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04/04/2012 | FRANCE | N°11-83712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2012, 11-83712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre M. Benoît Y... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, 2, 591 et 593

du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre M. Benoît Y... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré en ses dispositions civiles relatives au préjudice financier et, statuant de nouveau de ce chef, a reçu M. X... en sa constitution de partie civile au seul soutien de l'action publique s'agissant de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;

"aux motifs que, par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., alors immatriculé au répertoire des métiers des Alpes-Maritimes et exerçant une activité de commerce de véhicules automobiles ; qu'exerçant à titre personnel son activité de vente de voitures, M. Y... devait répondre de toutes ses dettes, peu important leur nature, sur l'intégralité de son patrimoine personnel ; que tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, tant ceux liés à l'activité susvisée que ceux apparus hors de cette dernière, étaient tenus à déclaration de leurs créances entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc ; que, selon les dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce alors applicables, le défaut de déclaration de créance par les victimes d'infractions pénales, au passif de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'auteur d'une infraction, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, interdit la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent, la créance des victimes étant éteinte en application de l'article L. 621-46 du code précité ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de déclaration de sa créance s'agissant des sommes détournées à son préjudice par M. Y..., soit en sa qualité d'artisan, soit à titre personnel dans le cadre « opération diamants » ; que, dès lors, ne pouvant prétendre à la condamnation de M. Y... au paiement desdites sommes, il y a lieu, réformant le jugement déféré de ce chef, de le recevoir en sa constitution de partie civile mais seulement au soutien de son action publique en ce qui concerne son préjudice financier ; que s'agissant des détournement liés à la prétendue opération portant sur les diamants, totalement extérieure à l'activité de vente de véhicules automobiles, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu M. X... en sa constitution de partie civile et déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il a été reconnu coupable ;

"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que faute, pour M. X..., d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... au titre des sommes détournées par celui-ci tant en sa qualité de vendeur d'automobiles qu'à titre personnel dans le cadre «opération diamants», il convenait de réformer le jugement déféré pour ne recevoir la partie civile qu'au soutien de l'action publique, tout en constatant que s'agissant des détournements liés à la prétendue opération portant sur les diamants, totalement extérieure à l'activité de vente de véhicule automobile, il convenait de confirmer le jugement déféré, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83712
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2012, pourvoi n°11-83712


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83712
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