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05/04/2012 | FRANCE | N°10-17444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-17444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M.
X...
a été engagé par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, le 31 décembre 2001 en qualité d'agent de propreté-laveur de vitres ; qu'ayant remis à son employeur sa " démission forcée " le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur

le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M.
X...
a été engagé par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, le 31 décembre 2001 en qualité d'agent de propreté-laveur de vitres ; qu'ayant remis à son employeur sa " démission forcée " le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne ressort pas des éléments du dossier contradictoirement débattus par les parties ; qu'il sera en particulier observé que les bons de passage signés des clients ne mentionnent aucun horaire, et que l'ensemble des feuilles de planning ont, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'audience d'appel, été écrites par le salarié lui-même sans être ensuite visées ou validées par l'employeur ; qu'il convient encore de relever que M.
X...
n'a parfois pas atteint le nombre d'heures prévues à son contrat bien que celles-ci lui fussent normalement payées ; que ces éléments sont à mettre en parallèle avec le caractère constant et le nombre important d'heures supplémentaires que prétend avoir accomplies le salarié chaque mois de mars 2002 à mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et en se fondant sur les seuls éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, alors qu'ils étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg propreté et la condamne à payer à ce titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la SCP Bénabent la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « S'agissant des heures supplémentaires, il doit être estimé que :
› Les plannings dont se prévaut le salarié ne comportent pas une quelconque validation ou un visa de la part de l'employeur, étant en outre précisé que rien ne permet d'être certain que ces documents ont été établis en leur entier ou pour partie (particulièrement en ce qui concerne la mention des horaires) par la société PENAUILLE ; › Les courriers de réclamation que Monsieur Mostefa
X...
prétend avoir adressés à la défenderesse font, en tout état de cause, état d'un volume d'heures supplémentaires sans rapport (à savoir infiniment moindre) avec celui présentement revendiqué ; › D'autres courriers écrits par le demandeur révèlent par contre que celui-ci se plaint auprès de son employeur d'une insuffisance de travail, tout en sollicitant la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; › Le décompte établi par Monsieur Mostefa
X...
est entaché de plusieurs incohérences et invraisemblances manifestes ;

Qu'il s'en déduit qu'il existe à tout le moins un doute sérieux sur la réalité des heures supplémentaires invoquées par Monsieur Mostefa
X...
;
Que par suite, la demande formulée de ce chef sera écartée et le nonpaiement des prétendues heures supplémentaires ne saurait, par voie de conséquence, fonder la prise d'acte de la rupture, laquelle dès lors ne peut que produire les effets d'une démission (…) » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Que Monsieur X... se prévaut enfin, du non-paiement d'heures supplémentaires par la société PENAUILLE ; qu'or, comme l'a correctement apprécié le Conseil de prud'hommes, la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne ressort pas des éléments du dossier contradictoirement débattus par les parties ; qu'il sera, en particulier, observé que les bons de passage signés par les clients ne mentionnent aucun horaire, et que l'ensemble des feuilles de plannings ont, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'audience d'appel, été écrites par Monsieur X... lui-même, sans être visées ou validées par l'employeur ; qu'il convient encore de relever, qu'alors qu'il avait indiqué souhaiter effectuer quelques heures supplémentaires « en dehors de son temps normal » (lettre du 19 avril 2004 à Madame Z...), Monsieur
X...
n'a parfois pas atteint le nombre d'heures prévues à son contrat, bien que celles-ci lui fussent normalement payées (lettre du 24 octobre 2003 de Madame Z...à Monsieur
X...
; lettres de doléance des 30 avril 2004 et 22 novembre 2004 de Monsieur
X...
