LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,
- M. Raghid Y...,
- M. Philippe Z...,
- Mme Jeanne-Marie A...,
- La société Socata,
- La société El Khalifa Bank, représentée par son liquidateur,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2010, qui a renvoyé les cinq premiers devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute et dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blanchiment en bande organisée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le pourvoi de Mme A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 186, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 3 mars 2010 ;
"aux motifs que MM. X... et B... ont interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'ils ne justifient ni même n'allèguent que l'ordonnance entreprise présente un caractère la rendant, par exception, susceptible d'appel par la personne mise en examen ; que leurs appels seront déclarés irrecevables ;
"alors que si la personne mise en examen est en principe irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du magistrat instructeur la renvoyant devant le tribunal correctionnel, il en va autrement lorsque cette décision ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, en omettant d'indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes contre l'intéressé, une telle décision étant frappée de nullité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'exposant ne justifie ni même n'allègue que l'ordonnance entreprise présente un caractère la rendant, par exception, susceptible d'appel par la personne mise en examen, pour en déduire que l'appel interjeté par M. X... est irrecevable, sans rechercher si l'appel qu'il a interjeté ne tendait pas à dénoncer le défaut de motifs de l'ordonnance de renvoi qui demeure taisante sur la consistance des charges retenues contre l'intéressé à l'occasion de la vente de la villa Bagatelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué retient que l'appelant ne justifie ni même n'allègue que l'ordonnance entreprise présente un caractère la rendant, par exception, susceptible d'appel par la personne mise en examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu conserve entier son droit de critiquer, devant les juges du fond, les motifs caractérisant les charges retenues à son encontre, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5 et L. 654-6 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 198, 211, 212, 213, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs que le principal établissement de l'EURL Khalifa Airways se trouvant à Puteaux, c'est en ce lieu qu'ont été prises les décisions relatives aux détournements poursuivis et à la comptabilité ; que si la société El Khalifa location de voitures avait son principal établissement à Paris, il convient de relever que son activité principale s'exerçait en réalité à Puteaux, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Paris à se déclarer incompétent au profit de celui de Nanterre pour prononcer la liquidation de cette société ; qu'il est donc, là aussi, établi que les décisions constitutives des cas de banqueroute poursuivis ont été commises dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ; que les éléments du dossier justifient que les intéressés soient renvoyés devant le tribunal correctionnel ainsi qu'il sera précisé au dispositif, après requalification partielle ;
"alors que, dès lors qu'un appel dirigé contre une ordonnance de règlement par le ministère public est recevable, la chambre de l'instruction est saisie de l'ensemble de la procédure ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que "les éléments du dossier justifient que les intéressés soient renvoyés devant le tribunal correctionnel ainsi qu'il sera précisé au dispositif", pour décider que M. X... devait être renvoyé du chef de complicité de banqueroute, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, qui faisait, notamment, valoir qu'au moment où il était requis pour préparer la vente de la villa Bagatelle, M. X... n'avait pas été informé de la procédure collective concernant la société venderesse, que cette vente a été conclue sans précipitation et que le prix fixé dans l'acte de vente n'était ni dérisoire ni lésionnaire, de sorte qu'en cet état, rien ne permettait de considérer que le notaire rédacteur de l'acte aurait su que celui-ci caractérisait un détournement d'actif, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L 654-1 et L 654-2 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y... pour complicité de banqueroute par détournement d'actifs devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;
