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04/04/2012 | FRANCE | N°11-81782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2012, 11-81782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X... dit Y...,
- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier et M. Olivier Z..., chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, solidairement à une amende douanière, et a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. Jacques A... et de l

a société Transports Gondrand frères ;

Joignant les pourvois en raison de la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X... dit Y...,
- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier et M. Olivier Z..., chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, solidairement à une amende douanière, et a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. Jacques A... et de la société Transports Gondrand frères ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par M. Olivier Z... :

Attendu que M. Z..., qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé, ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire qu'il produit est irrecevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société VPP, dont le siège est dans les locaux de la société Ficomex, à Genève et qui a été créée et dirigée par M. Z..., a pour activité la commercialisation en France de produits cosmétiques et de parfums pour une clientèle de comités d'entreprises démarchés à partir du fichier de M. Y..., véritable animateur de la société ; que les opérations d'importations en France ont été effectuées par la société Transports Gondrand frères (Gondrand), commissionnaire en douane, de la prise en charge des marchandises dans les locaux suisses de la société VPP à leur expédition à leurs destinataires par colis postaux, après dédouanement à Annemasse et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ; que des contrôles documentaires, portant notamment sur la comparaison des relevés bancaires et de la facturation émise par la société VPP, ont permis d'établir que seule une partie des colis était déclarée en douane et la taxe afférente acquittée, les autres livraisons étant importées sans déclaration ni versement de la taxe correspondante ;

Attendu que, sur les procès-verbaux de constat dressés par les agents des douanes, MM. Z... et Y..., dirigeants de la société VPP, propriétaire et exportatrice des marchandises, la société Gondrand, commissionnaire en douane, et M. A..., cadre salarié de cette société, sont poursuivis, à la requête de l'administration des douanes, pour avoir importé, sans déclaration, des produits cosmétiques d'une valeur de 2 484 289 euros, usant de manoeuvres pour éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 486 921 euros, faits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 38, 336, 369, 392, 395, 396, 399, 411, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432 bis, 437, 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé la société Transports Gondrand frères et M. A... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les poursuites de l'administration à l'encontre de la société Gondrand et de son salarié, M. A..., reposent, d'une part, sur les déclarations de M. X... dit Y... qui a décrit le mécanisme de la contrebande et, d'autre part, sur des éléments d'enquête recueillis auprès d'agents de La Poste ; qu'or, les déclarations de M. X... dit Y..., qui ne conteste pas les faits délictueux qui lui sont reprochés, sont éminemment sujettes à caution au regard de son intérêt à ce qu'une société solvable soit condamnée solidairement au paiement de l'amende douanière ; que l'enquête effectuée par les douanes pour corroborer ses accusations est de plus restée très superficielle ; que pour ce qui concerne La Poste, les agents enquêteurs se sont contentés du témoignage indirect d'un préposé et ils n'ont pas effectué les saisies des bordereaux susceptibles de rapporter la preuve directe de remise à La Poste, par la société Gondrand, d'un colis non dédouané ; qu'au sein de ladite société, aucune investigation sérieuse n'a été entreprise pour vérifier si effectivement, dans ses locaux, un tri était effectué entre les colis déclarés et les colis importés en contrebande ; qu'aucun salarié ou responsable de la plate forme, aucun manutentionnaire, n'a été entendu ; que M. A..., pourtant directement mis en cause, n'a pas été entendu sur le mécanisme de contrebande décrit de façon précise par M. X... dit Y... ; que l'absence de CMR ou les discordances sur certains d'entre eux ne peuvent être considérés comme des éléments à charge sérieux, étant donné que les documents de transport sont indépendants des déclarations en douane ; que l'administration, en outre, n'a jamais pris en compte la possibilité, pour la société VPP ou par M. X... dit Y..., d'acheminer directement à la poste les colis non déclarés, sans passer par l'intermédiaire du commissionnaire en douanes ; que de plus, les investigations des douanes n'ont pas mis en lumière quel aurait été le bénéfice, pour M. A... ou pour la société Gondrand, de se livrer à des agissements frauduleux d'une telle ampleur, aucune rétrocession à leur profit n'ayant été révélée, ni même évoquée par M. X... dit Y... ; qu'il en résulte que l'enquête douanière, dont la validité ne peut être remise en cause, en dépit de son caractère incomplet et parcellaire, n'a pas apporté la preuve de la participation de ces deux prévenus aux faits de contrebande qui ont été mis à jour ; qu'elle n'a pas plus apporté la démonstration que, par négligence, le commissionnaire en douane aurait participé à la réalisation de la fraude ; que le tribunal correctionnel les a donc, à juste titre, renvoyé des fins de la poursuite ; qu'y ajoutant, la cour déboute l'administration des douanes des demandes formées à l'encontre de la société Gondrand en sa qualité de civilement responsable de M. A... ; qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application, au bénéfice de la société Gondrand, de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; qu'il est donc établi qu'une vaste entreprise de contrebande a été mise en place pendant plusieurs mois ; qu'elle a permis à la société VPP, dirigée par M. Z..., de conserver la TVA acquittée par les clients français, qui revenait au Trésor public, et d'augmenter ainsi sa marge bénéficiaire de 19,6 % sur la marchandise importée sans déclaration ; que le système frauduleux a été mis en place par M. X... dit Y... qui reconnaît en avoir bénéficié ; que le délit visé aux poursuites est donc caractérisé à l'encontre de ces deux prévenus en tous ses éléments constitutifs ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... dit Y... coupable du délit prévu par l'article 414 du code des douanes, mais réformé en ce qu'il a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite ; que ce dernier a, en effet, toujours admis qu'il était le représentant légal de Société VPP directement bénéficiaire de la fraude, notamment lors du procès-verbal du 26 avril 2005, par lequel l'administration des douanes lui a notifié les faits qui lui étaient reprochés ;

