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04/04/2012 | FRANCE | N°10-19515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2012, 10-19515


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les défendeurs à l'action possessoire ayant invoqué la disparition de la servitude légale de passage, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision les fondements juridiques qui découlaient des faits allégués, a, à bon droit, énoncé qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de cette disparition sans contrevenir à la prohibition du cumul de la protection possessoire et du fond du droit ;
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tendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des investigations de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les défendeurs à l'action possessoire ayant invoqué la disparition de la servitude légale de passage, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision les fondements juridiques qui découlaient des faits allégués, a, à bon droit, énoncé qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de cette disparition sans contrevenir à la prohibition du cumul de la protection possessoire et du fond du droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des investigations de l'expert qu'à la date de celles-ci les véhicules de lutte contre l'incendie se trouvant sur le chemin des Isles ne disposaient pas, compte tenu de l'étroitesse de ce chemin, d'un espace suffisant pour pouvoir prendre un virage à gauche et pénétrer dans la parcelle appartenant à la copropriété Le Moréa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la situation d'enclave qui en résultait constituait un titre permettant aux copropriétaires de la résidence Le Moréa de passer sur la parcelle de la copropriété Les Airelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Airelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Airelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moréa la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Airelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Airelles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Airelles fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétabli le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Moréa dans sa possession d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la bande de quatre mètres située à l'est de la parcelle cadastrée AT n° 6, de lui avoir fait interdiction d'installer une clôture empêchant le passage sur cette bande et de faire obstacle au passage des copropriétaires de l'immeuble Le Moréa de quelque manière que ce soit sous astreinte;
AUX MOTIFS QU'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble Les Airelles que ce qui est qualifié de « lot 27 » est constitué de la jouissance exclusive et particulière d'une bande de terrain d'une largeur de quatre mètres perpendiculaire à l'avenue des Iscles, située côté est, ainsi que des quatre millièmes de l'ensemble du terrain, et qu'il n'est pas contesté que cette bande de terrain relève de la gestion du syndicat des copropriétaires ;que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Moréa ne produit pas le « modificatif à l'état descriptif de division du lot n° 26 de la copropriété Les Airelles établi par Maître X... le 24 octobre 1967 » et ne justifie d'aucune convention grevant l'immeuble Les Airelles au profit de l'immeuble Le Moréa ; qu'il résulte toutefois des investigations de l'expert Y..., qu'à la date de celles-ci, les véhicules de lutte contre l'incendie se trouvant sur le chemin des Iscles ne disposaient pas compte tenu de l'étroitesse de ce chemin, d'un espace suffisant pour pouvoir prendre un virage à gauche et pénétrer dans la parcelle AT n° 723; qu'un immeuble collectif de 28 logements qui n'est pas accessible à tous les véhicules de lutte contre l'incendie, ne dispose pas d'une issue suffisante pour son utilisation normale ; que l'immeuble Le Moréa est donc enclavé au sens de l'article 682 du code civil, ce qui constitue un titre lui permettant de passer sur la parcelle AT n° 6, la cour ne pouvant, sans contrevenir à la prohibition du cumul de la protection possessoire et du fond du droit, se prononcer sur la question de la disparition de cette servitude légale par application de l'article 685-1 du code civil ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Airelles ayant, par lettre recommandée reçue le 28 mars 2006, informé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Moréa que le code de la barrière d'accès serait changé le 31 mars 2006 et qu'il n'autorisait plus les copropriétaires de cet immeuble à utiliser la bande de quatre mètres de largeur située à l'est de la parcelle AT n° 6 pour rejoindre l'avenue des Iscles à pied ou en voiture, alors que ces derniers ont, pendant bien plus d'une année avant l'assignation du 22 juillet 2005, exercé le passage de cet endroit, il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de protection possessoire formée par le syndicat qui les représente;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la cour en jugeant, pour rétablir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Moréa dans sa possession d'une servitude de passage pour cause d'enclave, sur la bande de quatre mètres située à l'est de la parcelle AT n° 6 appartenant aux copropriétaires de l'immeuble Les Airelles, qu'elle ne pouvait sans contrevenir à la prohibition du cumul de la protection possessoire et du fond du droit se prononcer sur la question de la disparition de la servitude légale au sens de l'article 685-1 du code civil, s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile;
2°) ALORS QUE la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, de sorte que le juge est tenu d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies; que dès lors la cour d'appel, en énonçant, pour refuser de se prononcer sur le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de ce que des travaux avaient été réalisés par la mairie de Saint Raphaël offrant un passage suffisant, qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de la disparition de l'enclave sans contrevenir à la prohibition du cumul de la protection possessoire et du fond du droit, a méconnu son office, violant ainsi l'ancien article 2282 du code civil, devenu l'article 2278 du même code ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24 et 25), le syndicat des copropriétaires soutenait que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moréa s'était enclavé volontairement en procédant à l'édification d'une barrière mobile à la sortie de l'immeuble donnant sur le chemin des Iscles; qu'en énonçant que la résidence Le Moréa était enclavée à défaut de disposer d'une issue suffisante pour permettre l'accès à la voie publique, la cour n'a ainsi pas répondu aux conclusions de l'exposant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19515
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2012, pourvoi n°10-19515


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19515
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