LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 juin 2010) et les productions, que Mme X... ayant contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par cet établissement public à la suite de la révision du taux de sa rente d'accident du travail, un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité a dit que les séquelles qu'elle présentait justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur ; que l'ENIM a interjeté appel de ce jugement, par déclaration signée du chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins ; qu'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré cet appel irrecevable ; que l'ENIM a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une requête en déféré contre cette ordonnance d'irrecevabilité ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée cette requête, alors, selon le moyen :
1°/ que les appels des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont formés devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par la partie ou tout mandataire ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'ENIM signé par Mme Y... « pour le directeur de l'ENIM et par délégation » au motif que l'ENIM ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 19 mai 2009, cependant qu'elle a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir général en ce sens, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, lesquels réservent l'application de leurs dispositions s'agissant de ces établissements ; que dans ce cas, l'acte d'appel peut être signé par tout agent ayant reçu une délégation de pouvoir ou simplement de signature à cet effet, conformément aux règles du droit administratif, sans que celui-ci ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'ENIM, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'ENIM signé par Mme Y... « pour le directeur de l'ENIM et par délégation » au seul motif que l'ENIM ne justifiait que d'un pouvoir général antérieur à l'acte d'appel et non d'un pouvoir spécial donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 19 mai 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'ENIM, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signée pour le compte du directeur de l'établissement et par délégation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale ;
Qu'ayant constaté que l'ENIM ne produisait qu'un document intitulé "mandat", qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la Cour nationale en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance déférée, d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'Enim à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 19 mai 2009 ;
Aux motifs que « si les articles L. 711-1 et R. 711-1 définissent la situation des régimes spéciaux dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale, ces articles ne sont pas dérogatoires aux dispositions relatives à la représentation devant les juridictions ; qu'en vertu de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 portant organisation financière et administrative de l'établissement national des invalides de la marine, le directeur de cet organisme dispose de la capacité à agir en justice et a qualité pour le représenter devant les juridictions ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel ne peut être interjeté par un agent de l'Etablissement national des invalides de la marine qu'à la condition que celui-ci ait reçu de son directeur un pouvoir spécial ; que le pouvoir spécial est un acte visant spécifiquement l'affaire en cause et établi durant le délai d'appel ; que ne correspond pas à ce pouvoir spécial le « mandat » établi le 9 novembre 2004, par lequel : "le directeur de l'établissement national des invalides de la marine donne pouvoir spécial à Madame Josiane Y..., chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à effet de représenter l'Etablissement national des invalides de la marine en justice et dans tous les actes de la vie civile (articles L. 122-1 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale)..." ; que la cause de nullité n'a, en l'espèce, pas disparu au moment de la présente audience ; qu'en conséquence, en l'état de cette seule délégation de pouvoir général, Josiane Y... qui n'avait pas qualité pour relever appel du jugement sans mandat spécial, ne pouvait valablement agir au nom de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
Alors, d'une part, que les appels des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont formés devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par la partie ou tout mandataire ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par Mme Y... « pour le directeur de l'Enim et par délégation » au motif que l'Enim ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 19 mai 2009, cependant qu'elle a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir général en ce sens, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, lesquels réservent l'application de leurs dispositions s'agissant de ces établissements ; que dans ce cas, l'acte d'appel peut être signé par tout agent ayant reçu une délégation de pouvoir ou simplement de signature à cet effet, conformément aux règles du droit administratif, sans que celui-ci ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'Enim, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par Mme Y... « pour le directeur de l'Enim et par délégation » au seul motif que l'Enim ne justifiait que d'un pouvoir général antérieur à l'acte d'appel et non d'un pouvoir spécial donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 19 mai 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, enfin et toujours subsidiairement, que l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'Enim, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signée pour le compte du directeur de l'établissement et par délégation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application.