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04/04/2012 | FRANCE | N°10-21042;10-21043;10-21044;10-21045;10-21046;10-21047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-21042 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-21.042, E 10-21.043, F 10-21.044, H 10-21.045, G 10-21.046 et J 10-21.047 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 mai 2010), que Mme X... et cinq autres salariées de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc, affectées à la caisse de la MSA du Gard, qui se sont vues attribuer par leur employeur la qualification de technicien niveau 2 de la convention collective de la mutualité sociale agricole applicable au 1er juillet 200

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-21.042, E 10-21.043, F 10-21.044, H 10-21.045, G 10-21.046 et J 10-21.047 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 mai 2010), que Mme X... et cinq autres salariées de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc, affectées à la caisse de la MSA du Gard, qui se sont vues attribuer par leur employeur la qualification de technicien niveau 2 de la convention collective de la mutualité sociale agricole applicable au 1er juillet 2000, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur classement dans l'emploi de rédacteur juridique niveau IV et la condamnation de leur employeur au paiement notamment d'un rappel de salaire ; que le syndicat CGT de la MSA du Gard est intervenu volontairement en cause d'appel et a demandé paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner le reclassement de chaque salariée en qualité de rédacteur juridique niveau IV selon la convention collective applicable au 1er juillet 2000 et de le condamner au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'aux termes de la classification de la convention collective nationale de la mutualité sociale agricole, le rédacteur juridique «gère des dossiers contentieux complexes. Il formalise toutes les démarches et les conclusions retenues en rédigeant un rapport. Il apporte un conseil juridique et/ou fiscal aux interlocuteurs qui le consultent. Il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics ; le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante» ; il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics» ; qu'en retenant en l'espèce que les salariées défenderesses devaient être classées rédacteur juridique après avoir seulement relevé qu'elles établissaient avoir établi des requêtes et des conclusions, avoir rédigé des courriers pour des avocats et des huissiers, avoir procédé à des inscriptions de sûreté, à ces cessions de créance, à des oppositions à tiers détenteurs, sans à aucun moment relevé le degré de complexité des travaux réalisés d'une part, l'existence de conseils juridiques et/ou fiscaux délivrés aux interlocuteurs qui les consultaient d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que les attestations produites ne concernaient que des techniciens exerçant dans le Gard ou l'Hérault, sans qu'aucune attestation ne vise le statut de rédacteur juridique ; qu'en affirmant qu'il résultait «des attestations produites» qu'un traitement inégal était réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault, les agents de cette dernière caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches, sans préciser de quelle (s) attestation (s) elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que selon le répertoire des emplois annexé à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, le rédacteur juridique gère des dossiers complexes, il formalise toutes les démarches et les conclusions retenues en rédigeant un rapport, il apporte un conseil juridique et/ou fiscal aux interlocuteurs qui le consultent, il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers de justice, d'avocats ou de syndics, et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective, le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariées démontraient avoir rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations, rédigé des conclusions en matière d'oppositions à contraintes, de contestations de cotisations, préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuite et de délivrance d'actes, procédé à des inscriptions de sûretés, fait pratiquer des oppositions à tiers détenteur, traité des cessions de créances ; que caractérisant ainsi la gestion de dossiers complexes par les intéressées impliquant l'apport de conseils juridiques à leurs interlocuteurs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire régulière en la forme l'intervention du syndicat CGT de la MSA du Gard et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas au juge d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas été soumises à un premier degré de juridiction ; qu'en jugeant en l'espèce recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par le syndicat pour la première fois en cause d'appel, les premiers juges n'ayant pas été saisi d'une demande indemnitaire pour violation de l'intérêt de la profession en première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, un syndicat n'est admis à agir en justice que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; que cet intérêt n'est pas en cause lorsque le litige est relatif à la qualification conventionnelle qu'il convient d'accorder à un salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
