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14/10/2010 | FRANCE | N°08/00233

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 octobre 2010, 08/00233


RG N° 08/00233

J.L. B.

N° Minute :









































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC










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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 2006J381)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 03 décembre 2007

suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2008





APPELANTE :



S.A.R.L. A.E.D.E. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au...

RG N° 08/00233

J.L. B.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 2006J381)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 03 décembre 2007

suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2008

APPELANTE :

S.A.R.L. A.E.D.E. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de la SCP BALESTAS-DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. GDS AUTOMOBILES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Concessionnaire FIAT & LANCIA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de la SCP BLAYON ET RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. FIAT FRANCE, anciennement dénommée FIAT AUTO FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me GAZAGNES substitué par Me VALLEE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2010,

Monsieur MULLER, Président, en présence de Monsieur BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Au début de l'année 2005 la S.A.R.L. A.E.D.E., qui exerce une activité d'électricité, plomberie, chauffage, a commandé auprès de la société G.D.S. AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque FIAT, un véhicule utilitaire neuf de type FIAT DUCATO d'une valeur de 22.000 €.

Le véhicule, vendu initialement à la société G.D.S. AUTOMOBILES par la société FIAT FRANCE, importateur, a été revendu à la société FIAT LEASE AUTO, qui l'a donné en crédit-bail à la société A.E.D.E. selon contrat du 28 janvier 2005 d'une durée de 61 mois.

Une entrée d'eau par le toit du véhicule a été immédiatement constatée par l'utilisateur.

La société FIAT FRANCE a offert le 29 avril 2005 d'effectuer les travaux de reprise nécessaires, ce que la société A.E.D.E. a refusé au profit d'un remplacement pur et simple du véhicule, arguant de l'existence de nombreux autres désordres.

La M.A.A.F., assureur protection juridique de la société A.E.D.E., a missionné l'expert [D], qui le 21 juillet 2005 a examiné les désordres allégués en présence du concessionnaire et d'un technicien de FIAT FRANCE.

L'expert a déposé le 4 août 2005 un rapport, dont il résulte en substance que l'entrée d'eau provient d'une légère fissuration du joint de sertissage du pavillon arrière et que la reprise de ce défaut est techniquement réalisable. L'offre de travaux du constructeur sur la base de ce rapport a cependant été refusée par la société A.E.D.E., qui a toutefois accepté la pose d'un cordon étanche sur le point d'infiltration afin d'éviter l'aggravation du dommage.

Par acte d'huissier du 3 avril 2006 la S.A.R.L. A.E.D.E. a fait assigner les sociétés G.D.S. AUTOMOBILES et FIAT FRANCE à l'effet d'obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, le remboursement du prix de 22.000 €, le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et subsidiairement l'instauration d'une expertise judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2007 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, refusant d'ordonner une expertise et de prononcer la résolution de la vente, a condamné la société A.E.D.E. à déposer le véhicule dans les ateliers de la société G.D.S. AUTOMOBILES pour travaux complets d'étanchéité et a condamné cette dernière à effectuer ces travaux.

La société A.E.D.E. a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 janvier 2008.

Le 8 mars 2010, exerçant son option d'achat, elle s'est portée acquéreur du véhicule à la valeur résiduelle de 220 € T.T.C.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 juin 2010 par la S.A.R.L. A.E.D.E. qui demande à la Cour, par voie de réformation, de prononcer la résolution de la vente, de condamner en conséquence solidairement les sociétés G.D.S. AUTOMOBILES et FIAT AUTO FRANCE à lui payer les sommes :

de 22.000 € en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 février 2005,

de 2.000 € pour préjudice de jouissance,

de 2.000 € pour préjudice moral,

de 2.000 € au titre de l'obligation de sécurité,

de 2.000 € pour manquement à l'obligation de résultat du réparateur

et de 1.600 € pour frais irrépétibles

et subsidiairement d'ordonner une expertise technique aux motifs :

- qu'elle exerce l'action en garantie du crédit-bailleur en vertu d'une clause expresse du contrat de crédit-bail régularisé le 28 janvier 2005,

- que le véhicule est atteint de nombreux vices cachés, qui ont été très rapidement dénoncés, dont notamment une fuite d'eau importante le rendant impropre à sa destination,

- que la société G.D.S. AUTOMOBILES s'est montrée incapable de mettre fin aux désordres, qui perdurent encore aujourd'hui,

