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04/04/2012 | FRANCE | N°11-82825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2012, 11-82825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Moutard Diligent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier

moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Moutard Diligent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 235 du livre des procédures fiscales, 6 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, 286 I et J, annexe II, et 1804 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions sur l'incident ;

"alors que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale et le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; que l'infraction de mauvaise tenue du carnet reprochée à la société Moutard Diligent n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement et que les poursuites n'ont été engagées qu'à l'initiative de l'administration des douanes et des droits indirects ; qu'en entendant cependant le ministère public en ses réquisitions sur l'incident, lesquelles ont porté atteinte aux intérêts de la société Moutard Diligent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en statuant sur l'action fiscale, seule en cause, après avoir entendu le ministère public, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Qu'en effet, devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public, fût-il partie jointe, prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 34 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 6 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, 286 I et J, annexe II, et 1804 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité du contrôle effectué dans les locaux de la société Moutard Diligent le 14 septembre 2006 et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que sur l'exception soulevée in limine litis ; que la cour rappelle que l'article L. 34 du livre des procédures fiscales dispose que : 1 - chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations ; 2 - un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents ; 3 - doivent être déclarés aux agents du contrôle les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools et il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie ; 4 - les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts et les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées ; qu'à l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité et ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières ; 5 - chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées ; 6 - copie du procès-verbal est transmise à l'occupant des locaux contrôlés ; qu'elle constate que les agents des douanes ont respectés les dispositions de cet article en se présentant au lieu d'installation du pressoir et de tenue du carnet de pressoir et que le témoignage des agents des douanes (point 1) démontrent s'il en était besoin au regard de la valeur des constatations attachés aux procès-verbaux établis par eux que c'est le responsable de cave qui a désigné, comme la loi l'y obligeait (point 2), M. X... pour participer au contrôle, auquel ils ont remis l'avis de contrôle en barrant le nom du responsable de cave (point 2), avant d'effecteur la balance entre ce qui figurait sur le carnet de pressoir (point 4) et les quantités présentes dans la cuverie et la citerne (point 3), avant de clôturer le procès-verbal de leur intervention (point 5) ; qu'elle considère, ainsi, que la question de savoir si ce dernier était compétent ou parlait suffisamment le français importe peu pour la régularité du contrôle et n'ayant d'intérêt que pour apprécier au niveau, du juge la valeur de la preuve ; qu'elle observe que le procès-verbal d'intervention prévu à l'article L. 34 du livre des procédures fiscales qui reprend que les faits constatés lors du contrôle, est remis en copie à l'entrepositaire qui doit l'annexer à sa comptabilité matière (point 6) et il est distinct du procès-verbal d'infraction que le service doit remplir en cas d'infraction à la réglementation et adressé à celui-ci ; que la cour observe que cette procédure administrative de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales n'a pour objet que de réaliser un relevé contradictoire de données matérielles par des agents assermentés et ne relève pas des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en tant que tels ; qu'elle observe, d'ailleurs, que l'utilisation de ces constatations dans une procédure judiciaire nécessite de soumettre cette pièce au débat contradictoire et qu'en l'occurrence, l'administration a sollicité à plusieurs reprises les explications du contrevenant sans succès et lui a offert l'opportunité d'une transaction qui a été refusée, que le contrevenant a eu l'occasion de discuter le contenu des constatations et la valeur de cette preuve devant un juge et qu'ainsi il ne résulte du recours à l'article L. 34 du livre des procédures fiscales aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"1) alors que les procédures de visite et de contrôle diligentées par les agents de l'administration des douanes et des contributions indirectes doivent offrir au contribuable contrôlé, ou au représentant de la personne morale contrôlée, les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle, et le procès-verbal d'infraction établi le 12 mars 2007, portaient la mention inexacte que M. X... avait la qualité de chef de cave, alors qu'il était stagiaire temporaire, de sorte qu'il n'était pas habilité à représenter l'entreprise ; qu'il en résultait que la personne morale contrôlée n'avait pas été dûment représentée, en violation des droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du contrôle au motif que la procédure administrative de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ne relevait pas des dispositions conventionnelles dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que toute procédure doit être menée dans la langue de la personne contrôlée, afin de garantir le droit à un procès équitable ; qu'en écartant le moyen de nullité du contrôle tiré de ce qu'il avait été diligenté en présence de M. X..., de nationalité australienne, ne maîtrisant pas la langue française, de sorte que l'administration des douanes avait fait obstacle à l'instauration d'un débat oral et contradictoire entre ses services et la personne morale contrôlée dûment représentée, faute d'interprète, au motif que la procédure administrative de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ne relevait pas des dispositions conventionnelles dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, 286 I et J, annexe II, et 1804 du code général des impôts, 121-3, 221-6, alinéa 1er, 132-19 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement de première instance et, évoquant, a déclaré la société Moutard Diligent coupable de mauvaise tenue du carnet pressoir au titre des vendanges 2006 et a statué sur les actions fiscale et civile ;