3°/ que les attestations produites ne concernaient que des techniciens exerçant dans le Gard ou l'Hérault, sans qu'aucune attestation ne vise le statut de rédacteur juridique ; qu'en affirmant qu'il résultait «des attestations produites» qu'un traitement inégal était réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault, les agents de cette dernière caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches, sans préciser de quelle (s) attestation (s) elle irait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions d'une convention collective sur la classification des emplois, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait fait une fausse application des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, en a exactement déduit qu'il avait ainsi porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, demanderesse aux pourvois n° D 10-21.042 à J 10-21.047
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR ordonné le reclassement de chaque salariée défenderesse en qualité de rédacteur juridique niveau IV selon la convention collective applicable au premier juillet 2000 et condamné la FEDERATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU LANGUEDOC à payer à chacune un rappel de salaire et une indemnité de congés payés outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les salariées occupaient un poste de technicien PSSP et prétendent à la classification de rédacteur juridique ; que la convention collective nationale de la Mutualité Sociale Agricole définit ainsi ces deux emplois : - "Rédacteur juridique : il gère des dossiers contentieux complexes. Il formalise toutes les démarches et les conclusions retenues en rédigeant un rapport. Il apporte un conseil juridique et/ou fiscal aux interlocuteurs qui le consultent. Il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics", - Technicien PSSP : "il réalise le traitement des dossiers qui lui sont confiés et procède aux saisies informatiques qu'ils impliquent. Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique à l'un des domaines ouverts par la filière (prestations, cotisations, recouvrement-contentieux, médico-administratif...). Il assure la relation avec les adhérents (et/ou des tiers) en les renseignant. Il peut être amené, en fonction de son domaine d'activité à, à opérer des corrections nécessaires pour la régularisation de ses dossiers. Il restitue des informations aux différents services de l'entreprise" ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 17 de la convention collective relatif à la cartographie générale des emplois que : "Les emplois sont répartis en 6 filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité." "L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filiale à laquelle il appartient." "Chaque emploi est référencé conformément à la cartographie annexée à la présente convention dans l'un des 8 niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi". "Le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui ne correspond pas à l'activité dominante." ; que d'un point de vue général il convient de relever que :
- Si le rédacteur juridique peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics, il ne s'agit là que d'une simple faculté dont le défaut d'exercice ne suffit pas à dénier au salarié qui le revendique le statut de rédacteur, le choix de recourir à ses propres agents ou à un avocat appartient au seul responsable du service juridique lequel s'impose aux salariés qui se voient privés d'user de cette prérogative ; en outre, il convient d'observer que, pour la période considérée, seuls le responsable de service, Monsieur Y..., et le coordonnateur, Monsieur Z..., représentaient la caisse devant les juridictions relevant de son secteur sauf les cas où elle était représentée par un avocat ce qui procédait d'une volonté de la direction,- Concernant la signature des courriers, l'appelante produit des documents démontrant que depuis la réorganisation du service contentieux intervenue en 2007, et plus de deux ans après leur nomination, les rédacteurs juridiques ne signent toujours pas leur courrier ; une note de service non datée intitulée "Charte institutionnelle des courriers" indique que tout courrier de nature procédurale, toute lettre autre que G 82 doivent être soumis à la signature du responsable du service ou de son adjoint,- Curieusement, la caisse du Gard ne