"1°) alors que le commissionnaire en douane doit se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des opérations douanières effectuées par ses soins ; qu'en renvoyant la société Transports Gondrand frères, commissionnaire en douane, et son préposé, M. A... des fins de la poursuite tout en constatant que cette société qui importait elle-même la marchandise de Suisse, la dédouanait et l'expédiait par La Poste, n'avait pas établi de CMR couvrant le transport des marchandises entre la Suisse et la France permettant de s'assurer que la quantité de marchandise importée correspondait à celle qu'elle dédouanait à Annemasse puis expédiait par La Poste et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de veiller à la stricte régularité des opérations douanières effectuées par ses soins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ; qu'en renvoyant la société Transports Gondrand frères, commissionnaire en douane, et M. A... des fins de la poursuite au motif que l'administration des douanes n'avait jamais pris en compte la possibilité, pour la société VPP et M. X... d'acheminer directement les colis non déclarés sans passer par le commissionnaire en douane et qu'elle ne rapportait pas la preuve de la remise par la société Gondrand à La Poste de colis non dédouanés alors qu'il résulte du procès-verbal du 24 novembre 2004 que Mme B..., chef d'équipe de La Poste, avait déclaré, par téléphone, aux agents des douanes, que dans le centre postal concerné, les colis étaient toujours livrés par la société Gondrand, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve de l'inexactitude des déclarations de Mme B..., consignées par procès-verbal de douane, qui affirmait que tous les colis avaient toujours été livrés par la société Gondrand, était rapportée, a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'« interrogé par les agents des douanes, M. X... dit Y... déclarait qu'il avait mis en place ce système frauduleux avec M. A... de la société Gondrand avec qui il avait précédemment été en affaires en 1998-1999, affaires qui consistaient à ne déclarer qu'une partie des colis en utilisant la plate-forme de la société à Annemasse, où il n'y avait aucun risque d'un contrôle frontière ; les colis étaient partagés en deux groupes, les blancs et les noirs qui n'étaient pas déclarés, identifiables par le personnel de Gondrand par le noircissement de l'étiquette de la poste ; aucune CMR1 n'était émise pour les trajets entre VPP à Genève et les locaux d'Annemasse ; une fois les palettes arrivées dans les locaux de Gondrand, l'ensemble des marchandises était trié, les colis « noirs » d'un côté et les colis « blancs » de l'autre, ces derniers étant en règle en cas de contrôle des douanes ; dès que l'accord de l'administration des douanes avait été donné pour l'enlèvement des marchandises, l'ensemble des colis, noirs comme blancs, étaient transportés par la société Gondrand jusqu'aux locaux de La Poste pour expédition aux destinataires finaux » ; qu'en écartant ces aveux motif pris de l'intérêt pour M. X... à ce qu'une société solvable soit condamnée solidairement au paiement de l'amende douanière sans constater que la preuve de l'inexactitude de ces aveux avait été rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, sont réputés intéressés à la fraude, au sens de l'article 399-2 du code des douanes, ceux qui ont sciemment coopéré à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'ils n'en ont pas connu les modalités, ni retiré de profit personnel ; qu'en renvoyant la société Transports Gondrand frères, commissionnaire en douane, et M. A... des fins de la poursuite aux motifs que leur participation à la fraude n'était pas établie tout en constatant que la société Gondrand avait procédé au transport des marchandises de la Suisse vers la France sans établir de CMR et alors que cette irrégularité volontaire était susceptible d'aboutir à une fraude en mettant l'administration des douanes dans l'impossibilité de s'assurer que la quantité de marchandise importée de Suisse correspondait effectivement à celle dédouanée par le commissionnaire en douane et expédiée par ses soins par La Poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant la société Gondrand et son préposé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, desquelles il résulte que n'est pas rapportée la preuve de la participation du commissionnaire en douane aux opérations frauduleuses, et dès lors que les procès-verbaux dressés par des agents des douanes, rapportant des déclarations de tiers ou des accusations portées à l'encontre d'autrui, constituent des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437 du code des douanes, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné solidairement avec M. Olivier Z... au paiement d'une amende douanière de 2 282 806 euros, et à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ;