à Madame Z...; lettre de mise en demeure du 3 mai 2005 précitée), ces éléments étant à mettre en parallèle avec le caractère constant et le nombre d'heures supplémentaires que prétend avoir accomplies le salarié chaque mois de mars 2002 à mai 2005 ;
Qu'aussi, à défaut d'une quelconque faute imputable à la société PENAUILLE, c'est à juste titre, et par des motifs non contraires que la Cour fait siens, que le Conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail conclu entre Monsieur
X...
et la société PENAUILLE doit s'analyser en une démission du salarié, lequel ne peut, en conséquence, qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, formées tant au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et qui sont mal fondées » ;
ALORS QUE en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
, ex-salarié de la société PENAUILLE aux droits de laquelle est venue la société DERICHEBOURG PROPRETE, réclamait à cette dernière le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre mars 2002 et mai 2005 ; qu'il produisait à cet effet plusieurs documents dont des relevés d'heures mensuels et des feuilles de planning qui constituaient à tout le moins le commencement de preuve exigé par le législateur ; que l'employeur qui contestait devoir payer une quelconque heure supplémentaire à Monsieur
X...
ne produisait quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant dès lors Monsieur
X...
de ses demandes parce que les éléments produits par le salarié n'auraient pas été probants ou n'auraient pas été validés par l'employeur, la Cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour statuer de la sorte a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en une démission et en ce qu'il avait en conséquence débouté Monsieur
X...
de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est constant que :- le demandeur a été recruté le 31 décembre 2001 par la société défenderesse en qualité d'agent de propreté ;- le premier, suivant un courrier en date du 10 juin 2005, a rompu son contrat de travail dans les termes suivants : « j'ai été un bon ouvrier pendant quatre ans. Je n'ai jamais connu d'arrêt de travail médical, j'ai été mobilisé pour la société pour toutes les tâches, travailleur polyvalent sérieux. Or j'ai sollicité de votre part une mutation dans la ville où je vais déménager, votre réponse a été négative, pourtant j'ai envie de travailler pour la société PENAUILLE jusqu'à ma retraite. D'autre part, je n'ai d'autre issue. Donc cette lettre tient lieu de préavis d'une semaine jusqu'au 20 juin 2005 suite à une démission forcée de votre part … » ; qu'il importe préalablement de considérer que les termes du courrier cidessus reproduits correspondent à l'évidence à une prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié (dès lors que celui-ci impute des griefs à son employeur), et non à une démission ; que dans le cadre de la présente instance, le demandeur reproche à son employeur le non-paiement de ses heures supplémentaires, outre une dégradation continue de ses conditions de travail ; qu'il convient en premier lieu de relever que Monsieur Mostefa
X...
ne prouve aucunement ses allégations quant à ses conditions de travail ; que ce grief ne saurait donc justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Que s'agissant des heures supplémentaires, il doit être estimé que :
› Les plannings dont se prévaut le salarié ne comportent pas une quelconque validation ou un visa de la part de l'employeur, étant en outre précisé que rien ne permet d'être certain que ces documents ont été établis en leur entier ou pour partie (particulièrement en ce qui concerne la mention des horaires) par la société PENAUILLE ; › Les courriers de réclamation que Monsieur Mostefa
X...
prétend avoir adressés à la défenderesse font, en tout état de cause, état d'un volume d'heures supplémentaires sans rapport (à savoir infiniment moindre) avec celui présentement revendiqué ; › D'autres courriers écrits par le demandeur révèlent par contre que celui-ci se plaint auprès de son employeur d'une insuffisance de travail, tout en sollicitant la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; › Le décompte établi par Monsieur Mostefa
X...
est entaché de plusieurs incohérences et invraisemblances manifestes ;

Qu'il s'en déduit qu'il existe à tout le moins un doute sérieux sur la réalité des heures supplémentaires invoquées par Monsieur Mostefa
X...
;
Que par suite, la demande formulée de ce chef sera écartée et le nonpaiement des prétendues heures supplémentaires ne saurait, par voie de conséquence, fonder la prise d'acte de la rupture, laquelle dès lors ne peut que produire les effets d'une démission (…) » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « que dans sa lettre de « démission forcée », tenant expressément lieu de préavis, qu'il a adressée le 10 juin 2005 au directeur régional de la société PENAUILLE, Monsieur
X...
invoque exclusivement le rejet, par cette société, de sa demande de mutation ; que s'il est exact que Monsieur
X...
avait, à plusieurs reprises, pour des raisons familiales et financières, sollicité sa mutation dans le Val de Marne ou en région parisienne (lettres des 15 novembre 2004, 16 décembre 2004 et 15 mars 2005), il ressort des pièces du dossier que son employeur, qui, au regard du contrat de travail prévoyant une affectation sur le secteur de l'Eure et ses environs avec possibilité d'affectation sur toute autre société dans la zone géographique de la Normandie, n'était aucunement tenu d'y satisfaire, avait néanmoins fait des démarches en ce sens, restées infructueuses (courriel de Madame A...du 17 novembre 2004, lettre recommandée avec accusé de réception des 9 mars 2005 et 15 juin 2005 de Monsieur B...à Monsieur
X...