- que son matériel et ses outils ont été endommagés par les infiltrations,

- que le vendeur a manqué à son obligation de résultat en matière de réparation.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 août 2010 par la S.A.S. G.D.S. AUTOMOBILES qui sollicite :

la confirmation du jugement,

subsidiairement la condamnation de la société FIAT FRANCE à la relever et garantir intégralement de toute condamnation et en tout état de cause la condamnation de l'appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

- qu'à la date du 8 mars 2010, à laquelle la société A.E.D.E. a finalement acquis le véhicule, le vice allégué présentait un caractère apparent,

- que la preuve d'un vice caché n'est nullement rapportée alors que selon l'expert [D] l'entrée d'eau sur le toit était facilement réparable et que le véhicule est en circulation depuis plus de 5 ans,

- que l'acquéreur a abusivement refusé la réparation proposée, ce qui exclut qu'elle ait pu manquer à son obligation de résultat,

- qu'en toute hypothèse seul le prix d'acquisition final de 220 € pourrait être restitué, tandis que les préjudices allégués ne sont en rien justifiés,

- qu'à titre subsidiaire elle est en droit d'exiger la garantie du constructeur.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 31 août 2010 par la S.A. FIAT FRANCE qui demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris,

Vu les articles 1603 et suivants et 1147 du code civil,

Dire la société A.E.D.E. mal fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité,

Dire que la société A.E.D.E. est mal fondée à se prévaloir de la garantie contractuelle pour solliciter la résolution de la vente,

Dire la société G.D.S. AUTOMOBILES prescrite et mal fondée à invoquer le bénéfice de la garantie contractuelle à l'encontre de la société FIAT FRANCE.

Vu l'article 1642 du code civil,

Dire que le défaut allégué par la société A.E.D.E. était apparent lorsqu'elle a acquis le véhicule,

Vu les articles 16 et 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Dire inopposable à la société FIAT FRANCE le rapport d'expertise unilatéral de Monsieur [D],

Dire que la société A.E.D.E. ne démontre pas l'existence d'un vice caché,

Déclarer les sociétés A.E.D.E. et G.D.S. AUTOMOBILES mal fondées à agir en garantie à l'encontre de la société FIAT FRANCE,

En conséquence, débouter la société A.E.D.E. et la société G.D.S. AUTOMOBILES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter la société A.E.D.E. de sa demande d'expertise judiciaire,

A titre très subsidiaire,

Vu les articles 1184 et 1644 du code civil,

Constater, en cas de résolution de la vente, que la société A.E.D.E. a acquis le véhicule pour la somme de 220 € T.T.C.,

En conséquence, dire que le prix de vente à restituer par la société FIAT FRANCE ne saurait être supérieur au prix payé par la société A.E.D.E. pour acquérir le véhicule, soit 220 € T.T.C.,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire qu'en cas de résolution de la vente du véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO 2.3 JTD, le prix de vente à restituer par la société FIAT FRANCE ne saurait être supérieur à la cote Argus du véhicule, soit la somme de 10.570 €,

Dire que la société A.E.D.E. sera condamnée à restituer le véhicule FIAT modèle DUCATO, 2.3 JTD,

Débouter la société G.D.S. AUTOMOBILES de ses demandes de garantie formulées à l'encontre de la société FIAT FRANCE.

En tout état de cause,

Condamner la société A.E.D.E. à payer à la société FIAT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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MOTIFS DE L'ARRET

C'est sur le seul fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil que la société A.E.D.E. sollicite la résolution de la vente en exécution de la clause de délégation d'action contenue dans le contrat de crédit-bail (article 8 des conditions générales), selon laquelle le locataire exerce en son nom propre tout recours en garantie à l'encontre des constructeurs ou du vendeur, sous réserve d'en informer le bailleur et après avoir fait procéder à une expertise contradictoire.

Le visa des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil dans le dispositif des conclusions de l'appelante ne renvoie, en effet, à aucun développement dans le corps de ces écritures, qui font exclusivement état de l'existence de défauts rendant le véhicule

impropre à sa destination, en sorte que la demande n'est certainement pas fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Au visa de l'article 1147 du code civil la société A.E.D.E. incrimine par ailleurs l'inexécution par la société G.D.S. AUTOMOBILES de son obligation de résultat en matière de réparation, sans invoquer la garantie contractuelle du constructeur, laquelle au demeurant ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans pouvoir être invoquée à l'appui d'une demande en résolution de la vente.