"aux motifs adoptés que M. X... apparaît clairement comme ayant participé, selon son propre aveu, aux opérations d'importations frauduleuses ayant permis d'éluder la TVA, que même en n'ayant pas été actionnaire ou salarié de la société VPP, il est établi qu'il en a été l'un des animateurs ainsi que le gérant et l'unique détenteur de parts de la société Parfum direct, entité qui a précédé la mise en place de la société VPP ;

"et aux motifs qu'il est donc établi qu'une vaste entreprise de contrebande a été mise en place pendant plusieurs mois ; qu'elle a permis à la société VPP, dirigée par M. Z..., de conserver la TVA acquittée par les clients français, qui revenait au Trésor public, et d'augmenter ainsi sa marge bénéficiaire de 19,6 % sur la marchandise importée sans déclaration ; que le système frauduleux a été mis en place par M. X... dit Y... qui reconnaît en avoir bénéficié ; que le délit visé aux poursuites est donc caractérisé à l'encontre de ces deux prévenus en tous ses éléments constitutifs ;

"1°) alors que, en déclarant M. X... qui n'est ni le gérant, ni l'associé, ni le salarié de cette société, ni le déclarant, ni le propriétaire de la marchandise, coupable du délit d'importation sans déclaration, sans préciser sur quels faits elle se fondait pour le qualifier d'animateur, d'auteur et de bénéficiaire de l'infraction retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, en ne précisant pas quels liens unissaient M. X... à la société VPP ni les faits sur lesquels elle s'est fondée pour décider qu'il avait imaginé la fraude, ni la façon dont il en aurait bénéficié, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant le demandeur coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, par les motifs repris au moyen, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, la responsabilité du prévenu, détenteur des marchandises et intéressé à la fraude au sens des articles 392 et 399 du code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violations des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 414 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné solidairement avec M. Z... au paiement d'une amende douanière de 2 282 806 euros, et à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ;

"aux motifs que l'ampleur des droits éludés, la volonté réitérée de frauder selon un procédé minutieusement mis au point et le préjudice causé à la collectivité, justifient que les prévenus, déclarés coupables de contrebande, soient, en outre condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que l'action pour l'application des peines n'est exercée que par le ministère public de sorte qu'un prévenu, qui n'a été cité qu'à la demande de l'administration des douanes et qui n'a pas expressément accepté d'être jugé sur l'action publique, ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a été cité devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière correctionnelle, que par l'administration des douanes ; qu'il n'a pas accepté d'être jugé sur l'action publique ; qu'en le condamnant, néanmoins, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Vu l'article 343 du code des douanes ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public ;

Attendu que, saisie par l'administration des douanes, partie poursuivante, de la seule action fiscale tendant au prononcé des amendes et pénalités douanières, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du texte précité, l'arrêt condamne M. Y... et M. Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et excédé sa saisine ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Z... qui ne s'est pas pourvu ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 4 novembre 2010, en ses seules dispositions ayant condamné M. Gérard X... dit Y... et M. Olivier Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81782
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2012, pourvoi n°11-81782


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81782
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