que la liquidation au profit de Mme Y... a été faite par décision du 17 septembre 2004, que le moment de la liquidation ne se confond pas avec sa prise d'effet, et que la première liquidation a eu lieu par conséquent après le 1er juillet 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la législation applicable aux droits à réversion du chef d'une personne décédée ayant eu successivement plusieurs conjoints, est celle en vigueur à la date d'effet de la liquidation des droits reconnus au premier des conjoints qui en a fait la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les dispositions applicables à la demande de pension de réversion présentée par Madame X... étaient celles entrées en vigueur le 1er juillet 2004, résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et invité la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à verser une pension de réversion à Madame X...

AUX MOTIFS QUE la pension de réversion versée à la première épouse de Monsieur X..., Madame Y..., lui avait été notifiée par un document daté du 17 septembre 2004, précisant que la pension était due à compter du 1er mai 200, apparemment le premier jour du mois suivant la demande de versement formée par Madame Y... ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, accordant un droit à réversion aux conjoints survivants remariés, était entrée en vigueur le 1er juillet 2004, et s'appliquait, selon la circulaire de la CNAV en date du 11 avril 2005, aux pensions de réversion non liquidées au 1er juillet 2004 ; que liquider une dette signifiait en déterminer le montant ; que cette définition s'appliquait à la liquidation des pensions et consistait, pour l'organisme débiteur, à calculer le montant dû au bénéficiaire ; qu'il en résultait que le moment de la liquidation ne se confondait pas avec le moment de sa prise d'effet, en sorte que la date du 1er mai 2004 devait être écartée ; que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne justifiait d'aucune autre date que celle de la prise d'effet et celle de la notification ; qu'il était légitime de penser, à défaut de tout élément contraire, qu'elle était contemporaine des opérations de calcul de la pension ; qu'il en résultait que la liquidation de la pension servie à la première épouse avait bien eu lieu après le 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables aux conjoints survivants, améliorant le sort des conjoints survivants remariés, ce qui était le cas de l'appelante ; que Madame X... avait droit à une pension de réversion ;
1) ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, la loi n° 2003-775 du 31 août 2003, modifiant l'article L 353-3 du code de la sécurité sociale, est entrée en vigueur, en ce qui concerne ce dernier texte, le 1er juillet 2004 ; que ce texte nouveau ne pouvait dès lors s'appliquer dans l'hypothèse où le premier conjoint survivant avait acquis le droit à une pension de réversion complète, avant le 1er juillet 2004 ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le premier conjoint survivant, dans le cas d'espèce, s'était vu reconnaître un droit à pension à effet du 1er mai 2004 ; qu'en appliquant le texte nouveau, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 353-3 du code de la sécurité sociale, tel que résultant de la loi susvisée du 31 août 2003 ;
2) ALORS QUE les circulaires de la CNAV ne peuvent être interprétées dans un sens qui contrevienne aux dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale ; que la Cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur une interprétation très personnelle du terme « liquidation », figurant dans la circulaire du 11 avril 2005, pour appliquer la loi nouvelle dans le cas où la première pension de réversion avait été accordé à effet du 1er mai 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 août 2003 ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 353-3 du code de la sécurité sociale, tel que résultant de la loi susvisée du 31 août 2003 ;
3) ALORS QU'il ne résulte d'aucune disposition de la loi susvisée du 31 août 2003 que celle-ci pourrait avoir un effet rétroactif et remettre en cause les situations de droit acquises avant son entrée en vigueur ; qu'en appliquant la loi nouvelle dans l'hypothèse où un précédent conjoint survivant avait obtenu une pensions de réversion en vertu des textes alors applicables, remettant ainsi nécessairement en cause cette situation juridique, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28597
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-28597


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28597
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