LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 février 2012 et présenté par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 416 du code civil, qui confient au procureur de la République une mission générale de surveillance des mesures de protection prononcées au bénéfice de majeurs incapables portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, dans le cas particulier où le majeur protégé est impliqué dans une procédure pénale, en ce qu'elles placent alors le procureur dans une position de supériorité vis-à-vis de ce dernier ? " ;
Attendu que cet article du code civil, ayant pour objet de garantir la bonne exécution des mesures de protection juridique dont bénéficient les majeurs protégés, n'est pas applicable à la procédure et ne constitue pas le fondement de la poursuite engagée contre le demandeur des chefs d'abus de biens sociaux, recel, faux et usage ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;