"aux motifs adoptés qu'il ressort des investigations que les avions ont été vendus à Khalifa Airways et détournés en l'absence de vérification de la qualité de M. Rafik C... pour représenter cette société, en l'absence de vérification quant à la légalité des transferts de fonds provenant de l'étranger alors que ces transferts sont soumis à une législation et un contrôle spécifique, à ce titre M. Z... déclarait que cela était du ressort du service comptable et financier, en l'absence d'information par M. Z... de cette transaction au directeur financier, en acceptant des fonds de Jet Corp provenant d'un compte ouvert à Beyrouth sans vérification de garantie, en l'absence de vérification des liens juridiques pouvant unir Khalifa Airways, acquéreur, avec Jet Corp, à ce titre M. Z... déclarait "dans le contexte de l'époque, cela paraissait évident et correct. Il (M. Rafik C...) était au sommet de sa gloire", en procédant au transfert d'immatriculation au vu d'un simple fax et courrier n'ayant par eux-mêmes aucune valeur juridique, en remettant en septembre et décembre 2002, les trois TBM 217, 218, 219 à des pilotes, sans vérification aucune de leur mandat, les trois avions devenant, courant janvier/février 2003, la propriété de Cedarwing, et ce dans une période où les difficultés financières de Khalifa Airways étaient connues et en particulier des compagnies aériennes ou constructeurs, sachant en outre que dès décembre 2002 les autorités algériennes avaient procédé au blocage des fonds ; que M. Y... indiquait avoir présenté M. Rafik C... à EADS Socata au salon du Bourget ; que le premier souhaitait acheter des avions, il apportait une très bonne affaire à EADS et demandait à percevoir des honoraires pour ce faire ; que le principe était acquis, le contrat intervenait ensuite ; que la commande se passait au domicile de son épouse, entre M. Rafik C... et M. Z... ; que M. Rafik C... se décidait aussitôt ; que, concernant son contrat de représentation (ASR) au sein de la société Euromed, auprès de EADS Socata, signé après la transaction, il expliquait que ce contrat avait été agréé dans son principe au salon du Bourget et qu'il y avait des relations de confiance ; qu'il se présentait comme l'intermédiaire entre EADS dont il était l'ASR et M. Rafik C... dont il était le conseil ; qu'il ajoutait que M. Rafik C... était le seul décideur ; que, pour lui l'acquéreur était Khalifa Airways ayant son siège social en Algérie ; qu'il disait ne pas savoir que la DGAC avait immatriculé les aéronefs sur l'établissement ayant son siège en France, tout en reconnaissant que les avions ne pouvaient pas être immatriculés en Algérie ; qu'il reconnaissait, en sa qualité d'ASR, avoir sollicité EADS Socata pour un transfert d'immatriculation sur Jet Corp, il précisait n'avoir fait que transmettre la volonté du client ; que pour lui, Khalifa Airways et Jet Corp avaient le même propriétaire et faisaient partie du groupe Khalifa ; que par la suite, il déclarait que Jet Corp était une filiale de Khalifa Airways ; qu'il contestait l'existence juridique de Khalifa Airways ayant un établissement en France ; qu'en sa qualité de consultant, il ne procédait à aucune vérification quant au lien juridique des diverses sociétés en cause ; que les avions, actifs de Khalifa Airways, établissement en France, étaient réimmatriculés au bénéfice de Jet Corp et livrés en Angleterre à cette société, pour très rapidement être à nouveau réimmatriculés, avec le concours de EADS Socata, et livrés à une société Cedarwing filiale d'Euromed ; que M. Y... expliquait que Cedarwing avait acquis les trois avions mutés de Jet Corp suite à un accord transactionnel avec M. Rafik C... ; qu'il avait un contrat avec M. Rafik C... honoré partiellement par ces avions à titre de dation en paiement, en réduction des encours de M. Rafik C... et de ses sociétés vis à vis de Euromed ; qu'il déclarait ne pas connaître les difficultés financières de Khalifa Airways avant février 2003 ; qu'il ajoutait que les mesures prises par les autorités algériennes le 27 novembre 2002 de blocage des fonds de la société avaient été gardées secrètes et que M. Rafik C... avait continué à faire du commerce "le plus normalement possible, il était aux honneurs dans son pays" ; qu'il expliquait que, comme la DGAC algérienne ne pouvait pas homologuer les avions TBM dans une société de transport public aérien comme Khalifa Airways, il fallait héberger ces avions ailleurs puisqu'ils ne pouvaient être mis sous pavillon algérien ; qu'il se posait alors le problème de TVA du fait de l'exportation non réalisée ; que si les avions étaient livrés à une structure de droit français, la TVA était due ; que c'était la raison pour laquelle l'hébergement était organisé par une société anglaise ; que la DGAC française avait donné des agréments en France sur Khalifa Airways, mais M. Y... disait l'ignorer, alors qu'il avait sollicité lui-même EADS Socata pour un transfert d'immatriculation sur Jet Corp ; que M. B... indiquait que la gestion de ces trois avions s'était effectuée en dehors de Khalifa Airways ; que c'était M. Y... qui avait la gestion totale de tous les pilotes qu'il avait recrutés, ainsi que des avions ; que c'était sur son ordre que les avions, qui étaient au Bourget, avaient décollé vers l'Angleterre ; qu'il déclarait que lors d'un dîner avec, notamment, M. Rafik C... : "il a été question que ces avions disparaissent de France pour échapper à tout contrôle" ; que le détournement d'actif est constitué dès lors que la livraison et l'immatriculation des avions ont été faites au profit d'une société différente de celle qui a payé et contracté et ce quelque soit la connaissance ou non de la situation financière du contractant ; que M. Rafik C... reconnaissait l'achat des trois avions à Eads Socata précisant que M. Y... "s'occupait de tout" ; qu'il déclarait ne pas connaître la société Jet Corp, "je pense que j'ai signé des documents mais je ne sais rien de cette société" ; qu'il déclarait savoir que "les avions avaient été volés par M. Y..., en transitant par le Luxembourg pour être vendus par M. Y... pour lui-même aux Etats-Unis ;
