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04/04/2012 | FRANCE | N°10-27371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-27371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2010), que M. X... engagé le 17 novembre 2003 par la société ITM, a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au paiement d'une prime pour l'année 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fa

it grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société au paiement de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2010), que M. X... engagé le 17 novembre 2003 par la société ITM, a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au paiement d'une prime pour l'année 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 6 923 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2004 et de la somme de 692,30 euros à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été décidé en raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs et si elle n'avait pas en conséquence constitué une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société ITM PRODUITS à lui payer les sommes de 10.518 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.051,80 euros à titre de congés payés y afférents, et 3.045 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et a ordonné la remise de documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE au vu des pièces versées aux débats par les deux parties, il est établi que : - Monsieur Michel X... a allongé son déplacement en Asie au-delà de ce que l'action commerciale engagée nécessitait mettant sa hiérarchie devant le fait accompli, et s'est montré peu positif au cours de son séjour (dénigrements inutiles, manque d'implication) donnant une image peu valorisante de l'entreprise à ses partenaires ; - qu'il a tardé à plusieurs reprises et malgré un rappel à l'ordre de son supérieur à fournir le compte-rendu de réunions se tenant à espace régulier sur la coordination DCEM-DACEF de telle sorte que la réunion suivante était nécessairement moins productive (compte rendu de la réunion du 16 novembre 2004, le 20 décembre 2004, de la réunion du 21 décembre 2004, le premier mars 2005) ; - qu'il a négligé de participer en mars 2005 à deux réunions successives sur le « chantier MG » importantes pour la stratégie de l'entreprise et a empêché ses collaborateurs de s'y rendre à sa place ; qu'au vu des circonstances ainsi déterminées, il apparaît que le comportement fautif de Monsieur Michel X... ne pouvait certes être toléré par l'employeur mais ne justifiait pas une rupture immédiate et sans indemnité de la relation de travail ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les différents éléments présentés à la barre établissent la cause réelle et sérieuse du licenciement, la gravité des faits reprochés ne caractérise pas la faute grave et en conséquence le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait pris du retard dans la délivrance des comptes-rendus, avait négligé de participer à deux réunions et avait prolongé son déplacement en Asie au delà de ce que l'action commerciale nécessitait, ce qui constituaient des simples insuffisances professionnelles, sans caractériser son insubordination ou sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE s'agissant du retard dans l'établissement des comptes-rendus, Monsieur X... soutenait qu'il était dû à un manque de temps et non à une attitude laxiste et non professionnelle (conclusions, p. 10 § 7) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... a tardé à plusieurs reprise à fournir les comptes-rendus de réunions, sans répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que ce retard ne pouvait constituer une faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITM PRODUITS à ne payer à Monsieur X... que la somme de 6.923 euros à titre de rappel de prime et d'avoir condamné la société ITM PRODUITS à lui payer la somme de 692,30 euros à titre de congés payés afférents à la somme de 6.923 euros représentant le rappel de prime pour l'année 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ayant été présent dans l'entreprise tout au long de l'année 2004, le bénéfice de la prime ne peut lui être refusé par principe au motif qu'il l'a quittée quelques jours avant la mise en paiement ; qu'éligible à cette prime, Monsieur X... ne peut toutefois prétendre en percevoir le montant maximum, celle-ci étant modulable au regard des critères clairement fixés par l'employeur ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée sauf à la compléter par l'octroi de congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave n'a pas été retenue par le conseil, il sera fait droit à la demande de prime mais ramenée à une plus juste proportion soit un montant de 6.923 euros ;
ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été décidée en raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs et si elle n'avait pas en conséquence constitué une sanction pécuniaire illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27371
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-27371


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27371
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