comportait, en 2004, aucun emploi de rédacteur juridique et il est difficilement admissible que les deux seuls cadres du service assuraient l'ensemble des tâches dévolues aux rédacteurs, les fiches de postes à pourvoir d'agents techniques mentionnaient, outre la nécessité d'avoir une formation juridique, comme mission celle consistant en la " mise en place et le suivi des procédures contentieuses",- Concernant la rédaction de conclusions, l'employeur soutient que les agents recouraient à un manuel de conclusions types qu'il convenait d'adapter selon le cas, or le manuel produit ne concerne que les types de courriers standards ; il s'en déduit que les conclusions étaient bien rédigées par les agents au besoin à l'aide de modèles prédéfinis, au demeurant la fiche de poste de technicien contentieux prévoit expressément la rédaction de conclusions notamment en matière de prestations indues, de contentieux C.R.A. ou T.A.S.S. ; ces mêmes fiches confient aux techniciens la mise en oeuvre de procédures de recouvrement, de procédures collectives et de procédure pénales ; les notes techniques adressées aux techniciens traitent de la rédaction des requêtes aux fins d'ouverture de règlement amiable, des requêtes et conclusions aux fins de fixation de créance,- Les techniciens étaient conviés à des sessions de formation portant notamment sur la réforme des procédures collectives, ce qui confirme leur intervention en cette matière ;
Que concernant plus particulièrement Madame A..., elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations,- rédigé des conclusions en matière d'oppositions à contraintes, de contestations de cotisations,- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes,- procédé à des inscriptions de sûretés,- traité des cessions de créances ;
Que concernant plus particulièrement Madame Joséphine X..., elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations,- rédigé des conclusions en matière d'oppositions à contraintes, de contestations de cotisations, devant le juge de l'exécution au demeurant il est indiqué dans son évaluation pour l'année 2003 que " l'effort peut se porter sur l'amélioration de la rédaction des conclusions T.A.S.S. et l'utilisation des codes", l'évaluation pour l'année 2006 mentionne que Madame X... "traite avec sérieux et une autonomie totale l'ensemble des dossiers qui lui sont confiés",- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes,- suivi des actions de formation en matière de gestion de procédure,- procédé à des inscriptions de sûretés, à des contestations d'état de collocation,- fait pratiqué des oppositions à tiers détenteur,- effectué des cessions de créances ;
Concernant plus particulièrement Madame Alexandra B... elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations, notamment en matière de procédures collectives,- rédigé des conclusions en matière d'opposition à contraintes devant le T.A.S.S.- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes, notamment en matière de rétention indue du précompte salarial, - procédé à des inscriptions de sûretés, exercé des recours contre des tiers ;
Que concernant plus particulièrement Madame Estelle C..., elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations, notamment en matière de procédures collectives,- rédigé des conclusions en matière de procédure T.A.S.S., d'opposition à contraintes, son évaluation en 2006 mentionne qu'elle doit poursuivre l'acquisition d'une autonomie rédactionnelle en matière de conclusions,- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes,- procédé à des inscriptions de sûretés,- traité des cessions de créances ;
Que concernant plus particulièrement Madame Céline D... elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations, notamment en matière de procédures collectives,- rédigé des conclusions en matière d'opposition à contraintes, de majorations de retard,- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes, notamment en matière de rétention indue du précompte salarial,- procédé à des inscriptions de sûretés,- élaboré des procès-verbaux de la Commission de Recours Amiable ;
Que concernant plus particulièrement Madame E..., elle démontre avoir :- rédigé et adressé des requêtes aux juridictions compétentes, préparé des déclarations de créance, des assignations,- rédigé des conclusions en matière d'oppositions à contraintes, de contestations de cotisations,- préparé des mises en demeure, rédigé des courriers destinés à des avocats, des huissiers aux fins de poursuites ou de délivrance d'actes ;
Qu'il s'en déduit que même si ces activités ne constituent pas nécessairement l'essentiel de leur travail, elles sont en droit au regard des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale reproduit ci-dessus de prétendre à la classification revendiquée ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à réactualiser les demandes chiffrées.