1°) "alors que le délit de banqueroute est caractérisé par un acte de disposition volontaire de l'actif du patrimoine social accompli après la date de la cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2002 ; que le transfert de l'immatriculation des appareils achetés par KA au profit de Jet Corp date du 23 mai 2002 ; que la société KA n'était donc pas à cette date en état de cessation des paiements et aucun acte de banqueroute ne pouvait être qualifié ; qu'en décidant néanmoins y avoir lieu à renvoi de ce chef d'infraction la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que constitue la banqueroute par détournement d'actif un acte de disposition accompli sur le patrimoine social en fraude aux droits des créanciers ; que lorsqu'un actif est cédé à seule fin d'être versé à un créancier social, le délit n'est pas caractérisé ; que la chambre de l'instruction constatait par adoption de motifs que le contrat concernant ces avions valait à titre de dation en paiement en réduction des encours de la société KA vis à vis de Euromed ; qu'un tel constat est exclusif d'un détournement d'actif commis en fraude aux droits des créanciers ; que dès lors les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
"3°) alors que l'infraction de banqueroute par détournement d'actif suppose la conscience de détourner un élément de l'actif en fraude aux droits des créanciers ; que la complicité de ce délit résulte de la conscience d'aider le dirigeant en fraude aux droits de ses créanciers et donc la connaissance de la situation financière de la société ; que les juges du fond ont constaté que M. Y... ne connaissait pas les difficultés financières de la société KA ; qu'en prononçant néanmoins son renvoi du chef de complicité de banqueroute, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence, se bornent à critiquer les motifs relatifs aux charges que la chambre de l'instruction, statuant sur les appels des demandeurs et du ministère public, a retenues contre les prévenus et qui ne présentent aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Que les moyens sont, dès lors, irrecevables par application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y... pour complicité de banqueroute par détournement d'actifs devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;
"aux motifs que le principal établissement de l'EURL Khalifa Airways se trouvant à Puteaux, c'est en ce lieu qu'ont été prises les décisions relatives aux détournements poursuivis et à la comptabilité ; que si la société El Khalifa location de voitures avait son principal établissement à Paris, il convient de relever que son activité principale s'exerçait en réalité à Puteaux ce qui a conduit le tribunal de commerce de Paris à se déclarer incompétent au profit de celui de Nanterre pour prononcer la liquidation de cette société ; qu'il est donc, là aussi, établi que les décisions constitutives des cas de banqueroute poursuivis ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ; que s'agissant des faits de détournements commis avant la date de cessation des paiements et qui peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance, les décisions ont également été prises à Puteaux, ce qui justifie là encore la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la disparition des actifs de l'entreprise de l'établissement de Puteaux, telle celle des ordinateurs, entraîne, quelle que soit la qualification retenue, la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction y est commis ; qu'il sera également relevé que l'un des détournements poursuivis, consistant à avoir réglé avec les fonds de l'entreprise les loyers d'appartements alors que cet argent n'était pas à disposition des dirigeants de la société à cette fin, a servi à régler le loyer d'un appartement situé bd de la Saussaye à Neuilly-sur-Seine ce qui justifie de plus fort la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre ;
"alors qu'en se bornant à énoncer que c'est à Puteaux que les décisions ont été prises, ou encore qu'il suffit qu'un élément constitutif de l'infraction ait été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre pour que celui-ci soit compétent sans préciser quel est l'élément constitutif de l'infraction de complicité de banqueroute par détournement d'actifs concernant les avions qui a été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la compétence de cette juridiction" ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction de Nanterre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que certains des délits poursuivis ont été commis dans le ressort de ce tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y... pour complicité de banqueroute par détournement d'actifs devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;