) ;
Que d'autre part, Monsieur
X...
a fait grief à son employeur, mais seulement au cours de l'instance prud'homale, de lui avoir rendu la tâche « quasiment irréalisable » ou de lui avoir imposé des conditions de travail « insupportables » ; mais que, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ces allégations ne sont aucunement établies par les documents produits aux débats, qui, tout au plus, relatent quelques difficultés d'organisation minimes et ponctuelles ; que soumis au pouvoir de direction de son employeur, Monsieur
X...
ne saurait, en particulier, se plaindre du lieu, des jours (parfois le samedi) ou des horaires d'exécution de ses missions, qui correspondaient aux conditions prévues par le contrat de travail qu'il avait signé ; qu'il ne saurait, non plus, se prévaloir de l'utilisation fréquente de son télécopieur personnel pour adresser les bons de passage signés par les clients, cette pratique ne découlant que de son propre fait, alors qu'il avait l'obligation de passer à l'agence tous les lundis pour retirer ses feuilles de travail de la semaine et déposer celles de la semaine précédente (v. lettre d'avertissement du 31 mars 2005) et de remettre quotidiennement ses feuilles de planning à Monsieur C...(cf. lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de Monsieur B...à Monsieur
X...
du 3 mai 2005) ;
Que Monsieur X... se prévaut enfin, du non-paiement d'heures supplémentaires par la société PENAUILLE ; qu'or, comme l'a correctement apprécié le Conseil de prud'hommes, la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne ressort pas des éléments du dossier contradictoirement débattus par les parties ; qu'il sera, en particulier, observé que les bons de passage signés par les clients ne mentionnent aucun horaire, et que l'ensemble des feuilles de plannings ont, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'audience d'appel, été écrites par Monsieur X... lui-même, sans être visées ou validées par l'employeur ; qu'il convient encore de relever, qu'alors qu'il avait indiqué souhaiter effectuer quelques heures supplémentaires « en dehors de son temps normal » (lettre du 19 avril 2004 à Madame Z...), Monsieur
X...
n'a parfois pas atteint le nombre d'heures prévues à son contrat, bien que celles-ci lui fussent normalement payées (lettre du 24 octobre 2003 de Madame Z...à Monsieur
X...
; lettres de doléance des 30 avril 2004 et 22 novembre 2004 de Monsieur
X...
à Madame Z...; lettre de mise en demeure du 3 mai 2005 précitée), ces éléments étant à mettre en parallèle avec le caractère constant et le nombre d'heures supplémentaires que prétend avoir accomplies le salarié chaque mois de mars 2002 à mai 2005 ;
Qu'aussi, à défaut d'une quelconque faute imputable à la société PENAUILLE, c'est à juste titre, et par des motifs non contraires que la Cour fait siens, que le Conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail conclu entre Monsieur
X...
et la société PENAUILLE doit s'analyser en une démission du salarié, lequel ne peut, en conséquence, qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, formées tant au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et qui sont mal fondées » ;
ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige si bien que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
avait reproché à son employeur le non paiement d'heures supplémentaires notamment dans des lettres de doléances des 30 avril et 22 novembre 2004 auxquelles la Cour d'appel se référait justement ; qu'ainsi le non paiement de ses heures supplémentaires constituait l'une des raisons pour lesquelles Monsieur
X...
avait pris acte de la rupture de son contrat de travail quand bien même cette raison n'était pas mentionnée dans sa lettre de prise d'acte du 10 juin 2005 ; que dès lors la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur
X...
de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence à voir condamner son ex-employeur à lui régler diverses indemnités, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17444
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-17444


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17444
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