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05/04/2012 | FRANCE | N°10-28019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-28019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué, le 23 novembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical faisant état d'un cancer du cavum ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drome (la caisse), estimant que les conditions du tableau visé n'étaient pas remplies, a saisi un comité régional de reconnaissance des

maladies professionnelles, puis a notifié à la victime, le 7 mai 2008, une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué, le 23 novembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical faisant état d'un cancer du cavum ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drome (la caisse), estimant que les conditions du tableau visé n'étaient pas remplies, a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis a notifié à la victime, le 7 mai 2008, une décision de rejet de sa demande de prise en charge, en indiquant qu'elle n'avait pas reçu l'avis de ce comité régional ; que le 4 juin 2008, la caisse lui a notifié une seconde décision de rejet, en visant l'avis défavorable du comité régional intervenu le 21 mai 2008 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la lettre de refus de prise en charge notifiée à M. X... le 7 mai 2008 ne peut être considérée comme une décision motivée, mais qu'il s'agit d'une décision provisoire motivée uniquement par l'absence à cette date de l'avis du comité, motif interne à la caisse et d'ordre purement administratif, sans lien aucun avec la situation administrative ou médicale propre à l'assuré qui seule pouvait motiver un refus, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notification du 4 juin 2008 était hors délai, et que le caractère professionnel de la maladie devait être considéré comme établi à l'égard de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle provisoire, la notification par la caisse le 7 mai 2008, dans les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle excluait toute reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de l'affection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Drôme
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur X..., d'avoir constaté la forclusion de la CPAM de la DROME relative aux délais d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X... et d'avoir renvoyé ce dernier devant l'organisme compétent pour l'instruction de son dossier de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et le cas échéant pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la caisse primaire disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et qu'en application de l'article R 441-14 du même Code, il pouvait être recouru à un délai complémentaire d'instruction d'une durée maximale de trois mois à compter de la date de cette notification, donc en l'espèce jusqu'au 27 mai 2008, la réception par Monsieur X... le 27 février 2008 de la notification du recours au délai complémentaire n'étant pas contestée ; qu'en vertu de l'article R 441-14 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa précédent ;
que par lettre du 7 mai 2008, la CPAM de la DROME avait notifié à l'assuré un refus de prise en charge dans les termes suivants : "avis CRRMP non reçu"… "les délais d'instruction impartis arrivent à leur terme et l'avis motivé du CRRMP, obligatoire… ne m'est pas parvenu. En conséquence, je ne peux vous accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels.Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur.Dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge", cette notification énonçant par ailleurs les formes et délai de saisine de la Commission de Recours Amiable en cas de contestation de cette décision par l'assuré ; que cette lettre ne pouvait être considérée comme une décision motivée au sens de l'alinéa 3 de l'article R 441-14 ; qu'il s'agissait en fait d'une décision provisoire motivée uniquement par l'absence à cette date de l'avis du Comité, motif interne à la Caisse et d'ordre purement administratif sans lien aucun avec la situation administrative et/ou médicale propre à l'assuré, qui seule pouvait motiver un refus ; que la Caisse avait d'ailleurs bien considéré qu'il s'agissait d'une décision provisoire puisqu'elle s'était réservé la possibilité de notifier une nouvelle décision en cas d'avis favorable du Comité ; qu'elle n'avait pas prévu dans sa notification du 7 mai 2008 l'hypothèse d'un avis défavorable et que, le 4 juin 2008, elle était allée au-delà de ce qu'elle annonçait le 7 mai 2008 puisqu'elle avait notifié un nouveau refus de prise en charge, reconnaissant par là même le caractère provisoire de la notification du 7 mai 2008 ; qu'aucune des dispositions citées en exergue, exactement visées par les premiers juges, d'interprétation stricte compte tenu du caractère impératif de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ne prévoit la possibilité pour la caisse primaire d'assurance maladie de suspendre le délai litigieux pendant celui imparti au CRRMP ou de prolonger le délai litigieux au-delà du terme des trois mois prévu par l'effet d'une notification même provisoire d'une décision de refus elle-même liée à un supposé retard du CRRMP ; qu'au surplus, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait relevé avec pertinence que la Caisse aurait pu matériellement respecter le délai expirant le 27 mai 2008 (un mardi) puisqu'elle avait reçu l'avis du CRRMP le 21 mai 2008 (un mercredi) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges avaient considéré que la notification du 4 juin 2008 était hors délai et qu'ils en avaient tiré les conséquences qui s'imposaient à eux, telles que prévues au dernier alinéa de l'article R 441-10 du même Code, selon lequel, à défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie était considéré comme établi à l'égard de la victime ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, de façon prématurée, la CPAM de la DROME avait cru devoir adresser à Monsieur X... une décision de rejet de prise en charge le 7 mai 2008 au simple motif de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles non reçu, et ce alors que les délais d'instruction n'étaient pas arrivés à leur terme et qu'il était établi que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON s'était prononcé le 16 mai 2008 et que son avis avait été adressé le 19 mai suivant à la CPAM de la DROME qui en avait accusé réception le 21 mai 2008 ; que la CPAM de la DROME pouvait parfaitement adresser à Monsieur X... sa décision de refus de prise en charge administrativement et médicalement motivée en respectant le délai qui lui était imparti ; que ce n'était que le 4 juin 2008 que la Caisse avait notifié sa décision motivée à l'assuré en lui révélant le motif médical du refus, à savoir l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle retenue par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que cette notification était toutefois irrémédiablement hors délai ; qu'en conséquence, il y avait lieu de constater la forclusion de la CPAM de la DROME et de faire droit au recours formé par Monsieur X..., le caractère professionnel de sa maladie étant définitivement acquis, et de le renvoyer devant l'organisme compétent pour l'instruction complète du dossier de prise en charge au titre de la législation professionnelle et le cas échéant la liquidation de ses droits ;
ALORS QUE fût-elle provisoire, la notification, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une décision de rejet du caractère professionnel de la maladie, dans les délais d'instruction prévus par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, fait obstacle à une décision implicite de reconnaissance ; qu'ayant constaté que la CPAM de la DROME avait, avant l'expiration du délai d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X..., notifié à celui-ci une décision provisoire de rejet du caractère professionnel de sa maladie, la Cour d'Appel qui a considéré que cette décision provisoire était dépourvue d'effet, pour dire que la décision ultérieure de rejet de ce caractère professionnel, notifiée le 4 juin 2008, après réception de l'avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON était tardive et qu'en conséquence le caractère professionnel de la maladie devait être considéré comme établi à l'égard de Monsieur X..., a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28019
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-28019


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28019
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