"aux motifs que le procureur de la République a soutenu dans son réquisitoire du 10 novembre 2009 que l'établissement français d'une société commerciale étrangère ne figurant pas dans l'énumération de l'article L. 654-1 du code de commerce, aucune infraction de banqueroute ne pouvait être reprochée à ses dirigeants ou représentants ; que cependant ce ne sont pas les établissements français des sociétés de droit algérien qui ont été mis en liquidation par le tribunal de commerce de Nanterre mais les sociétés de droit algérien elles-mêmes ainsi qu'il résulte des jugements eux-mêmes ainsi que des décisions de la cour d'appel de Versailles et de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que dans sa requête d'appel le procureur de la République n'a plus explicitement soutenu que le délit de banqueroute était inapplicable aux sociétés de droit étranger mais qu'il a fait valoir que l'extension du délit de banqueroute aux deux sociétés de droit algérien pouvait "poser difficulté", d'une part, au regard des règles relatives aux obligations comptables, d'autre part, quant à la détermination des actifs et enfin quant au risque de double poursuite ; qu'il résulte des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé, et qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou qui a tenu une comptabilité fictive ou a fait disparaître des documents comptables ou s'est abstenu de tenir toute comptabilité ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, se rend coupable de banqueroute ; qu'aucune disposition de ces textes, insérées dans un livre sixième intitulé "des difficultés des entreprises" n'en limite l'application aux sociétés de droit français ; que ces textes sont également applicables à certaines personnes physiques dont la nationalité importe peu ; que le critère déterminant est que la personne morale ou physique concernée ait un établissement en France constituant le centre principal de ses intérêts ; que la transposition de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé le 3 juin 2004 que la qualification d'abus de biens sociaux n'était pas applicable aux sociétés de droit étranger ne saurait être retenue, les intérêts en cause et les textes applicables étant différents ; qu'en effet les dispositions relatives à l'abus de biens sociaux sont insérées dans le livre deuxième du code de commerce intitulé "des sociétés commerciales et des groupements d'intérêts économiques" dont une disposition préliminaire figurant à l'article L. 210-3 précise : "les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française" ; que d'ailleurs la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans la présente affaire, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire d'une société dont le siège social est en Algérie et qui a, en France, un établissement ; que la loi française est applicable à cette société et non pas seulement à son établissement situé en France ; que parmi les dispositions de la loi française applicables, figure l'article L. 654-17 qui prévoit que la juridiction répressive peut être saisie par le liquidateur, preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que, dès lors que les règles du code de commerce sont, comme l'a jugé la chambre commerciale, applicables à une société de droit étranger ayant un établissement en France, les dispositions pénales lui sont également applicables ; qu'il serait d'ailleurs contraire à l'application territoriale du droit pénal prévu par l'article 113-2 du code pénal qu'une société de droit étranger qui aurait une grande part de ses activités économiques en France, voire l'essentiel, puisse échapper à l'application de dispositions dont la finalité est de sanctionner les détournements d'actif ou le non respect de règles comptables commis sur le territoire français ;
"1°) alors que l'article L. 654-1 du code de commerce prévoit une liste limitative de personnes pour lesquelles la qualification de banqueroute peut s'appliquer ; que cette liste ne contient pas les sociétés de droit étranger ; qu'en considérant néanmoins que ce texte permet la poursuite du chef de banqueroute à l'encontre d'une société de droit étranger, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe de l'interprétation stricte ;
"2°) alors qu'en déduisant de l'application des règles de commerce aux sociétés de droit étranger, l'application des règles pénales à ces mêmes sociétés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;
"3°) alors qu'en déduisant l'extension de l'incrimination de banqueroute à des sociétés de droit étranger en se fondant sur les dispositions de l'article 113-2 du code pénal, dispositions relatives à l'application de la loi française aux infractions commises en France et non relatives aux éléments constitutifs de l'infraction, la chambre de l'instruction s'est également prononcée par des motifs inopérants" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Socata et M. Z..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 654-1°, L. 654-2 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé la société Socata et M. Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de délit de banqueroute par détournement d'actif commis par M. Rafik C... au préjudice de l'EURL Khalifa Airways ;
