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04/04/2012 | FRANCE | N°10-19541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-19541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un engagement unilatéral institué en 1977, les salariés de la société Elf exploration production, dont M. X..., bénéficiaient d'une réduction accordée par leur employeur sur le prix du gaz propane et du gaz butane ; qu'à la suite d'un protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière conclu dans l'entreprise le 23 décembre 1999, M. X... a signé le 29 juin 2000 un avenant à son contrat de tra

vail aux termes duquel le salarié était dispensé d'activité pour la périod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un engagement unilatéral institué en 1977, les salariés de la société Elf exploration production, dont M. X..., bénéficiaient d'une réduction accordée par leur employeur sur le prix du gaz propane et du gaz butane ; qu'à la suite d'un protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière conclu dans l'entreprise le 23 décembre 1999, M. X... a signé le 29 juin 2000 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel le salarié était dispensé d'activité pour la période du 2 janvier 2001 au 30 septembre 2001, date à partir de laquelle il remplirait les conditions légales pour une retraite de base à taux plein du régime général, et prévoyant qu'il continuerait à bénéficier de la réduction sur le gaz butane-propane, pour autant que cet avantage soit reconnu au personnel en activité de la société ; que cet avantage ayant été dénoncé par l'employeur le 30 décembre 2004, avec effet au 1er juillet 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir paiement d'une somme au titre de la réduction gaz ;
Attendu que pour accueillir la demande principale du salarié, l'arrêt retient que la ristourne sur le prix d'achat du gaz propane qui bénéficiait alors à tous les salariés en activité, constituait pour M. X... un avantage de retraite que la dénonciation par l'employeur, le 10 décembre 2004, de son engagement unilatéral qui l'avait institué n'a pu remettre en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions préférentielles tarifaires attachées à leur qualité de consommateurs de gaz propane et de gaz butane produits par la société Elf exploration production ne constituait pas un avantage de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elf exploration production
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à verser à Monsieur X... les sommes de 7767, 23 euros au titre de la ristourne sur les prix des achats en vrac de gaz propane effectués par Monsieur X... pour ses besoins personnels pour la période du 1er juillet 2005 au 1er février 2010, 250 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de monsieur X... en ce qu'elle tend à ce que lui soit reconnu le maintien de la ristourne Gaz : Attendu que c'est par un engagement unilatéral de son employeur que monsieur X... a bénéficié tout au long de sa relation de travail d'une ristourne sur le prix du gaz propane acheté en vrac pour ses besoins personnels ; que le maintien de cet avantage pendant sa dispense d'activité et au-delà résultait de l'avenant du 29 juin 2000, lui-même conclu à la suite du Protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 ; que cet avenant à son contrat de travail portait sur sa relation de travail avec la société ELF EXPLORATION PRODUCTION, jusqu'à la cessation du contrat de travail survenue le 30 septembre 2001 du fait de son départ à la retraite ; qu'à cette date, la ristourne sur le prix d'achat du gaz propane qui bénéficiait alors à tous les salariés en activité, constituait pour monsieur X... un avantage de retraite que la dénonciation par l'employeur, le 10 décembre 2004, de son engagement unilatéral qui l'avait institué n'a pu remettre en cause ; Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que monsieur X... demande la condamnation de la société ELF EXPLORATION PRODUCTION au paiement de la ristourne sur le prix du gaz propane acheté en vrac pour ses besoins personnels pour la période du 1er juillet 2005 au Ier février 2010 ; Attendu que monsieur X... justifie par la production de ses factures des achat de gaz propane qu'il a effectuées pour cette période ; que compte tenu de la ristourne à laquelle il est en droit de prétendre, il lui est due à ce titre la somme de 7. 767, 23 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société ELF EXPLORATION PRODUCTION ; Sur les demandes de dommages-intérêts : Attendu qu'en privant de façon injustifiée monsieur X... de l'avantage de retraite dont il bénéficiait depuis le 30 septembre 2001, la société ELF EXPLORATION PRODUCTION a causé à monsieur X... un préjudice qu'il convient de réparer ; que la cour, disposant des éléments suffisants d'appréciation, est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 250 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société ELF EXPLORATION PRODUCTION »

1/ ALORS QUE la circonstance qu'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur continue à être versé postérieurement au départ à la retraite d'un salarié ne saurait avoir pour conséquence d'interdire sa dénonciation à son égard après la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'en affirmant qu'à la date du départ en retraite de Monsieur X..., la ristourne sur le prix d'achat du gaz propane qui bénéficiait alors à tous les salariés en activité, constituait pour monsieur X... un avantage de retraite que la dénonciation postérieure par l'employeur de l'engagement unilatéral l'ayant institué n'avait pu remettre en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; qu'en l'espèce, dans l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 29 juin 2000, il était prévu, au titre « II-la situation pendant la période postérieure à la dispense d'activité (retraite) », que « vous pourrez prétendre aux avantages spécifiques suivants, pour autant qu'ils soient reconnus au personnel en activité de la Société et dans la mesure où vous en bénéficiez avant votre départ en retraite tels que l'Aide scolaire, la Bourse des Mines, la Réduction Butane-Propane, le Tarif préférentiel Gaz " ; qu'en affirmant que cet avenant portait sur la relation de travail avec la société ELF EXPLORATION PRODUCTION jusqu'à la cessation du contrat de travail survenue le 30 septembre 2001 du fait de son départ à la retraite, ce pour écarter l'application des stipulations contractuelles subordonnant le maintien de cet avantage après son départ en retraite à son versement aux salariés actifs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en reconnaissant au salarié le bénéfice de l'avantage « réduction Butane-Propane » « pour autant qu'ils soient reconnus au personnel en activité de la Société », l'article 9. 2 du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière conclu le 23 décembre 1999 et l'avenant au contrat de travail du 29 juin 2000 de Monsieur X... subordonnaient le maintien de cet avantage pendant la retraite du salarié à la condition que les salariés actifs continuent à en bénéficier ; qu'en jugeant que cet avantage était intangible en raison de sa transformation au moment de son départ en retraite, en « avantage de retraite », sans cependant rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment même de l'inopposabilité de la dénonciation de l'engagement unilatéral ayant institué l'avantage « Réduction Butane Propane » aux salariés retraités, cet avantage n'était pas subordonné à la condition que les salariés actifs continuent à en bénéficier de sorte que l'opposabilité de la dénonciation aux salariés actifs avait pour effet de faire perdre aux retraités le bénéfice de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à verser à Monsieur X... une somme de 250 euros de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « en privant de façon injustifiée monsieur X... de l'avantage de retraite dont il bénéficiait depuis le 30 septembre 2001, la société ELF EXPLORATION PRODUCTION a causé à monsieur X... un préjudice qu'il convient de réparer ; que la cour, disposant des éléments suffisants d'appréciation, est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 250 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société ELF EXPLORATION PRODUCTION »
ALORS QU'en statuant ainsi sans à aucun moment préciser la nature de ce préjudice distinct de la privation de la ristourne gaz butane propane réparée par la condamnation de la société ELF EXPLORATION à verser à Monsieur X... les sommes dues au titre de cet avantage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19541
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-19541


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19541
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