LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Urbaine de travaux,
contre l'ordonnance n° 367 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a désigné les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie dans ses locaux et ceux des sociétés du même groupe sises à la même adresse en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry désignant, sur commission rogatoire, le chef du service territorialement compétent pour nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
"alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance n° 364 rendue le 2 novembre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée rendue par ce dernier le même jour ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé par la société Urbaine de travaux contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;