"aux motifs que le procureur de la République a soutenu dans son réquisitoire aux fins de non-lieu et de constatation d'incompétence du 10 novembre 2009 que l'établissement français d'une société commerciale étrangère ne figurant pas dans l'énumération de l'article L. 654-1 du code de commerce, aucune infraction de banqueroute ne pouvait être reprochée à ses dirigeants ou représentants (D. 4344) ; que, cependant, ce ne sont pas les établissements français des sociétés de droit algérien qui ont été mis en liquidation par le tribunal de commerce de Nanterre mais les sociétés de droit algérien elles mêmes ainsi qu'il résulte des jugements eux-mêmes (D. 6/4 notamment) ainsi que des décisions de la cour d'appel de Versailles et de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que, dans sa requête d'appel le procureur de la République n'a plus explicitement soutenu que le délit de banqueroute était inapplicable aux sociétés de droit étranger mais qu'il a fait valoir que l'extension du délit de banqueroute aux deux sociétés de droit algérien pouvait "poser difficulté" d'une part, au regard des règles relatives aux obligations comptables, d'autre part, quant à la détermination des actifs et enfin quant au risque de double poursuite ; qu'il résulte des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé, et qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou qui a tenu une comptabilité fictive ou a fait disparaître des documents comptables ou s'est abstenu de tenir toute comptabilité ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, se rend coupable de banqueroute ; qu'aucune disposition de ces textes, insérées dans un livre sixième intitulé "des difficultés des entreprises", n'en limite l'application aux sociétés de droit français ; que ces textes sont également applicables à certaines personnes physiques dont la nationalité importe peu ; que le critère déterminant est que la personne morale ou physique concernée ait un établissement en France constituant le centre principal de ses intérêts ; que la transposition de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé le 3 juin 2004 que la qualification d'abus de biens sociaux n'était pas applicable aux sociétés de droit étranger ne saurait être retenue, les intérêts en cause et les textes applicables étant différents ; qu'en effet les dispositions relatives à l'abus de biens sociaux sont insérées dans le livre deuxième du code de commerce intitulé "des sociétés commerciales et des groupements d'intérêts économiques" dont une disposition préliminaire figurant à l'article L. 210-3 précise : "les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française" ; que, d'ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans la présente affaire, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire d'une société dont le siège social est en Algérie et qui a, en France, un établissement ; que la loi française est applicable à cette société et non pas seulement à son établissement situé en France ; que, parmi les dispositions de la loi française applicables, figure l'article L. 654-17 qui prévoit que la juridiction répressive peut être saisie par le liquidateur, preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que dès lors que les règles du code de commerce sont, comme l'a jugé la chambre commerciale, applicables à une société de droit étranger ayant un établissement en France, les dispositions pénales lui sont également applicables ; qu'il serait d'ailleurs contraire à l'application territoriale du droit pénal prévu par l'article 113-2 du code pénal qu'une société de droit étranger qui aurait une grande part de ses activités économiques en France, voire l'essentiel, puisse échapper à l'application de dispositions dont la finalité est de sanctionner les détournements d'actif ou le non respect de règles comptables commis sur le territoire français ; que, s'agissant des obligations comptables évoquées par le procureur de la République pour le cas où la qualification de banqueroute serait retenue, que la SARL El Khalifa location de voitures, qui réalisait son chiffre d'affaires en France, avait l'obligation de tenir une comptabilité dans ce pays ; que les dirigeants de l'EURL Khalifa Airways, même si cette entreprise n'était pas astreinte à tenir sa comptabilité en France, ne pouvaient faire disparaître les éléments comptables réunis à Puteaux sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 654-2 4°, du code de commerce prohibant la soustraction de documents comptables dont, en l'espèce, l'existence est avérée tant par la disparition des ordinateurs ayant enregistré les opérations comptables, que, par la découverte de pièces comptables chez divers protagonistes de l'affaire ; que sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre, le principal établissement de l'EURL Khalifa Airways se trouvant à Puteaux, c'est en ce lieu qu'ont été prises les décisions relatives aux détournements poursuivis et à la comptabilité ; que si la société El Khalifa location de voitures avait son principal établissement à Paris, il convient de relever que son activité principale s'exerçait en réalité à Puteaux ce qui a conduit le tribunal de commerce de Paris à se déclarer incompétent au profit de celui de Nanterre pour prononcer la liquidation de cette société ; qu'il est donc, là aussi, établi que les décisions constitutives des cas de banqueroute poursuivis ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ; que s'agissant des faits de détournements commis avant la date de cessation des paiements et qui peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance, les décisions ont également été prises à Puteaux, ce qui justifie là encore la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la disparition des actifs de l'entreprise de l'établissement de Puteaux, telle celle des ordinateurs, entraîne, quelle que soit la qualification retenue, la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction y est commis ; qu'il sera également relevé que l'un des détournements poursuivis, consistant à avoir réglé avec les fonds de l'entreprise les loyers d'appartements alors que cet argent n'était pas à disposition des dirigeants de la société à cette fin, a servi à régler le loyer d'un appartement situé Bd de la Saussaye à Neuilly-sur-Seine ce qui justifie de plus fort la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre ;
"1) alors qu'il résulte du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que le délit de banqueroute ne peut être étendu à des sociétés étrangères, dont les formes sociales et le régime juridique peuvent ne pas correspondre exactement avec les sociétés visées au titre de ce délit par la loi française ; qu'en renvoyant les prévenus du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société algérienne Khalifa Airways, dont les actifs et les obligations comptables ne sont pas déterminées par la loi française, la chambre de l'instruction, qui a étendu le champ d'application de l'article L. 654-2 du code de commerce à une situation qui n'entre pas dans ses prévisions, a méconnu le principe visé au moyen ;
"2) alors que l'ouverture d'une procédure collective en France à l'encontre d'une société étrangère n'entraîne pas nécessairement l'application de la loi pénale française, soumise au principe d'interprétation stricte ; qu'en jugeant que les règles du code de commerce étant applicables à une société de droit étranger, les dispositions pénales lui sont aussi également applicables, sans expliquer en quoi une société étrangère pourrait entrer dans le champ d'application du texte pénal, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à établir l'applicabilité de la loi pénale française à la société Khalifa Airways, a privé sa décision de base légale ;
"3) alors qu'en relevant qu'il serait contraire au principe de compétence territoriale résultant de l'article 113-2 du code pénal qu'une société ayant une grande part de ses activités économiques en France échappe à la loi pénale française, sans expliquer en quoi une société étrangère pourrait entrer dans les prévisions de l'article L. 654-2 du code de commerce, la chambre de l'instruction, qui n'a nullement démontré que le délit de banqueroute peut être juridiquement constitué dans cette hypothèse, a de plus fort privé sa décision de base légale ;
"4) alors qu'en relevant qu'il serait contraire au principe de compétence territoriale résultant de l'article 113-2 du code pénal qu'une société ayant une grande part de ses activités économiques en France ne puisse échapper à l'application de dispositions visant à sanctionner le non respect de règles comptables sur le territoire français, lorsque, la société EURL Khalifa Airways n'étant pas soumise en France à l'impôt sur les sociétés au regard de la convention fiscale franco-algérienne et étant exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence totale de chiffre d'affaires taxable en France, elle n'était pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité en France, la cour d'appel s'est de plus fort prononcée par des motifs inopérants à justifier l'application de la loi pénale française" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française afin de connaître d'infractions de banqueroute relatives à la société Khalifa Airways, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la liquidation judiciaire de cette société, qui avait un établissement en France, avait été prononcée, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société El Khalifa Bank représentée par son liquidateur, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 321-1, 324-1 du code pénal, L. 654-2 du code de commerce, 176, 177, 201, 202, 203, 591, 593 du code de procédure pénale et du principe "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt a renvoyé les mis en examen des seuls chefs d'abus de confiance et de banqueroute, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits qualifiés de blanchiment en bande organisée dont le juge d'instruction avait été saisi, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque de ce chef et, en conséquence, a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
