LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de se qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., victime le 7 avril 2004 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de la législation sur les accidents du travail, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire juger que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Novembal (l'employeur) ; que la cour d'appel, dans un arrêt du 15 décembre 2009, devenu irrévocable, a accueilli cette demande, a majoré la rente au maximum légal et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices ; que se fondant sur la réserve d'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, M. X... a formé après expertise une demande portant notamment sur ses pertes de gains professionnels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de rente, la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ne peut demander que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en ayant alloué à M. X... une somme de 18 000 euros pour diminution de chance d'évolution dans la profession qu'il exerçait, après avoir constaté qu'il avait aussi subi une perte de gains, hors promotion professionnelle, dont M. X... réclamait aussi l'indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Novembal à payer à Monsieur X..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, une indemnité de 18.000 € pour diminution de toute chance d'évolution dans la profession qu'il exerçait ;
Aux motifs qu'avant l'accident, Monsieur X... avait un revenu annuel de 14.173 € et qu'après l'accident, sa rémunération annuelle s'était élevée à 9.337,40 € ; qu'il avait subi une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle en ce que les blessures avaient diminué toute chance d'évolution dans la profession qu'il exerçait, pertes qui devaient être évaluées à la somme de 18.000 € ; que ce préjudice correspondait entièrement au poste de préjudice visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors qu'indépendamment de la majoration de rente, la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ne peut demander que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en ayant alloué à Monsieur X... une somme de 18.000 € pour diminution de chance d'évolution dans la profession qu'il exerçait, après avoir constaté qu'il avait aussi subi une perte de gains, hors promotion professionnelle, dont Monsieur X... réclamait aussi l'indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil.