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04/04/2012 | FRANCE | N°10-27150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-27150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... qui, ayant formé pourvoi le 26 novembre 2010, n'a présenté en son nom aucun moyen dans le délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile, encourt la déchéance de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par l'Office notarial de Baziège, dont le titulaire était son père ; que Mmes Y... et Z... ont été désignées administrateurs en rempla

cement du titulaire destitué ; que la salariée, licenciée le 7 novembre 2006 pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... qui, ayant formé pourvoi le 26 novembre 2010, n'a présenté en son nom aucun moyen dans le délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile, encourt la déchéance de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par l'Office notarial de Baziège, dont le titulaire était son père ; que Mmes Y... et Z... ont été désignées administrateurs en remplacement du titulaire destitué ; que la salariée, licenciée le 7 novembre 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne justifie pas un licenciement pour un tel motif le fait pour un salarié d'accepter un autre emploi lorsqu'il n'est pas tenu envers son premier employeur par une clause d'exclusivité, que le second employeur n'exerce pas une activité concurrente du premier et que l'exécution du second contrat de travail ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions afférentes au premier ; qu'en retenant la déloyauté sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le second emploi qu'avait accepté Mme X... était de nature à perturber le fonctionnement de l'étude de Baziège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant la gravité de la faute de Mme X... de ce que son activité chez un autre employeur rendait impossible son maintien à l'Office notarial de Baziège pendant la durée du préavis, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement, soit le 7 novembre 2006, le contrat à durée déterminée que la salariée avait conclu avec un autre employeur avait pris fin depuis le 1er octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée, qui ne pouvait décider seule de ses dates de congés alors qu'un litige persistait sur l'existence de congés non pris et qui devait passer une visite de reprise, n'avait pas, en dépit d'une sommation de reprendre son poste, justifié de son absence depuis le 10 août 2006, mais avait sollicité et obtenu un emploi jusqu'au 1er octobre 2006 dans une étude concurrente ; qu'elle a pu déduire de ses énonciations l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire fondées sur l'acquisition par Mme X... du statut de cadre de niveau 3 au coefficient 340 au sens de l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne verse aucun document d'aucune sorte relatif à cette demande de qualification, et susceptible de vérifier si les conditions conventionnelles sont remplies ; qu'en plus, dans une lettre du 25 avril adressée par Mme X... à l'un des administrateurs de l'étude, la première écrit que, postérieurement à l'entrée en fonction des notaires suppléants, qui, d'après ses conclusions, venaient chacun une journée par semaine, elle consacrait une partie de ses journées à saisir les reçus de comptabilité, à établir les chèques, à recevoir les clients, à préparer les actes, à ranger les pièces comptables, les deux notaires suppléants venant une matinée par semaine ; que ces activités ne correspondent en rien à celles d'un cadre de la classification revendiquée par Mme X... ; que, dès lors, la demande de qualification cadre, qui n'est pas justifiée par des éléments probants, ne peut qu'être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE, l'attribution du statut de cadre de niveau 3 au coefficient 340 de la convention collective nationale du notariat est subordonnée à la réunion de conditions tenant au contenu de l'activité du salarié, à son autonomie, à l'étendue et à la teneur des pouvoirs dont il dispose, à sa formation et à son expérience ; qu'à cet égard, le salarié doit conduire l'office ou une partie importante de celui-ci, bénéficier d'une large délégation de pouvoirs, prendre des initiatives en l'absence du notaire, recevoir les clients, avoir autorité sur le personnel, être titulaire du diplôme de notaire ou équivalent et justifier d'une expérience professionnelle confirmée de cinq années au moins après l'obtention du diplôme lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire ; que dans la lettre qu'elle avait adressée à son employeur le 25 avril 2006, Mme X... faisait état de l'absence récurrente des notaires suppléants de l'office de Baziège, de l'exécution par ses soins de tâches de comptabilité, de préparation d'actes, d'établissement des chèques et de réception des clients ; que ces activités correspondent aux missions d'un cadre de niveau 3 ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune des tâches dont l'accomplissement était allégué par cette lettre ne relevait de cette qualification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat ;
ALORS, 2°), QUE, s'il appartient au salarié de prouver la qualification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier le bien fondé de sa demande au regard des fonctions effectivement exercées ; qu'en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des missions d'un cadre de niveau 3 du notariat sans rechercher quelles étaient effectivement ses fonctions au sein de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 15.4 de la convention collective nationale du notariat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme X..., dans le dossier remis à l'audience, ne produit pas un seul élément susceptible d'étayer sa demande ; que le seul document remis est un planning sur lequel apparaissent, outre des noms de clients peu nombreux et répartis sur chaque semaine, de très nombreuses demi-journées notées « pas de RDV» ; qu'elle n'explique pas plus quelles étaient les activités de la petite structure, installée dans une très petite ville, ayant rendu nécessaire une activité professionnelle plus longue que la durée de travail contractuellement prévue ; que la demande, que rien ne vient étayer, doit donc être rejetée ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait un planning précis auquel l'employeur pouvait objecter ses propres éléments de réponse ; qu'en écartant néanmoins la demande de paiement d'heures supplémentaires comme non étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de toutes les demandes qu'elle avait formées au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... admet que devant reprendre son travail le 10 août 2006, elle ne s'est pas présentée ce jour-là à l'étude ; qu'au demeurant, le 4 août 2006, Mme X... a écrit à l'office notarial de Baziège que devant reprendre son activité à compter du 10 août, elle entendait faire valoir ses droits à congés payés acquis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi qu'à la récupération des heures supplémentaires effectuées entre le 18 février 2005 et le 21 juillet 2005 ; qu'outre le fait que la réalité des heures supplémentaires n'a pas été retenue pour les raisons précitées, ce qui excluait l'existence de journées de récupération, Mme X... ne pouvait pas, du fait du refus de l'office notarial de Baziège de différer son retour, décider seule de ses dates de prises de congés alors qu'un litige persistait sur l'existence de congés non-pris ; que par ailleurs, Mme X... ne conteste pas qu'elle a sollicité et obtenu une embauche dans un autre office notarial, avec lequel elle a signé un contrat à durée déterminée jusqu'au 1er octobre 2006, à hauteur de 13 heures par semaine, et qu'elle y a travaillé le 10 août 2006 ; qu'outre le fait que lorsqu'elle affirme que cela n'a pas été dommageable à l'office notarial de Baziège, cela contredit son affirmation selon laquelle elle y effectuait de très nombreuses heures de travail et y occupait un poste essentiel, il doit être considéré qu'en décidant de solliciter puis de se faire embaucher par un autre office notarial alors qu'elle devait reprendre son activité chez son premier employeur, Mme X... a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de ce dernier ; que pour ces deux raisons, le licenciement de Mme X... est justifié, son activité chez un autre employeur rendant impossible le maintien à l'office notarial de Baziège pendant la durée du préavis ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne justifie pas un licenciement pour un tel motif le fait pour un salarié d'accepter un autre emploi lorsqu'il n'est pas tenu envers son premier employeur par une clause d'exclusivité, que le second employeur n'exerce pas une activité concurrente du premier et que l'exécution du second contrat de travail ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions afférentes au premier ; qu'en retenant la déloyauté sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le second emploi qu'avait accepté Mme X... était de nature perturber le fonctionnement de l'étude de Baziège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant la gravité de la faute de Mme X... de ce que son activité chez un autre employeur rendait impossible son maintien à l'office notarial de Baziège pendant la durée du préavis, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement, soit le 7 novembre 2006, le contrat à durée déterminée que la salariée avait conclu avec un autre employeur avait pris fin depuis le 1er octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27150
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-27150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27150
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