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04/04/2012 | FRANCE | N°10-20777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-20777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 2003 en qualité de coordinateur comptable senior par la société CP Ships France aux droits de laquelle est venue la société Hapag Llyod France, a été licencié le 12 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour congé individuel de formati

on et manquement à l'obligation d'information, alors, selon le moyen qu'en ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 2003 en qualité de coordinateur comptable senior par la société CP Ships France aux droits de laquelle est venue la société Hapag Llyod France, a été licencié le 12 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour congé individuel de formation et manquement à l'obligation d'information, alors, selon le moyen qu'en ayant énoncé que le salarié demandait, dans ses conclusions du 19 mai 2008, la somme de 105 221, 27 euros " à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions par lesquelles le salarié réclamait certes le paiement de la somme de 105 221, 59 euros à titre de dommages-intérêts, mais seulement 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 50 221, 59 euros à titre de préjudice financier, 16 500 euros pour préjudice moral, 2 750 euros pour congé individuel de formation, 2 750 euros pour manquement à l'obligation d'information du droit individuel de formation ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'appliquait immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à formation institué par cette loi qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, soit à une date postérieure à l'expiration du préavis ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement en sa disposition condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt n'énonce aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L. 6323-19 du code du travail ;
Attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'applique immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne peut acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi, qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment une aggravation du préjudice du salarié en raison du défaut d'information sur son droit individuel à la formation ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un droit qui n'était pas ouvert au salarié à l'expiration du délai de préavis applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et alloue à M. X... une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement « à l'exception de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » qui avait été accordée par le jugement à M. X... pour une somme de 2. 112, 73 € conformément à sa demande ;

Alors qu'en ayant infirmé le jugement sur l'indemnité conventionnelle de licenciement sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 2. 750 € pour congé individuel de formation et 2. 750 € pour manquement à l'obligation d'information du droit individuel de formation ;
Aux motifs que vu ses conclusions visées le 19 mai 2008 au soutien de ses observations orales à l'audience, M. X... demandait à la cour de condamner la société Hapag Lloyd à lui payer la somme de 105. 221, 27 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors qu'en ayant énoncé que le salarié demandait, dans ses conclusions du 19 mai 2008, la somme de 105. 221, 27 € « à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 4), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions par lesquelles le salarié réclamait certes le paiement de la somme de 105. 221, 59 € à titre de dommages-intérêts, mais seulement 33. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 50. 221, 59 € à titre de préjudice financier, 16. 500 € pour préjudice moral, 2. 750 € pour congé individuel de formation, 2. 750 € pour manquement à l'obligation d'information du droit individuel de formation ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Happag Llyod France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hapag Lloyd France à payer à M. Victor Y...
X... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts demandés, … M. X... justifie être encore à ce jour en recherche d'emploi depuis son licenciement ; qu'il vient démontrer que son préjudice a été aggravé par le fait de ne pas avoir été informé de son droit individuel à la formation et de ne pas avoir pu bénéficier de celui-ci en conséquence ; qu'il est en charge de famille ;/ que son préjudice financier et moral résultant de la perte de son emploi après deux ans et quelques mois d'ancienneté justifie l'allocation de la somme de 30 000 euros à M. X... en réparation, au vu de l'ensemble des éléments dont il justifie ainsi » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, sauf stipulations conventionnelles contraires, un salarié ne peut acquérir un droit individuel à la formation, prévu par les dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, qu'à compter du 7 mai 2005 et ne peut donc bénéficier de ces dispositions lorsqu'il a été licencié et lorsque son préavis a expiré avant cette date ; qu'en se fondant, dès lors, pour fixer à la somme de 30 000 euros la somme qu'elle a condamné la société Hapag Lloyd France à payer à M. Victor Y...
X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que M. Victor Y...
X... démontrait que son préjudice avait été aggravé par le fait qu'il n'avait pas été informé par son employeur de son droit individuel à la formation et qu'il n'avait, en conséquence, pu bénéficier de ce droit, quand elle relevait que M. Victor Y...
X... avait été licencié par une lettre du 12 avril 2005 et que le délai du préavis qui lui était applicable était de deux mois, ce dont il résultait que, comme l'avait admis M. Victor Y...
X... dans ses conclusions d'appel, ce délai de préavis avait expiré le 12 mars 2005, et quand il résultait, en conséquence, de ses propres constatations, en l'absence de stipulation de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres, qui était applicable à la cause, prévoyant une prise d'effet anticipée des dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives au droit individuel à la formation, que M. Victor Y...
X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L. 6323-19 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-20777

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/04/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20777
Numéro NOR : JURITEXT000025667364 ?
Numéro d'affaire : 10-20777
Numéro de décision : 51200983
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-04-04;10.20777 ?
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