ET QU'en outre, il résulte des attestations produites qu'un traitement inégal est réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault dépendant de la Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, les agents de cette dernière caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la Caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est dit à la barre par le demandeur que "la salariée assure la représentation de la MSA auprès d'huissiers ou d'avocats" et que cela n'est pas contesté par le défendeur, et en application de la Convention Collective du personnel de la MSA article 17 "...Le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent même si celui-ci ne correspond pas à la l'activité dominante" ; que selon la Convention Collective du personnel de la MSA le rédacteur juridique "peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics ; que pour le calcul du rappel de salaire, la différence est de 30 points et en fonction des évolutions de la valeur du point ; qu'on applique la Convention Collective qui dans son ensemble est plus favorable au salarié que le Code du travail on ne paie pas les congés payés car les salariés ont pris les congés qui leur était dû et sont de plus payés 13 mois ;
1) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'aux termes de la classification de la convention collective nationale de la mutualité sociale agricole, le rédacteur juridique «gère des dossiers contentieux complexes. Il formalise toutes les démarches et les conclusions retenues en rédigeant un rapport. Il apporte un conseil juridique et/ou fiscal aux interlocuteurs qui le consultent. Il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics ; le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante» ; il peut assurer la représentation de l'entreprise devant diverses instances et auprès d'huissiers, d'avocats ou de syndics» ; qu'en retenant en l'espèce que les salariées défenderesses devaient être classées rédacteur juridique après avoir seulement relevé qu'elles établissaient avoir établi des requêtes et des conclusions, avoir rédigé des courriers pour des avocats et des huissiers, avoir procédé à des inscriptions de sûreté, à ces cessions de créance, à des oppositions à tiers détenteurs, sans à aucun moment relevé le degré de complexité des travaux réalisés d'une part, l'existence de conseils juridiques et/ou fiscaux délivrés aux interlocuteurs qui les consultaient d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QUE les attestations produites ne concernaient que des techniciens exerçant dans le Gard ou l'Hérault, sans qu'aucune attestation ne vise le statut de rédacteur juridique ; qu'en affirmant qu'il résultait «des attestations produites» qu'un traitement inégal était réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault, les agents de cette dernière Caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la Caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches, sans préciser de quelle (s) attestation (s) elle tirait une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit régulière en la forme l'intervention du syndicat CGT de la mutualité sociale agricole du Gard et condamné la Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'intervention du syndicat CGT M.S.A. du Gard n'apparaît pas contestable au regard de la délibération prise par son bureau en application de ses statuts tel que cela résulte de l'attestation en date du 26 avril 2010 délivrée par Madame F..., secrétaire générale ; qu'aucune forme particulière n'est exigée pour démontrer la réalité de la délibération ; qu'aux termes de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et, en application de l'article L 2132-3 du Code du travail tout syndicat est admis à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT M.S.A. du Gard sollicite l'application des dispositions de la convention collective nationale de la Mutualité Sociale Agricole concernant la classification d'une catégorie de salariés et plus particulièrement en raison de la violation par l'employeur des dispositions de l'article 17 de cette convention ; qu'en outre, il résulte des attestations produites qu'un traitement inégal est réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault dépendant de la Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, les agents de cette dernière caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la Caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches ;
1) ALORS QUE si les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas au juge d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas été soumises à un premier degré de juridiction ; qu'en jugeant en l'espèce recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par le syndicat pour la première fois en cause d'appel, les premiers juges n'ayant pas été saisi d'une demande indemnitaire pour violation de l'intérêt de la profession en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 554 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QU'un syndicat n'est admis à agir en justice que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; que cet intérêt n'est pas en cause lorsque le litige est relatif à la qualification conventionnelle qu'il convient d'accorder à un salarié ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2132-3 du Code du travail ;
3) ALORS QUE les attestations produites ne concernaient que des techniciens exerçant dans le Gard ou l'Hérault, sans qu'aucune attestation ne vise le statut de rédacteur juridique ; qu'en affirmant qu'il résultait «des attestations produites» qu'un traitement inégal était réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault, les agents de cette dernière Caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la Caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches, sans préciser de quelle (s) attestation (s) elle tirait une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21042;10-21043;10-21044;10-21045;10-21046;10-21047
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-21042;10-21043;10-21044;10-21045;10-21046;10-21047


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21042
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