"aux motifs que le procureur de la République fait grief au juge d'instruction d'avoir prononcé un non-lieu du chef de blanchiment alors pourtant que le 10 novembre 2009, il semblait considérer que le juge d'instruction n'était pas compétent territorialement pour instruire sur ces faits ; que si la cellule Tracfin a adressé trois signalements au parquet de Nanterre, celui-ci n'a saisi le juge d'instruction que des faits signalés dans celui du 9 avril 2003 qui concernait les opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts en France par l'EURL Khalifa Airways et Antinea Airlines et la prise de participation de M. Rafik C... dans le capital de la société de transports Aubry ; qu'il a été établi par l'instruction que contrairement à ce qu'indiquait le signalement (D. 182/2), M. Rafik C... n'avait finalement pas investi dans la société Aubry (D. 299) ; que, d'autre part, les opérations effectuées sur les comptes bancaires et évoquées par la cellule Tracfin dans son signalement sont poursuivies sous la qualification d'abus de confiance et sous celle de banqueroute, retenue par la cour ; que les mêmes faits, qui ne portent pas atteinte à des ordres juridiques distincts, ne sauraient donc être poursuivis sous plusieurs qualifications ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre qui n'a pas jugé opportun de saisir le juge d'instruction des autres faits signalés par la cellule Tracfin les 27 juin 2003 et 9 juillet 2004 ne saurait reprocher à ce magistrat d'avoir respecté les limites de sa saisine ;
"1) alors que la chambre de l'instruction qui a le devoir d'instruire et ne peut prendre une décision de non-lieu que lorsque la procédure est complète doit, lorsque certains chefs d'inculpation n'ont pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, mais résultent du dossier de la procédure, ordonner qu'il soit informé sur ces chefs et ne peut donc refuser d'informer au seul motif que le réquisitoire n'a été ouvert que sur d'autres chefs ; qu'en prononçant un non-lieu du chef de blanchiment au seul motif que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre n'ayant pas jugé opportun de saisir le juge d'instruction des faits signalés par la cellule Tracfin les 27 juin 2003 et 9 juillet 2004, il ne pouvait être reproché à ce magistrat d'avoir respecté les limites de sa saisine, sans rechercher si ces chefs d'inculpation ne résultaient pas des pièces de la procédure, de sorte qu'un supplément d'information devait être ordonné, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que le recel se distingue de l'infraction principale d'abus de confiance ou de banqueroute en ce qu'il a pour objet de dissimuler, détenir, transmettre ou bénéficier du produit de cette infraction ; que la société El Khalifa Bank soutenait que les faits dont le juge d'instruction était saisi constituaient des faits de recel en France des infractions principales d'abus de confiance ou de banqueroute notamment commises en Algérie, où une information était en cours, et que les explications des mis en examen devaient donc encore être recueillies sur cette qualification de recel, pour demander le renvoi du dossier devant un magistrat instructeur compétent ; qu'en se bornant à retenir les qualifications d'abus de confiance et de banqueroute et à exclure celle de blanchiment pour renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel de Nanterre, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile invoquant la qualification de recel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'en toute hypothèse le blanchiment se distingue de l'infraction principale d'abus de confiance ou de banqueroute en ce qu'il a pour objet soit de faciliter, par tout moyen, de la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de cette infraction ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou conversion du produit de celleci ; qu'en relevant, pour écarter la qualification de blanchiment et renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel de Nanterre, que les faits ne pouvaient être poursuivis sous la double qualification de blanchiment et d'abus de confiance ou de banqueroute, quand la règle "non bis in idem" ne s'opposait pas à ce que les faits soient poursuivis sous ces deux qualifications distinctes, de sorte que les explications des mis en examen sur la qualification de blanchiment devaient encore recueillies par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions de non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés sous la qualification de blanchiment en bande organisée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société civile professionnelle Bécheret-Thierry agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Khalifa Airways, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;