"aux motifs que la cour observe que le procès-verbal d'intervention des douanes reprend les opérations de recensement en précisant : les magasins, les fûts, cuves et autres récipients vérifiés, les quantité, nature exacte et la qualité des mêmes produits recensés les quantités restantes, par catégorie de produit, énoncées par l'entrepositaire agréé, ainsi que, conformément aux mentions de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, les résultats du recensement, c'est-à-dire les quantités inventoriées par catégorie de produit, les restes étant, au fur et à mesure de leurs appels, relevés par le service et portés en annexe du procès-verbal d'intervention et la balance des comptes établie après la constatation des restes en entrepôt qui figurent dans le procès-verbal d'intervention avec l'analyse du ce résultat qui en l'occurrence était un manquant ; que les mentions indiquées au procès-verbal d'intervention ou en son annexe font foi jusqu'à la preuve contraire matérielle des faits constatés ; qu'elle considère ainsi que les constatations des douanes ne peuvent être remises en cause par les observations de la défense portant sur des erreurs qui résulteraient de la non prise en compte des moûts non débourbé et les quantités dans les tuyaux ; qu'elle rappelle que s'il est logique de constater un manquant puisque les manipulations de produits alcooliques entraînent inévitablement des déperditions, le bulletin officiel des contributions indirectes prévoit que ce manquant ne donne lieu à la notification d'une infraction que s'il est important et si l'opérateur ne peut le justifier, ce qui est le cas ; qu'elle déclarera ainsi le prévenu coupable de l'infraction visée à la prévention dès lors que ces opérations ont permis à l'administration des douanes de constater l'écart entre le stock physique et ce qui figurait sur le carnet de pressoir qui n'était donc pas tenu conformément aux dispositions légales ; qu'elle considère que le comportement de la SARL Moutard Diligent qui n'a pas souhaité s'expliquer si immédiatement ni après les faits, ni accepter une transaction a suffisamment démontré par son comportement le caractère intentionnel de ses agissements ; qu'en répression, la cour observe que les agissements en cause mettent en cause la confiance que l'on peut avoir dans un entrepositaire agréé et que c'est la carence même des représentants de la société qui ont conduit l'administration à faire citer la SARL Moutard Diligent devant le juge pénal alors qu'une transaction était proposée ;

"1) alors que le manquant ne donne lieu à la notification d'une infraction que s'il est important et si l'opérateur ne peut le justifier ; qu'en déclarant l'infraction de mauvaise tenue du carnet de pressoir établie, sans rechercher si le manquant litigieux ne correspondait pas à des déperditions inévitables lors de la manipulation de produits alcooliques, en sorte que l'opérateur n'avait pas à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2) alors qu'en écartant le moyen de défense tiré du défaut de prise en compte, lors du contrôle, des volumes restés dans les tuyaux et les pompes alors en fonctionnement, tout en relevant que l'agent des douanes témoignait qu'il était d'usage, lors d'un contrôle sur les lieux de travail, soit de faire arrêter les opérations en cours, soit d'attendre la fin de ces dernières pour procéder au comptage physique et que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3) alors que le fait pour un représentant légal de ne pas reconnaître les faits ne saurait constituer un motif de nature à écarter la bonne foi de la société poursuivie ; qu'en déduisant du comportement du dirigeant de la société Moutard Diligent, qui n'avait pas souhaiter s'expliquer, ni immédiatement, ni après les faits, ni accepter une transaction, la mauvaise foi de la société, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Moutard Diligent devra payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82825
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2012, pourvoi n°11-82825


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82825
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