Aucune faute n'a toutefois été commise par le concessionnaire, puisqu'à deux reprises la société A.E.D.E. a refusé sans motif légitime l'offre de réparation qui lui était faite : une première fois sur la proposition écrite de la société FIAT AUTO FRANCE en date du 29 avril 2005 et une seconde fois après que l'expert de son assureur protection juridique ait déterminé l'origine exacte des infiltrations et décrit précisément les travaux de remise en état nécessaires.

C'est à tort que les intimées soutiennent que les vices allégués auraient présenté un caractère apparent, alors qu'il convient de se placer non pas au jour de l'exercice de l'option d'achat finale qui clôt l'opération juridique unique de location-vente, mais à la date de la vente intervenue entre les sociétés G.D.S. AUTOMOBILES et F.L. AUTO, puisque la société A.E.D.E. exerce par délégation l'action en garantie de la crédit-bailleresse.

La société A.E.D.E. ne fait pas toutefois la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.

L'expert [D], missionné par son assureur, a, en effet, déterminé, en présence de toutes les parties, l'origine exacte de l'entrée d'eau (légère fissuration du joint de sertissage) et préconisé des réparations selon un mode opératoire qui a été accepté par le représentant du constructeur, et dont il a indiqué qu'il ne créerait aucun préjudice tant en matière de sécurité que d'esthétique.

En présence d'un défaut d'étanchéité du pavillon techniquement réparable, pour un coût que l'expert n'a pas chiffré, mais qui n'était manifestement pas disproportionné à la valeur vénale du véhicule neuf eu égard à la nature des travaux de remise en état nécessaires (décapage du cordon d'étanchéité, vérification des points de soudure électriques et application d'un produit d'étanchéité), l'entrée d'eau ne rendait donc pas le véhicule impropre à sa destination.

Il doit être observé au surplus, d'une part que la gravité de ce désordre doit être appréciée en fonction du caractère utilitaire du véhicule, étant précisé que la preuve du dommage causé à l'outillage par les infiltrations ne peut résulter des seules

photographies versées au dossier, et d'autre part qu'il n'est pas établi que les venues d'eau auraient perduré après la pose d'un cordon étanche sur le point d'infiltration réalisée à l'issue des opérations d'expertise.

Quant aux autres désordres dénoncés par la société A.E.D.E. dans ses courriers des 30 mai et 14 novembre 2005, ils ne sauraient fonder la demande en résolution de la vente alors :

qu'aucun avis technique ne confirme les doléances multiples de l'acquéreur,

que la plupart des dommages allégués sont en relation avec le défaut d'étanchéité du pavillon,

qu'aucun des prétendus défauts mécaniques affectant le freinage et l'accélération n'a fait l'objet d'une quelconque demande de réparation,

que le véhicule avait parcouru près de 85 000 km dès le 29 juillet 2008, ce qui établit que les menus désordres allégués ne sont pas un obstacle à son utilisation intensive,

que le remplacement d'un roulement de roue après 85 000 km parcourus est une opération d'entretien portant sur une pièce d'usure.

Sans qu'il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise judiciaire, qu'il appartenait à l'appelante de solliciter en temps utile après rejet des conclusions de l'expert [D], le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et débouté l'acquéreur de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, s'agissant de préjudices causés par le refus réitéré de l'utilisateur d'accepter les réparations immédiatement offertes par la venderesse.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société A.E.D.E. à déposer le véhicule chez le concessionnaire pour réparation, la reprise des désordres selon un mode opératoire contesté ne pouvant lui être imposée.

Il sera toutefois donné acte à la société G.D.S. AUTOMOBILES de son offre de réaliser les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert [D].

------0------

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. A.E.D.E. de ses demandes en résolution de la vente pour vices

cachés et en paiement de dommages et intérêts, et en ce qu'il a refusé d'ordonner une expertise judiciaire,

L'infirme en ce qu'il a condamné la société A.E.D.E. à déposer son véhicule pour réparation et condamné la société G.D.S. AUTOMOBILES à effectuer les travaux complets de mise en étanchéité,

Y ajoutant,

Donne acte à la S.A.S. G.D.S. AUTOMOBILES de son offre de réaliser à ses frais les travaux de réfection de l'étanchéité du véhicule préconisés par l'expert [D],

Condamne la société A.E.D.E. à payer à chacune des sociétés intimées une nouvelle indemnité de procédure de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant confirmée,

Condamne la S.A.R.L. A.E.D.E. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande,

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/00233
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/00233 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;08.00233 ?
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